Le 9 juin 2023, M. [P] [J] a assigné la société Floa banque devant le tribunal judiciaire de Brive pour obtenir la suppression de son inscription au fichier des incidents de paiement de la Banque de France et des dommages-intérêts pour préjudice lié à cette inscription qu’il considère abusive. Le 19 septembre 2023, le tribunal a débouté M. [J] en raison du non-règlement intégral de sa dette. M. [J] a interjeté appel de ce jugement, soutenant que son fichage est abusif, car il repose sur une signature usurpée sur le contrat de crédit. La société Floa n’a pas constitué avocat.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00747 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIP5Z
AFFAIRE :
M. [P] [J]
C/
S.A. FLOA BANQUE RCS de BORDEAUX,
GS/EH
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024
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Le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
APPELANT d’une décision rendue le 19 SEPTEMBRE 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A. FLOA BANQUE RCS de BORDEAUX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social,
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
INTIMÉE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 Juin 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. L’avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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FAITS et PROCÉDURE :
Le 9 juin 2023, M. [P] [J] a assigné la société Floa banque (la société Floa) devant le tribunal judiciaire de Brive pour obtenir:
– la suppression, sous astreinte, de son inscription au fichier des incidents de paiement de la Banque de France,
– des dommages-intérêts en réparation de son préjudice en lien avec cette inscription abusive.
Par jugement réputé contradictoire du 19 septembre 2023, le tribunal judiciaire a débouté M. [J] de son action, après avoir retenu que la dette de celui-ci n’avait pas été intégralement réglée.
M. [J] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS :
M. [J] demande la suppression, sous astreinte, de son inscription au fichier des incidents de paiement de la Banque de France et l’octroi de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Il expose que son fichage est abusif comme ne reposant sur aucun engagement contractuel valide, sa signature sur le contrat de crédit ayant été usurpée par un tiers.
La société Floa n’a pas constitué avocat.
Selon l’alinéa 1er de l’article L.751-1 du code de la consommation, un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
Se prétendant créancière de M. [J] en vertu d’un contrat de crédit revolving, la banque du groupe Casino, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Floa, a obtenu une ordonnance en date du 10 septembre 2020 faisant injonction à Mme [F] [K] et à M. [J] de lui payer la somme de 6 369,22 euros.
Sur opposition de M. [J], le tribunal judiciaire de Brive a, par jugement du 12 avril 2022, déclaré caduque la requête en injonction de payer du 10 septembre 2020, après avoir relevé le défaut de comparution de la banque demanderesse à l’injonction.
Depuis, la banque n’a engagé aucune action au fond à l’encontre de M. [J] qui conteste sa qualité de débiteur, en soutenant que sa signature figurant sur le contrat de crédit -non versé aux débats- a été usurpée par Mme [K], laquelle atteste d’ailleurs en ce sens.
La qualité de débiteur de M. [J], sujette à contestation, n’est donc pas légalement établie. Il s’ensuit qu’aucun incident de paiement caractérisé au sens de l’article L.751-1 du code de la consommation ne peut lui être imputé. Il convient, en conséquence, d’ordonner à la société Floa de faire procéder à la suppression de l’inscription de M. [J] au fichier des incidents de paiement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette décision d’une astreinte.
L’inscription au fichier des incidents de paiement ne peut être qualifiée d’abusive, ni même fautive, en l’état de la réalité du contrat, puisque la banque ne pouvait deviner la fraude alléguée par M. [J] à l’encontre de Mme [K]. En outre, M. [J] ne justifie pas avoir été empêché de contracter un crédit du fait de cette inscription. La demande de dommages-intérêts de M. [J] sera donc rejetée.
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Brive;
Statuant à nouveau,
ORDONNE à la société Banque Floa de faire procéder à la suppression de l’inscription de M. [P] [J] au fichier national des incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France, et ce dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt;
DÉBOUTE M. [P] [J] du surplus de ses demandes;
CONDAMNE la société Banque Floa aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.