Contestations et délais : les enjeux du rééchelonnement des dettes dans le cadre du surendettement

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Contestations et délais : les enjeux du rééchelonnement des dettes dans le cadre du surendettement

Introduction de la demande de surendettement

Madame [T] [S] née [V] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin le 28 février 2024. La commission a jugé cette demande recevable le 5 mars 2024.

Décision de la commission de surendettement

Le 4 juin 2024, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur une période de 81 mois, avec un taux d’intérêt de 5,07 %, et une capacité de remboursement fixée à 778,61 €. Cette décision a été notifiée à la débitrice ainsi qu’aux créanciers.

Contestation de la débitrice

Madame [T] [S] née [V] a contesté les mesures imposées, arguant qu’un crédit contracté avec son ex-époux devait être remboursé par les deux parties, conformément à une décision du juge aux affaires familiales. Elle a également mentionné une diminution de ses revenus prévue à partir d’avril 2025, date de son départ à la retraite.

Audience et irrecevabilité du recours

Lors de l’audience du 18 septembre 2024, Madame [T] [S] a maintenu sa contestation. Cependant, le juge a soulevé d’office l’irrecevabilité de son recours, considérant qu’il était tardif et ne portait pas sur les mesures imposées, mais sur l’état des dettes.

Analyse de la recevabilité de la contestation

La contestation de Madame [T] a été déposée dans le délai de 30 jours après notification, mais elle concernait uniquement l’état du passif, qui devait être contesté dans un délai de 20 jours. Par conséquent, sa demande a été jugée irrecevable.

Conséquences de la décision

Les mesures imposées par la commission de surendettement demeurent en vigueur. Madame [T] [S] devra ressaisir la commission en cas de changement significatif de sa situation financière.

Dépens et notification du jugement

Il a été précisé qu’il n’y a pas de dépens dans cette procédure, chaque partie supportant ses propres frais. Le jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée et à la commission de surendettement par lettre simple.

Quelle est la procédure de contestation des mesures imposées par la commission de surendettement ?

La procédure de contestation des mesures imposées par la commission de surendettement est régie par les articles L. 733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation.

Selon l’article L. 733-10, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer doit être formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat.

Cette contestation doit être effectuée dans un délai de trente jours à compter de la notification des mesures.

En l’espèce, Madame [T] [S] née [V] a formé sa contestation dans les délais, mais celle-ci ne portait pas sur les mesures imposées, mais sur l’état du passif.

Il est donc essentiel de respecter les délais et les formes de contestation pour garantir la recevabilité de la demande.

Quelles sont les conséquences d’une contestation tardive de l’état du passif ?

La contestation tardive de l’état du passif a des conséquences significatives, comme le stipule l’article R. 723-8 du Code de la consommation.

Cet article précise que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de 20 jours suivant sa notification.

Passé ce délai, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande.

Dans le cas de Madame [T] [S] née [V], l’état détaillé des dettes a été notifié le 19/04/2024, et sa contestation, déposée le 12/06/2024, a été jugée tardive.

Ainsi, la contestation a été déclarée irrecevable, ce qui signifie que le débiteur ne peut plus contester les créances inscrites dans l’état du passif.

Quelles sont les implications d’un changement de situation financière pour le débiteur ?

Les implications d’un changement de situation financière pour le débiteur sont encadrées par les dispositions du Code de la consommation.

En cas de changement significatif de ses conditions de ressources, que ce soit à la hausse ou à la baisse, le débiteur doit ressaisir la commission de surendettement.

Cette obligation est rappelée dans le jugement rendu, qui précise que Madame [T] [S] née [V] devra informer la commission de tout changement significatif.

Il est important de noter que les mesures imposées par la commission conservent leur force tant qu’aucun changement n’est signalé.

Ainsi, le débiteur doit être vigilant et proactif dans la gestion de sa situation financière pour éviter des complications futures.

Quels sont les dépens dans le cadre d’une procédure de surendettement ?

Les dépens dans le cadre d’une procédure de surendettement sont régis par le principe selon lequel, en l’absence d’intervention d’un huissier et de l’obligation d’un avocat, il n’y a pas de dépens.

Cela signifie que chaque partie reste responsable des frais qu’elle engage.

Dans le jugement rendu, il est clairement indiqué que si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.

Ce principe vise à simplifier la procédure et à réduire les coûts pour les débiteurs en situation de surendettement.

Il est donc crucial pour les parties de bien comprendre cette règle afin de gérer leurs attentes concernant les frais liés à la procédure.


 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Strasbourg
RG
24/05873
N° RG 24/05873 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3HC

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 12]

Surendettement
N° RG 24/05873 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3HC

Minute n°
N° BDF : 000324003372
Gestionnaire : [U] [X]

Le____________________

Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DU SURENDETTEMENT

JUGEMENT

DU

13 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Madame [T] [S] née [V]
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne

DÉFENDERESSES :

[10]
sis GESTION DU SURENDETTEMENT
[Adresse 8]
[Localité 3]
non représentée

[9]
sis AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 13]
[Localité 4]
non représentée

[7],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier

OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

DÉBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [T] [S] née [V] a saisi le 28/02/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 05/03/2024.

Par décision prise le 04/06/2024, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 81 mois au taux de 5,07 % dans la limite d’une capacité de remboursement de 778,61€

Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés.

Madame [T] [S] née [V] a contesté les mesures imposées.

Elle a exposé que sur le plan de désendettement, figure un crédit [9] n° 4447 126 267 9002, qu’elle a contracté ce crédit avec son ex-époux et qu’elle conteste devoir en régler seule le solde dans la mesure où le juge aux affaires familiales, dans le cadre de la procédure de divorce, a indiqué que ce crédit devait être remboursé par les deux ex-époux, chacun pour moitié.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 18/09/2024 par courrier recommandé avec avis de réception.

A cette audience, Madame [T] [S] née [V] a maintenu les termes de sa contestation.
Elle a fait valoir par ailleurs que ses revenus vont diminuer à compter du mois d’avril 2025, date de son départ prévisionnel à la retraite.

Le juge a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de son recours, comme étant tardif car portant sur l’état détaillé des dettes et non sur les mesures imposées par la commission.

Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, la débitrice a formé sa contestation par courrier déposé le 12/06/2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 11/06/2024.

Toutefois, il est constant que la contestation de Madame [T] [S] née [V] porte exclusivement sur l’état du passif arrêté par la commission et aucunement sur les mesures imposées par celle-ci.

Or, conformément à l’article R 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de 20 jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.

L’état détaillé des dettes a été notifié à la débitrice en date du 19/04/2024.

Force est de constater que sa contestation est tardive, n’ayant pas été formée dans le délai de 20 jours précité.

Les dispositions de l’article L733-12 du code de la consommation dont il résulte que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut toujours vérifier la validité des créances, ne trouvent pas à s’appliquer dès lors que la débitrice ne conteste pas les mesures imposées mais uniquement l’état du passif arrêté par la commission.

Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande.

Concernant le changement de sa situation, il sera observé de manière surabondante que Madame [T] [S] née [V] ne produit qu’une simulation de sa pension de retraite, arrêtée au 01/04/2025 et au 01/10/2025.

Il ne peut cependant être tenu compte d’une simple projection alors même que le dépôt de sa demande de mise à le retraite n’est pas effectif à ce jour.

Les mesures imposées le 04/06/2024 conservent donc toute leur force et devront être mises en œuvre selon les termes et conditions édictés par la Commission.

En tout état de cause, il convient de rappeler qu’en cas de changement significatif de sa situation à la hausse, comme à la baisse, Madame [T] [S] née [V] devra ressaisir la commission de surendettement.

Sur les dépens

En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable le recours formé par Madame [T] [S] née [V] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 04/06/2024,

RAPPELLE que ces mesures conservent donc toute leur force et devront être mises en œuvre selon les termes et conditions édictés par la commission de surendettement,

LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,

DIT qu’il appartiendra à Madame [T] [S] née [V], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement,

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 13 novembre 2024, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA


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