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En cas de litige de surfacturation, y compris en matière de roaming, les opérateurs ont l’obligation de présenter les CGV signées par le client et établir qu’ils ont respecté leur obligation d’information.
En l’espèce, la société Bouygues Telecom n’a pas satisfait à son obligation d’information précontractuelle qui pesait sur elle en tant que vendeur professionnel à l’égard de la société A.M. E.R. profane en la matière lors de la souscription du contrat et qui s’est vue facturer 80 000 euros de data.
La (bien nommée) société A.M.E.R. qui a une activité d’installation et de maintenance d’équipements thermiques et de climatisation avait souscrit auprès de la société Bouygues Telecom un contrat de téléphonie mobile prévoyant la mise à disposition de plusieurs lignes de téléphonie mobile.
Après un voyage de son gérant à l’Ile Maurice, elle a reçu deux factures émises par la société Bouygues Telecom pour un montant total de près de 80 000 euros.
Il pèse sur le vendeur professionnel une obligation d’information précontractuelle à l’égard du consommateur mais aussi du professionnel d’une spécialité différente de la sienne ; cette obligation doit permettre au client éventuel de souscrire un contrat correspondant à ses besoins et d’être informé de l’étendue de ses obligations. La charge de la preuve de l’exécution de cette obligation pèse sur le débiteur de celle-ci. La société A.M. E.R., entreprise intervenant dans le secteur des installations thermiques et climatiques n’est pas spécialisée en matière de téléphonie de sorte qu’elle était créancière de cette obligation d’information que devait lui dispenser la société Bouygues Telecom.
II ne saurait être déduit de la production par la société A.M. E.R. d’exemplaires de conditions générales et particulières de Bouygues Telecom, que celles-ci lui ont été remises lors de la souscription du contrat de téléphonie ; en effet, d’une part ces conditions ne sont revêtues d’aucun paraphe émanant du représentant de la société A.M. E.R. et d’autre part, il existait une difficulté à déterminer les conditions générales applicables aux relations contractuelles (sur les deux dernières années près d’une dizaine de versions différentes des conditions générales à destination des professionnels ont été mises en ligne sur le site de Bouygues Telecom).
La société Bouygues Telecom ne justifiait pas non plus d’avoir adressé sur chacune des lignes un SMS d’accueil informant la société A.M. E.R., dès son arrivée à l’Ile Maurice des tarifs en vigueur sur les consommations émises et reçues depuis ce pays. En effet, les messages SMS qu’elle produisait ne portaient que les quantités de consommation et étaient rédigés comme suit « Info Bouygues Telecom : vous avez consommé 1 GO [ou 250 Mo, 500 Mo, 500 Mo, 3Go, 50 Mo] de communications Internet Mobile (Internet, mail MMS) à l’étranger ce mois-ci ». Ces messages concernant les quantités de consommation ne contiennent aucune mention sur les conséquences financières qui peuvent en résulter ; ils n’avertissent donc pas l’utilisateur sur le risque de se voir facturer des sommes hors de proportion avec celles qui résultent de la tarification forfaitaire.
Les demandes de la société A.M. E.R. étant accueillies sur le fondement de la responsabilité du droit commun des contrats, la juridiction lui a alloué une somme égale à sa facture (compensation judiciaire).