Contester les chiffres de Médiamétrie

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Contester les chiffres de Médiamétrie

Prétendant que les méthodes utilisées par l’institut de sondage Médiamétrie dans son activité de mesure des audiences des radios, manqueraient de fiabilité et minoreraient ses résultats d’audience, la SAS Sud radio, qui exploite la station de radio éponyme, a, sans succès, fait assigner la société Médiamétrie aux fins de voir ordonner un expertise judiciaire.

Mesures demandées sur le fondement de l’article 145 du CPC  

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L’application des dispositions de l’article 145 suppose que soit constaté qu’il existe un procès ‘en germe’ possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Le juge doit ainsi s’assurer que les faits invoqués à l’appui de la mesure d’instruction présentent un caractère de plausibilité suffisant.

Demandes de Sud Radio

En l’espèce, la société Sud radio i) contestait la fiabilité des mesures d’audience réalisées par l’institut de sondage en raison de l’absence de Sud radio dans le panel radio, de l’incohérence des résultats d’audience attribués à cette station au regard des audiences d’écoute sur internet ; ii) cherchait à ‘vérifier les conditions de la mesure d’audience personnelle de Sud Radio’.

Interdiction des mesures d’investigation générale

Toutefois, la mesure d’instruction visait, sous couvert de ‘vérification des conditions des mesures d’audience, à la détermination de la méthodologie mise en oeuvre par Médiamétrie. Alors qu’adhérant au GIE, la société était réputée avoir connaissance du déroulement des enquêtes ; il s’en infère que la demande d’expertise s’analysait en réalité en une mesure d’investigation générale portant sur l’activité de l’institut de sondage, investigation qui excède les prévisions de l’article 145.

Par ailleurs, Sud radio ne démontrait pas que ses reproches portant sur l’absence de fiabilité des mesures d’audience seraient vraisemblables ni des soupçons plausibles d’irrégularités des mesures de Médiamétrie, ni, partant, de la possibilité d’une action en justice ultérieure fondée sur l’absence de pertinence de la méthodologie des enquêtes. Télécharger la décision


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