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COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
LE/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00060 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EOA5
Jugement du 07 Décembre 2018
Tribunal d’Instance de CHOLET
n° d’inscription au RG de première instance 18/00095
ARRET DU 03 OCTOBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [F] [S]
né le 08 Octobre 1964 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [A] [D] épouse [S]
née le 13 Août 1967 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Samuel HABIB, avocat plaidant au barreau de PARIS – N° du dossier 71190010
INTIMES :
S.A. SOLFINEA anciennement dénommée BANQUE SOLFEA
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Aurélie DEGLANE, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE – ROCHEFORT, N° du dossier 2019057
Maître [H] [I] [V] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE FRANCE SOLAIRE ENERGIES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
INTIMEE EN INTERVENTION FORCEE
S.E.L.A.R.L. [W] [P] prise en la personne de [R] [P] en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL FRANCE SOLAIRE ENERGIE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Juin 2023 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 03 octobre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Leïla ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, en remplacement de la présidente, empêchée, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [S] et Mme [A] [D] épouse [S] ont commandé le 6 octobre 2011 à la société France Solaire Energies, l’installation de panneaux photovoltaïques pour la somme de 22.500 euros. Cette installation était financée par un crédit affecté souscrit le 14 novembre 2011 auprès de la SA Banque Solfea.
Par exploit du 9 mars 2018, M. [S] et Mme [D] épouse [S] ont fait assigner la société France Solaire Energies prise en la personne de Me [I] [V], ès qualités de liquidateur, la SA BNP Paribas Personal Finance (BNP PPF) venant aux droits de la SA Banque Solfea, et la SA Banque Solfea devant le tribunal d’instance de Cholet, aux fins notamment d’annulation des contrats souscrits les 6 octobre et 14 novembre 2011.
Suivant jugement du 7 décembre 2018, le tribunal d’instance de Cholet a :
– déclaré irrecevable l’action engagée par M. et Mme [S] contre la SA BNP Paribas Personal Finance,
– déclaré prescrite l’action engagée par M. et Mme [S] contre la société France Solaire Energies sur le fondement du dol et de l’absence de cause du contrat,
– rejeté l’ensemble des demandes de M. et Mme [S],
– condamné M. et Mme [S] à verser à la SA Banque Solfea la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
– rejeté le surplus des demandes de la SA Banque Solfea,
– condamné M. et Mme [S] aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 10 janvier 2019, M. [S] et Mme [D] épouse [S] ont interjeté appel de cette décision en son entier dispositif exclusion faite de ses mentions portant déclaration d’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la société BNP ainsi que celles emportant rejet des prétentions de la SA Solfea, intimant dans ce cadre la société Solfea et Me [H] [I] [V] prise en sa qualité de liquidateur de la société France Solaire Energies.
Le 5 février 2019, la SA BNP PPF, se présentant comme venant aux droits de la Banque Solfea s’est constituée. Cependant par ordonnance du 26 juin 2019 le magistrat chargé de la mise en état a notamment prononcé l’irrecevabilité de cette constitution pour défaut d’intérêt à agir.
Par acte d’huissier du 1er avril 2019, les appelants ont fait signifier à personne habilitée, la déclaration d’appel ainsi que leurs écritures et pièces au liquidateur de la société France Solaire Energies.
Suivant conclusions déposées le 24 juin 2019, la société Banque Solfea a interjeté appel incident du jugement du mois de décembre 2018.
Par exploit du 25 janvier 2022 délivré à personne morale, M. [S] et Mme [D] épouse [S] ont fait assigner en intervention forcée ‘la SARL France Solaire Energies (…) représentée par la SELARL [W] [P] es qualités de mandataire ad’hoc’, tout en lui communicant le jugement, leur déclaration d’appel ainsi que leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 5 juin de la même année conformément aux prévisions d’un avis du 6 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 25 avril 2023, M. [S] et Mme [D] épouse [S] demandent à la présente juridiction de :
– infirmer le jugement rendu par le tribunal d’Instance de Cholet le 7 décembre 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que leur action visant à obtenir la nullité du contrat de vente aux motifs de manquements aux dispositions du Code de la consommation n’était pas prescrite,
– dire leurs demandes recevables et les déclarer bien-fondées,
– débouter la société Banque Solfea de l’intégralité de ses demandes,
– prononcer l’annulation du contrat de vente les liant à la société France Solaire Energies,
– prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté les liant à la société Banque Solfea,
– dire et juger que la société Banque Solfea a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à leur égard,
– dire et juger que la société Banque Solfea ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard des emprunteurs,
– ordonner le remboursement solidaire par la société Banque Solfea des sommes qu’il lui ont versées, soit la somme de 25.179,04 euros,
A titre subsidiaire :
– condamner la société Banque Solfea à leur verser la somme de 25.180 euros, à titre de dommage et intérêts, du fait de la négligence fautive de la banque,
En tout état de cause :
– condamner la société Banque Solfea à leur verser la somme de :
– 3.000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,
– 3.000 euros au titre de leur préjudice moral,
– condamner la société Banque Solfea au paiement de la somme 4.948,35 euros au titre du devis de désinstallation,
– condamner la société Banque Solfea à leur payer la somme de 4.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner la société Banque Solfea au paiement des entiers dépens.
Les dernières écritures signifiées à la partie non constituée datent du 18 février 2022 et l’ont été le 25 janvier 2022, les seules différences entre ces conclusions et celles ci-dessus mentionnées, portent sur l’adjonction de deux décisions prononcées par la Cour de cassation courant 2022 et relatives au fond des demandes tant d’annulation pour non respect du formalisme du Code de la consommation que sur la faute de la banque. Les dernières écritures produites portent également abandon de manquements antérieurement invoqués à l’encontre de l’établissement de crédit.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 12 janvier 2022 et signifiées au mandataire ad’hoc le 8 juin suivant, la SA Solfinea dont l’ancienne dénomination sociale est Banque Solfea demande à la présente juridiction de :
– confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Cholet le 7 décembre 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a jugé recevable la demande des époux [S] en nullité du contrat principal sur le fondement des dispositions du Code de la consommation,
– juger prescrites les demandes des époux [S] en nullité du contrat principal et du contrat de crédit,
– juger prescrites les demandes des époux [S] tendant à voir engager sa responsabilité,
– débouter, en conséquence, les époux [S] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire :
– juger irrecevables les demandes de M. et Mme [S] faute de mise en cause régulière de la société France Solaire Energies,
– juger n’y avoir lieu à nullité du contrat principal conclu le 6 octobre 2011 entre la société France Solaire Energies et M. [S] et en conséquence,
– juger n’y avoir lieu à nullité du contrat de crédit conclu le 14 novembre 2011 entre la société Banque Solfea, devenue Solfinea, et M. et Mme [S],
– confirmer, en conséquence, le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes des époux [S],
À titre plus subsidiaire, en cas de nullité des contrats :
– juger qu’aucune faute n’a été commise par la société Banque Solfea dans le déblocage des fonds,
– juger que les époux [S] ne justifient d’aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement d’une éventuelle faute de la société Banque Solfea,
– juger que M. et Mme [S] auraient dû lui restituer le capital prêté, déduction faite des remboursements effectués, ce qu’ils ont fait en procédant au remboursement intégral et anticipé de leur prêt,
– confirmer, en conséquence, le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes des époux [S],
A titre encore plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice des emprunteurs :
– juger que M. et Mme [S] auraient dû lui restituer le capital prêté, déduction faite des remboursements effectués, ce qu’ils ont fait en procédant au remboursement intégral et anticipé de leur prêt,
– juger que le préjudice subi par les époux [S] s’analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l’ordre de 5%, soit la somme maximum de 1.000 euros,
En toutes hypothèses :
– débouter les époux [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
– condamner in solidum M. et Mme [S] à lui payer la somme de 2.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, la banque considère les demandes en annulation du bon de commande litigieux, irrecevables faute pour les appelants de représentation régulière de la société venderesse dont la procédure collective a été clôturée et qui a été radiée du RCS depuis le mois de novembre 2021.
Cependant, il doit être souligné que suivant exploit du 25 janvier 2022, les appelants ont fait diligence auprès du mandataire ad’hoc désigné.
Dans ces conditions, cet argumentaire ne peut être accueilli.
Sur la recevabilité des demandes
Le premier juge a observé que les conditions tarifaires mentionnées à la première facture adressée par la société EDF correspondent aux prévisions contractuelles connues des acquéreurs depuis le 30 mai 2012. Il en a donc été déduit que ces derniers avaient, dès cette date, l’ensemble des éléments leur permettant d’apprécier l’importance des revenus pouvant être générés du fait de la vente de l’électricité produite au moyen de l’installation acquise. Ainsi au regard d’une assignation délivrée plus de cinq ans après la conclusion du contrat, les demandes formées au titre du dol ou du défaut de cause ont été déclarées irrecevables. Cependant, il a été souligné que le non respect des dispositions du Code de la consommation était plus difficilement décelable par des profanes en la matière, de sorte que le point de départ du délai de prescription de l’action fondée sur cette circonstance n’a pas été considéré comme devant être fixé à la date du contrat. Cette demande a donc été déclarée recevable.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants soutiennent que si le contrat a été régularisé le 6 octobre 2011, ‘ils n’ont jamais été avertis par un professionnel des causes de nullité affectant leurs contrats’ qui ne résultaient pas de la seule lecture de la convention mais au contraire de la perception par la suite des revenus liés à la vente de l’électricité inférieurs aux prévisions formalisées (1.800 euros) et alors même que le bon de commande prévoit ‘une garantie de rendement’. Ainsi, ils affirment que le point de départ du délai de prescription de leurs demandes ne peut être antérieur au 13 mars 2013, date de leur première facture. De plus ils précisent qu’en substance leurs demandes formées au titre du dol sont fondées sur le fait que ‘le montant annuel de la revente de leur électricité à EDF, ne [couvre] pas le montant annuel du crédit, signé pour la cause’. Par ailleurs s’agissant des prétentions de la banque, les appelants observent que dès lors que leur action relative au contrat principal n’est pas prescrite, ‘celle relative à l’annulation du contrat de crédit affecté ne pourrait être prononcée’.
Aux termes de ses dernières écritures, la banque intimée soutient que ‘s’agissant de la nullité sur le fondement des dispositions du Code de la consommation, le délai quinquennal de prescription court à compter de la date de conclusion de la convention [principale], dès lors que les manquements allégués concernent des mentions faisant défaut dans le bon de commande’ alors même que les dispositions de l’article L 121-23 y sont intégralement reprises. Au demeurant, elle observe que si le premier juge a considéré que le point de départ du délai de prescription de cette action ne pouvait être fixé au jour de la convention, il n’a pour autant pas mentionné à compter de quelle date ce délai commençait à courir. De plus, elle souligne que la date d’émission de la première facture par la société EDF ne peut constituer le point de départ du délai de prescription de l’action liée au formalisme du bon de commande. Elle conclut donc à l’infirmation de la décision de première instance à ce titre. Concernant les demandes fondées sur le dol, la banque indique que le point de départ du délai de prescription de l’action fondée sur le défaut d’information quant aux caractéristiques essentielles du contrat doit être fixé au jour de cette convention. S’agissant de la rentabilité de l’installation, l’intimée rappelle que les caractéristiques techniques notamment la puissance de l’installation étaient connues antérieurement à la première facture. De plus, il est souligné qu’antérieurement à cette facturation et le 30 mai 2012, les appelants ont régularisé un contrat de rachat de leur électricité avec la société EDF. Elle en déduit donc que la date de la première facturation ne peut être retenue à ce titre. Enfin, s’agissant de l’absence de cause, elle soutient que concernant un contrat synallagmatique cette circonstance s’apprécie au jour du contrat de sorte que le point de départ du délai de prescription se trouve également fixé à cette même date.
– Sur les demandes formées au titre du formalisme du bon de commande :
En droit, l’article 2224 du Code civil dispose que : ‘Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer’.
En l’espèce l’action a été introduite par exploits du 9 mars 2018.
Ainsi et au regard d’une convention régularisée le 6 octobre 2011, il doit être démontré, pour la recevabilité de la présente demande en annulation, que les causes de cette nullité n’ont pas été révélées aux contractants antérieurement au mois de mars 2013.
À ce titre les intimés fondent leurs prétentions sur le fait que le bon de commande ne respecte pas les dispositions de l’article L 121-23 du Code de la consommation en ce qu’il :
‘ ne comporte pas de désignation précise de la nature et des caractéristiques des marchandises ou objets offerts ou services proposés (marque, modèle, référence performance etc… des panneaux, de l’onduleur ainsi que des autres éléments de l’installation)
‘ ne précise aucunement les conditions d’exécution du contrat et le délai de mise en service des panneaux (impact visuel, orientation, inclinaison, délai de mise en service’)
‘ n’est pas cohérent quant aux éléments relatifs au paiement (absence de mention du taux nominal, du détail du coût de l’installation, du coût total de l’emprunt etc… et mentions erronées quant aux caractéristiques des mensualités, quant au TEG ainsi qu’à l’identité du prêteur)
‘ n’est pas précis quant au fait qu’il s’agisse d’un contrat et non pas d’une ‘simple candidature au programme Maison Verte’,
‘ comporte des mentions contradictoires s’agissant des garanties du matériel,
‘ n’est pas rédigé en caractères apparents ou de façon claire et compréhensible,
‘ ne comporte pas l’identité du démarcheur,
‘ ne comporte pas de bordereau de rétractation conforme et détachable dès lors que l’usage de la faculté de rétractation implique d’amputer le contrat d’une de ses parties.
Cependant, il doit être souligné que les appelants ont attesté de l’achèvement des travaux conformément au devis le 13 décembre 2011 de sorte qu’ils ont pu se convaincre, au plus tard à cette date, des conditions d’exécution du contrat et notamment de ses délais.
Par ailleurs ce même acte est associé à une facture listant de manière plus précise tant le coût des différents éléments (installation des panneaux en intégration avec onduleur pour 8.000 euros, installation thermodynamique pour 10.000 euros, coût de l’installation 2.500 euros et démarches administratives pour 827,01 euros) que les caractéristiques et marques des matériels mis en ‘uvre. Il en résulte que la comparaison entre le bon de commande et la facture permettait aux clients de se convaincre du fait que le premier était bien moins précis quant aux données présentées que le second.
Au surplus, si le bon de commande ne précise pas notamment le taux nominal et le montant total du crédit et ne correspond pas en ses mentions quant au remboursement du prêt à celles figurant au contrat de prêt, ces éléments manquants résultent expressément de la convention de crédit affecté conclue. Étant souligné que les absences d’indications aujourd’hui invoquées en cause de nullité étaient manifestes au jour de la conclusion du contrat aujourd’hui litigieux. De plus, les précisions du bon de commande non conformes aux précisions de l’offre de prêt étaient pour leur part apparentes au jour de la régularisation de l’acte portant emprunt (14 novembre 2011).
En outre, le fait que le bordereau de rétractation ne puisse être retiré sans atteinte à une partie du contrat était tout aussi manifeste au jour de la régularisation du bon de commande.
Par ailleurs, et s’agissant de l’identité du démarcheur, les appelants pouvaient se convaincre du fait que la mention ‘conseiller [Y]’ soit insuffisante dès la conclusion du bon de commande.
A ce titre et s’agissant des griefs ci-dessus mentionnés, il doit être souligné que le verso du bon de commande, reprend expressément les dispositions des articles L121-23 à L 121-26 du Code de la consommation de sorte que les appelants pouvaient dès l’année 2011 se convaincre de l’existence ou non d’une cause de nullité.
Par ailleurs s’agissant des caractères difficilement lisible du contrat et contradictoire de ses stipulations relatives à la garantie, il doit être souligné que leur constatation résulte de la seule lecture du contrat. En effet la taille de la police utilisée est d’une part manifeste et d’autre part la seule lecture du contrat dans son intégralité permettait de constater le cas échéant, la présence de durées de garantie différentes et leur éventuelle incompatibilité.
Enfin, s’agissant du fait que le bon de commande revête ou non de caractère définitif, outre que les appelants ne pouvaient qu’en avoir eu connaissance au jour de réalisation des travaux ils ne peuvent en tout état de cause aucunement affirmer que la date où ils ont de manière certaine disposé de cette information soit postérieure au jour où le paiement de la prestation leur a été réclamé soit au jour de la facturation (14 décembre 2011).
De l’ensemble il résulte que la décision de première instance doit être infirmée en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes en annulation au titre du non-respect du formalisme notamment posé par le Code de la consommation, ces prétentions devant être déclarées irrecevables les appelants ayant pu se convaincre de cette situation dès l’année 2011.
– Sur les demandes fondées sur le dol et l’absence de cause
En droit, l’article 1144 du Code civil dispose que : ‘Le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé’.
En l’espèce, l’intimée constituée soutient que les appelants avaient connaissance des gains qu’ils pouvaient escompter de leur installation photovoltaïque dès la conclusion du bon de commande voire du contrat avec EDF.
S’il n’est pas contestable qu’une estimation du prix d’achat de l’électricité pouvait être recherchée de manière autonome par les clients, il n’en demeure pas moins que la production électrique de l’installation n’était pas un élément qui résultait de la lecture de ces deux pièces.
En effet, si le bon de commande mentionne une puissance globale de l’installation photovoltaïque, cette caractéristique est exprimée en watts crête en d’autres termes la puissance maximale pouvant être atteinte dans les conditions optimales d’utilisation des panneaux solaires.
Or et ainsi que l’établit le contrat de rachat de l’énergie électrique par la société EDF, l’unité utilisée pour l’achat de l’énergie est le kilowattheure.
Or il n’est aucunement affirmé par l’intimée que la seule lecture du bon de commande ou du contrat de rachat de l’électricité permettait aux clients-consommateurs, d’estimer la production effective de l’installation qu’ils se proposaient de mettre en ‘uvre.
Ainsi faute de plus amples éléments, il ne peut qu’être considéré que le délai de prescription de l’action en nullité pour dol a commencé à courir à compter de la première facturation établie selon les appelants le 13 mars 2013 (la première facture produite datant du mois d’avril de la même année), ensuite d’un relevé de production datant du 13 mars 2013.
Dans ces conditions, la décision de première instance doit être infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes formées au titre du dol, cette fin de non-recevoir tirée de la prescription devant être rejetée.
Sur le fond des demandes en annulation
En droit l’article 1116 du Code civil en sa version applicable au présent litige, dispose que : ‘Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé’.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants soulignent qu’en application de l’article L 111-1 du Code de la consommation le professionnel se doit de fournir au consommateur ‘avant la signature du contrat, toute information susceptible de l’intéresser sur les caractéristiques du bien, produit, ou service’ qu’il propose. Or :
– ‘de nombreuses mentions obligatoires ne figuraient pas sur le bon de commande’,
– aucun des documents qui leur ont été remis ne comporte d’information quant au délai de raccordement ; l’assurance obligatoire à souscrire après l’acquisition de ces matériels ; la nécessité de louer un compteur de production ; la durée de vie de ces équipements (environ 5 ans pour l’onduleur pour un coût d’environ 2.500 euros) et partant à la nécessité de procéder, à terme, à la désinstallation de la centrale ; le prix d’achat et le rendement envisageable. Les appelants soutiennent que le défaut de délivrance de ces informations quant à des coût supplémentaires s’analyse en une réticence dolosive,
– leur cocontractant a fait état de partenariats mensongers avec EDF pour pénétrer dans leur habitation, à ce titre ils observent que la plaquette publicitaire présente le slogan de la société EDF (l’énergie est notre avenir, économisons-la) de même qu’un logo «partenaire bleu ciel d’EDF» figure tant à la plaquette publicitaire qu’au bon de commande. Ils soutiennent que ces usages de l’image d’EDF outre celui de la banque Solfea avaient pour unique objet de les mettre en confiance en faisant croire à des gages de qualité,
– les agissements dolosifs de leur cocontractant s’expriment également par la présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation à ce titre, ils rappellent que la puissance d’un panneau photovoltaïque s’exprime en watt crête correspondant à la puissance maximale par an. Ils en déduisent que «l’agent intervenu à l’opération ne pouvait, à l’évidence ignorer ce fait et le dol qu’il commettait en [les] engageant à emprunter, durant 14 ans, trois fois plus qu’ils ne pourraient gagner, sans qu’ils puissent recevoir les aides régionales ou le crédit d’impôt, pourtant promis par le technicien» et cela alors même qu’il est fait état mensongèrement de rendement garanti. A ce titre, ils soulignent que le commercial intervenu leur a présenté une simulation des revenus qu’ils pouvaient escompter de leur installation, les fixant à 1.800 euros par an, alors même qu’ils sont en moyenne de l’ordre de 920 euros. Au surplus, ils observent que la simulation n’est pas basée sur le coût total du crédit (près de 35.000 euros) mais sur le coût de l’installation, augmentant leur appréciation erronée de la rentabilité en évitant d’attirer leur attention sur les conséquences financières de la régularisation du bon de commande,
– la SARL leur a «faussement présenté l’opération contractuelle comme étant une candidature «sans engagement», soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement», ce fait étant caractérisé par l’usage des formules : «demande de candidature au programme maison verte» ; «dossier de candidature au programme» etc… d’une part et d’autre part par l’absence de mention du coût total du crédit qui aurait pu les alerter sur les conséquences financières de l’acte en tout état de cause sans qu’ils prennent conscience du caractère définitif de la convention avant l’expiration du délai de rétractation.
Ils concluent donc à l’annulation du bon de commande dès lors «qu’en usant de man’uvres avérées et en manquant délibérément à ses obligations d’informations les plus élémentaires, [la SARL liquidée] a commis des fautes confinant à un dol caractérisé sans lequel [ils] n’auraient jamais contracté».
Aux termes de ses dernières écritures la banque soutient que ses contradicteurs ne démontrent pas qu’il leur a été promis un autofinancement de l’installation. De plus, elle observe qu’il n’est pas établi par les appelants que l’ensemble des pièces qu’ils produisent se rapportent à leur situation, notamment ce qu’ils présentent comme un ‘plan de financement’. En tout état de cause, elle souligne que le vendeur ne peut aucunement s’engager sur le rendement de l’installation qui dépend de nombreux facteurs. De plus elle rappelle que l’erreur invoquée porte sur la rentabilité ce qui correspond à une erreur sur la valeur ne pouvant emporter annulation de la convention. Par ailleurs, elle indique que ses contradicteurs ne démontrent pas que la société déconfite se soit faite passer de façon mensongère pour un partenaire d’EDF. Enfin, sur le dol elle rappelle que l’usage de la formule «l’énergie est notre avenir, économisons-la !» ne correspond aucunement au slogan de la société EDF mais à une mention devant de manière impérative être présentée par les entreprises du secteur énergétique.
Concernant l’absence de cause, la banque rappelle que dans le cadre d’un contrat synallagmatique, ‘l’objet de l’obligation d’une partie correspond à l’obligation de l’autre’. De sorte que la convention des appelants est causée par l’obligation de livraison et installation des matériels souscrite par la venderesse.
Sur ce :
S’agissant des informations non délivrées et au-delà des éléments d’ores et déjà considérés comme prescrits, il doit être souligné que le bon de commande, seule pièce contractuelle liant la SARL déconfite aux appelants, contient une seule mention quant à la puissance de l’installation. Ainsi elle précise uniquement : «installation solaire photovoltaïque d’une puissance globale de 2220 Wc».
S’il ne peut être contesté que le rendement d’une telle installation soit une considération pouvant intégrer le champ contractuel, elle dépend de nombreux facteurs et la rentabilité qu’elle peut générer implique également les conditions d’acquisition de l’énergie par EDF.
En tout état de cause, la seule mention d’une puissance maximale (wattcrête) atteinte exclusivement dans des conditions optimales d’utilisation, n’implique aucunement que les parties aient fait entrer la rentabilité économique de l’opération dans le champ contractuel.
Par ailleurs, la production d’une page simple présentée comme un ‘plan de financement’, sur laquelle une personne a manuscritement présenté divers chiffres et calculs et faisant état de ‘dépense’, de ‘revenus solaire’ (sic) ou encore notamment ‘d’économie’ n’est aucunement de nature à démontrer que la société venderesse se soit engagée à un rendement particulier.
En effet aucun élément ne démontre que cette pièce émane de la société installatrice. Ainsi ce document n’est aucunement signé et ne comporte aucun élément permettant d’identifier son auteur. Par ailleurs elle présente des données chiffrées qui ne correspondent pas à la situation des appelants. Ainsi, s’il est mentionné, comme pour les parties à la présente instance, un ‘coût du projet’ de 22.500 euros, ce plan mentionne une ‘dépense’, ne pouvant que correspondre aux échéances du prêt, de 150 euros qui est sans lien avec le montant des mensualités figurant tant au bon de commande aujourd’hui litigieux de 276,47 euros ou celui finalement fixé aux termes du contrat de prêt (206 euros).
Il résulte donc de ce qui précède que les appelants ne démontrent pas que cette pièce ait été rédigée par la société venderesse pas plus qu’ils n’établissent qu’elle soit applicable à leur situation.
De plus si la brochure publicitaire de leur cocontractant indique notamment en première page : «crédit d’impôt + économies d’énergies + revente à EDF = placement rentable !» et dans le corps du document : «vendez votre électricité à EDF et cumulez de 26’000 à 52’000 euros», une telle formulation ne peut aucunement correspondre à un engagement ferme de leur cocontractant à ce titre.
En effet outre qu’il s’agit d’un élément purement publicitaire, il doit être souligné que les conditions générales de vente, présentes au dos du bon de commande précisent expressément en leur article 8 intitulé ‘Rendement – Aides – Crédit d’impôts’ : «le client reconnaît être informé que la production d’énergie et le rendement de l’installation dépendent de nombreux paramètres et en conséquence que le vendeur ne saurait garantir un quelconque volume ou revenu. Le client reconnaît être informé qu’il peut exister des aides régionales liées à l’installation objet du contrat. Cependant, le vendeur ne saurait garantir une quelconque obtention de celles-ci. Il s’engage uniquement à prêter son concours à leur obtention lorsqu’elles existent. Le client reconnaît être informé que les panneaux solaires sont éligibles au crédit d’impôts. Cependant, le vendeur ne saurait garantir son obtention ou son montant en raison des nombreux paramètres conditionnant son attribution et de l’évolution de la législation en la matière».
Il ne peut donc aucunement être considéré que la SARL prestataire, se soit engagée sur un rendement particulier permettant l’autofinancement de l’opération voire même sur l’obtention de quelque assistance financière publique que ce soit.
Il résulte de ce qui précède qu’il ne peut aucunement être considéré que par la rétention d’informations ou au contraire la communication d’informations pouvant être trompeuses, la SARL ait intentionnellement induit ses cocontractants en erreur sur la capacité d’autofinancement de l’installation.
De plus, aucune des pièces communiquées par les appelants ne démontre que la SARL ait sciemment fait état d’un partenariat mensonger avec la société EDF pour pouvoir pénétrer dans leur habitation.
D’une part, il n’est aucunement établi que le commercial s’étant présenté à leur domicile l’ait fait sous couvert d’une intervention du fournisseur d’électricité.
D’autre part le seul logo EDF présent sur la documentation de la SARL porte sur le programme «bleu ciel d’EDF». Or il n’est aucunement établi que la société France Solaire Energies, ne disposait pas, dans le cadre de l’ensemble de ses activités, d’un partenariat avec le distributeur français d’électricité.
Enfin concernant le caractère définitif de l’engagement ainsi souscrit, il doit être souligné que si la documentation publicitaire ou des courriers de la SARL mentionnent : «candidature» les développements suivant cette formule dans la documentation établissent qu’il s’agit d’un engagement dès lors qu’ils présentent d’une part les pièces devant être communiquées et d’autre part l’ensemble des étapes du projet, de «la demande de candidature» au «raccordement au réseau par ERDF» alors même que le courrier de novembre 2011 sollicite le renvoi signé du ‘nouveau document de prise en charge financière pour votre candidature photovoltaïque’.
De plus, si la convention régularisée entre les parties présente la mention «demande de candidature au programme : maison verte», il n’en demeure pas moins que juste sous cette formulation est inscrit : « bon de commande n°005150». Par ailleurs cette pièce présente une liste d’équipements et son prix total TVA incluse, ainsi que le mode de règlement : «à crédit» par mensualités de 276,47 euros.
Au demeurant, le verso de ce bon de commande présente les conditions générales de vente et stipule expressément en son premier article : «le contrat a pour objet l’acquisition par le client des produits identifiés au verso du présent bon de commande».
Il en résulte donc que les appelants ne démontrent aucunement que la SARL leur aurait présenté la régularisation du bon de commande comme une simple candidature sans engagement, «à un programme». A ce titre, il doit être souligné qu’à suivre l’argumentation ainsi présentée, les appelants auraient accepté la réalisation, à leur domicile, de travaux dont ils n’avaient jamais passé commande.
De l’ensemble il résulte que les appelants ne démontrent aucunement que le vendeur, par des man’uvres quelconques ou par la dissimulation intentionnelle d’une information dont le caractère déterminant pour le consommateur lui était connu, a commis un dol.
Enfin, s’agissant du défaut de cause, si les appelants ne développent pas précisément leurs demandes à ce titre, se bornant à en faire mention, au rang de la fin de non recevoir, il doit être rappelé que dans le cadre d’un contrat synallagmatique, la cause de l’obligation d’une partie réside dans l’objet de l’obligation de son cocontractant. Dans ces conditions dès lors que les matériels ont été livrés, installés et raccordés, il ne peut être considéré que la convention litigieuse ne soit pas causée.
Leur demande à ce titre doit donc être rejetée, la décision de première instance étant donc confirmée à ces titres par substitution de motifs.
Sur les demandes en réparation formées à l’encontre de la banque
Le premier juge considérant que les demandes en annulation du bon de commande en raison du non respect du formalisme consumériste étaient recevables a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes indemnitaires.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants soutiennent liminairement que les demandes indemnitaires résultant de leurs prétentions en annulation qui ne sont pas prescrites, ne peuvent par conséquent être considérées comme tardives. Sur le fond, ils engagent la responsabilité de l’intimée pour leur avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal nul en raison notamment du non respect des dispositions de l’article L 121-23 du Code de la consommation mais également pour avoir libéré les fonds avant l’achèvement de l’installation. A ce dernier titre, ils soutiennent que :
– la banque aurait dû les mettre en garde et les conseiller ‘quant à l’opportunité économique du projet et au caractère illusoire des rendements escomptés’,
– n’a pas respecté ses obligations en ne leur communiquant pas la documentation prévue à l’article L 311-6 du Code de la consommation,
– la banque ne peut se prévaloir de la seule attestation de livraison, alors même qu’il en résulte que l’ensemble des prestations n’avait pas été réalisé, le raccordement n’étant pas effectif.
Aux termes de ses dernières écritures, la banque souligne que s’il lui est fait grief d’avoir prématurément et imprudemment débloqué les fonds empruntés, elle souligne que ce déblocage est intervenu le 16 décembre 2011, de sorte qu’en agissant à ce titre, en mars 2018, les appelants sont tardifs. Sur le surplus des demandes indemnitaires, la banque indique qu’elles sont manifestement prescrites le délai quinquennal ayant commencé à courir au mois de novembre 2011.
Sur ce :
En l’espèce et s’agissant du déblocage des fonds, les appelants communiquent aux débats copie d’un courrier émanant du prêteur et daté du 7 décembre 2011 qui leur précise : «nous avons le plaisir de vous informer de notre accord de financement pour un montant de 25000,00 EUR dans le cadre d’un crédit Prêt Photovoltaïque +.
Nous adressons en parallèle au professionnel chargé de la réalisation de vos travaux une attestation de fin de travaux qu’il devra nous retourner le moment venu, datée et signée par vous et par lui.
À réception de l’attestation de fin de travaux signée, le montant du crédit sera directement versé à votre installateur. Vous en recevrez confirmation par courrier».
Ils produisent un second courrier émanant du même établissement bancaire et daté du 16 décembre 2011 précisant : «nous avons le plaisir de vous confirmer le financement en référence et vous remercions de la confiance que vous accordez à la banque Solfea.
Les modalités de remboursement de ce financement de 25000,00 EUR sont les suivantes : (‘)».
Par ailleurs l’intimée communique l’attestation de fin de travaux datée du 13 décembre 2011, aux termes de laquelle M. [S] «atteste que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles), sont terminés et sont conformes au devis.
Je demande à la banque Solfea de payer la somme de 25000,00 EUR représentant le montant du crédit, après expiration des délais légaux : à mon ordre».
Il résulte de l’ensemble que les appelants étaient avisés des conséquences de la régularisation de l’attestation de fin de travaux et qu’au cours du mois de décembre 2011, alors même qu’ils ne pouvaient ignorer l’inachèvement des travaux, ils ont régularisé l’acte permettant le paiement intégral de la prestation.
Ainsi au regard des courriers ci-dessus mentionnés et des termes de l’attestation, il ne peut qu’être constaté que les consommateurs/emprunteurs étaient avisés du versement des fonds par la banque.
Par ailleurs et ainsi qu’il l’a d’ores et déjà été mentionné ci-dessus ils avaient connaissance de l’absence d’accomplissement total de la prestation, cette situation résultant au demeurant de la seule lecture de l’attestation.
Dans ces conditions il ne peut qu’être considéré qu’ils avaient connaissance de l’ensemble des éléments nécessaires à l’action en réparation du préjudice résultant d’un déblocage prématuré des fonds dès le mois de décembre 2011 de sorte qu’en agissant à ce titre au mois de mars 2018, M. et Mme [L] sont prescrits.
Au surplus s’agissant de l’action en réparation du préjudice lié à l’accord d’un prêt accessoire à contrat principal nul en raison du non respect du formalisme imposé à peine de nullité, il ne peut qu’être rappelé qu’il a ci-dessus déjà été constaté que les appelants pouvaient se convaincre dès l’année 2011 des causes de nullité qu’ils invoquent dans le cadre de la présente procédure. De sorte qu’à la même date ils avaient connaissance de l’affectation du crédit litigieux à un contrat pouvant présenter des irrégularités au regard de l’article L 121-23 du Code de la consommation.
Enfin s’agissant des demandes fondées sur l’article L 311-6 du Code de la consommation, il doit être souligné que l’action en réparation résultant du défaut de respect de cette obligation (délivrance des informations nécessaires à la comparaison de différentes offres) a commencé à courir au jour de la conclusion du contrat de prêt.
De l’ensemble il résulte que la décision de première instance doit être infirmée en ce qu’elle a déclaré les prétentions indemnitaires des appelants recevables.
Sur les demandes accessoires
Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens tant d’appel que de première instance et les dispositions du jugement à ce titre doivent donc être confirmées.
Par ailleurs au regard de l’issue du litige, les dispositions de la décision de première instance s’agissant des frais irrépétibles doivent être infirmées et l’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du tribunal d’instance de Cholet du 7 décembre 2018 mais uniquement en celles de ses dispositions ayant :
– déclaré prescrite l’action engagée par M. et Mme [L] contre la société France Solaire Energies sur le fondement du dol et de l’absence de cause du contrat,
– rejeté les demandes formées par M. et Mme [L] en annulation du bon de commande conclu le 6 octobre 2011 avec la société France Solaire Energies, fondées sur le non-respect du formalisme du code de la consommation,
– rejeté les demandes indemnitaires formées par M. et Mme [L] à l’encontre de la SA Banque Solfea,
– condamné M. et Mme [S] à verser à la SA Banque Solfea la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
– rejeté le surplus des demandes de la SA Banque Solfea ;
et, dans les limites de sa saisine, le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant de nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant :
DECLARE irrecevables les demandes formées par M. [F] [S] et Mme [A] [D] épouse [S] et fondées sur le non respect par le bon de commande du 6 octobre 2011 du formalisme posé par le Code de la consommation ;
DECLARE irrecevables les demandes indemnitaires formées par M. [F] [S] et Mme [A] [D] épouse [S] à l’encontre de la SA Solfinea ;
REJETTE les plus amples fin de non-recevoir soulevées par la SA Solfinea ;
REJETTE les demandes formées par M. [F] [S] et Mme [A] [D] épouse [S] en annulation du bon de commande conclu le 6 octobre 2011 et fondées sur le dol et le défaut de cause ;
REJETTE l’ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [S] et Mme [A] [D] épouse [S] aux dépens.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF L. ELYAHYIOUI