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En cas d’absence suffisante de formation du salarié due à une lacune de l’employeur, l’insuffisance professionnelle ne peut être adoptée comme motif de licenciement.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due, soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l’emploi.
Il est constant qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et de vérifier que l’insuffisance repose sur des faits objectifs, matériellement vérifiables, imputables au salarié. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Dès lors que l’insuffisance professionnelle est un motif non disciplinaire, les règles applicables au licenciement disciplinaire, et notamment celle relative à la prescription de la faute, ne peuvent être invoquées par le salarié.
Par ailleurs l’insuffisance professionnelle est constitutive d’un manque de compétence du salarié, sans que cela ne résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de formation et d’adaptation.
En cas d’absence suffisante de formation du salarié due à une lacune de l’employeur, l’insuffisance professionnelle ne peut être adoptée comme motif de licenciement.
En effet, selon l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur doit assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et il doit veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Dans cette affaire, si la SARL IMAGINE SOFT produit des mails dans lesquels M. [D] se plaint de Mme [R] auprès de la direction (mail du 17 août 2015 et les mails qui ont conduit à l’avertissement du 24 août 2016 qui a été contesté par la salariée), il convient de relever que les mails en réponse de Mme [R] ne sont pas produits et que, concernant les faits visés dans la lettre de licenciement (concernant les clients de l’Hôtel [6], du Constructeur Mitel, de l’Hôtel [7], de l’Hôtel [4] ou du [5] de [Localité 2]), la SARL IMAGINE SOFT se contente de produire les courriels que M. [D] a adressé à M. [J] (et non les preuves des interventions techniques de M. [D] et les plaintes des clients) ce qui, en l’état de la contestation de la salarié des motifs de son licenciement, est insuffisant à rapporter la preuve de faits objectifs, matériellement vérifiables et imputables à la salariée.
Par ailleurs, il ressort des propres déclarations de M. [D] qu’en 2012, Mme [R] n’était pas formée sur le logiciel Com&View sur lequel elle devait travailler et les pièces produites ne rapportent pas la preuve d’une formation depuis 2012.
Par contre, Mme [R] rapporte la preuve, par le compte rendu de la réunion du 5 novembre 2004, que la problématique d’une absence de formation des salariés au logiciel Com&View préexistait depuis 2004.
De même, la SARL IMAGINE SOFT procède par affirmations dès lors que les pièces produites (37, 39), qui sont de simples listings, ne permettent pas d’établir qu’elle a assuré à Mme [R] la capacité à occuper son emploi au regard des technologies mis à sa disposition et de l’organisation du travail au sein de la société.
Ainsi, la production de simples notes manuscrites attribuées à la salariée qu’elle auraient rédigées en 2008 (intitulées ‘Penser en Java’), le suivi d’une formation en anglais en novembre 2008 et d’une formation en septembre 2017 de deux heures (formation Wakeup server) ne suffisent pas à justifier que la SARL IMAGINE SOFT a respecté son obligation de formation et d’adaptation de la salariée à son emploi s’agissant d’un contrat de travail qui s’est exécuté pendant dix-huit années et d’outils informatiques spécifiques mis à sa disposition pour l’accomplissement de ses missions.
Il convient encore de relever qu’en août 2016, Mme [R] s’est plainte auprès de son employeur d’un manque ou d’une l’absence totale d’informations sur certains dossiers l’empêchant de les traiter correctement.
Ainsi, alors que la SARL IMAGINE SOFT entend soutenir une insuffisance professionnelle de sa salarié depuis 2011, il convient de relever, dans le même temps, qu’elle ne justifie pas des moyens de formation, de soutien, de suivi et d’adaptation à son emploi qu’elle a mis en oeuvre avant de procéder au licenciement de la salariée.
Ainsi, au vu des éléments fournis par les parties, l’insuffisance professionnelle de Mme [R] n’est pas caractérisée et il convient de confirmer le jugement dans cette appréciation.