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Les exploitants de cinémas indépendants peuvent contester les décisions de la Commission nationale d’aménagement cinématographique d’autoriser l’ouverture d’établissements imposants de plusieurs milliers de places de cinéma. Toutefois, statistiquement, ces recours n’ont que peu de chances d’aboutir. Dans cette affaire, l’autorisation d’ouverture de l’enseigne UGC Ciné Cité, regroupant 7 salles et 1 383 places, situé ZAC Toulouse Montaudran Aérospace, a été confirmée. La densité d’équipement en salles de spectacles cinématographiques dans la zone d’attraction du projet ne figure pas parmi les critères légaux.
Sur la forme, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas de l’article R. 212-7-26 du code du cinéma et de l’image animée, ni d’aucun principe que les décisions de la Commission nationale d’aménagement cinématographique doivent comporter des mentions attestant de la régularité de sa composition ou de ce que la convocation de ses membres a été accompagnée de l’envoi de l’ordre du jour et des documents nécessaires aux délibérations. Par suite, le moyen tiré de ce que les mentions figurant dans la décision en litige ne permettent pas de s’assurer de la régularité de la composition de la commission, ni de la communication des documents préalablement à la réunion doit être écarté.
Les créations, extensions et réouvertures au public d’établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l’offre cinématographique, d’aménagement culturel du territoire, de protection de l’environnement et de qualité de l’urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des oeuvres cinématographiques (L. 212-6 du code du cinéma et de l’image animée). Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d’une offre diversifiée que la qualité des services offerts ».
Les commissions d’aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononcent sur les deux critères suivants : 1° L’effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d’influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants : a) Le projet de programmation envisagé pour l’établissement de spectacles cinématographiques objet de la demande d’autorisation et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement souscrits ; b) La nature et la diversité culturelle de l’offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ; c) La situation de l’accès des oeuvres cinématographiques aux salles et des salles aux oeuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants ; 2° L’effet du projet sur l’aménagement culturel du territoire, la protection de l’environnement et la qualité de l’urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants : a) L’implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d’influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ; b) La préservation d’une animation culturelle et le respect de l’équilibre des agglomérations ; c) La qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ; d) L’insertion du projet dans son environnement ; e) La localisation du projet.
L’autorisation d’aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet d’équipement cinématographique contesté compromet la réalisation des objectifs et principes énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d’aménagement commercial statuant en matière cinématographique, lorsqu’elles se prononcent sur les dossiers de demande d’autorisation, d’apprécier la conformité du projet à ces objectifs et principes, au vu des critères d’évaluation et indicateurs mentionnés ci-dessus, parmi lesquels ne figure plus la densité d’équipement en salles de spectacles cinématographiques dans la zone d’attraction du projet.
Dans cette affaire, la Commission a été sensible au critère de croissance de la population et à l’impact du projet sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d’influence cinématographique. La zone du projet bénéficiait d’un niveau de fréquentation cinématographique supérieur à la fois à la moyenne des unités urbaines comprenant plus de 200 000 habitants, qui est de 4,65, et à la moyenne nationale de 3,34. La ville de Toulouse, qui, avec environ 460 000 habitants, concentre la moitié des habitants de l’agglomération, ne représente que le tiers des écrans et des fauteuils disponibles sur l’ensemble de l’agglomération. Elle représente 37 % de la fréquentation cinématographique réalisée par les établissements de l’agglomération toulousaine en 2016 et perd, depuis 2010, des entrées de façon importante, environ 25 %, alors que, sur la même période, les entrées de l’agglomération hors-commune de Toulouse progressent de 12%.
Le projet présenté par la société Toulouse TMA Place Centrale consistait en la création d’un établissement de 7 salles comprenant 1 383 places. La programmation de cet établissement sera généraliste, du film de large audience au film d’auteur, et comprendra non seulement les films recommandés « art et essai » sollicités par un large public mais aussi ceux intéressant un public plus restreint. Il proposera entre 170 à 200 nouveaux films par an, avec une programmation de 30 à 35 % d’art et essai, notamment pour jeune public et films du patrimoine. En outre, 40 à 45 % de la programmation sera dédié aux films en version originale. La société pétitionnaire s’engage également à offrir des alternatives dites « hors film », sous forme de retransmission de spectacles d’opéras et de ballets, ainsi qu’une activité événementielle à destination des entreprises ou du grand public. Cette programmation était adaptée à l’environnement prévu du complexe cinématographique, qui est à destination culturelle et qui accueillera une population d’étudiants et de chercheurs, et est adaptée à la présence toute proche du complexe généraliste et familial Gaumont de Labège. Télécharger la décision