→ Résumé de l’affaireMonsieur [X] [P] a confié à la SARL LEDRAN AGENCEMENT la réalisation de travaux de menuiseries intérieures dans son appartement en duplex. Suite à des désaccords sur le décompte final des travaux, la SARL LEDRAN AGENCEMENT a saisi le juge des référés pour obtenir le paiement d’une somme provisionnelle. L’expert judiciaire désigné a rendu un rapport, mais les parties restent en désaccord sur plusieurs points, notamment la réception des travaux et les travaux supplémentaires. La SARL LEDRAN AGENCEMENT réclame le paiement de sommes importantes à Monsieur [X] [P], tandis que ce dernier conteste ces demandes et demande même des dommages et intérêts. La décision finale est attendue pour le 7 août 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/51419 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4B7H
N° : 3-CH
Assignation du :
15 Février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 août 2024
par Marion BORDEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La Société Ledran Agencement, société à responsabilité limitée
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Valérie TRILLING OTTO de la SELARL OTTO – ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0059
DEFENDEUR
Monsieur [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Philippe RENAUD de la SCP SCP D’AVOCATS RENAUD ROUSTAN, avocats au barreau de PARIS – #P0139
DÉBATS
A l’audience du 07 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Marion BORDEAU, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [X] [P], en qualité de maître d’ouvrage, a entrepris la rénovation d’un appartement en duplex situé au rez-de-chaussée et au premier étage d’un hôtel particulier sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Suivant un acte d’engagement signé le 23 septembre 2019, la SARL LEDRAN AGENCEMENT s’est vue confier la réalisation du lot n°21 » Menuiseries intérieures : agencement « .
L’acte d’engagement a prévu que le marché est réalisé pour un prix global, forfaitaire, et non révisable de 370.000 € HT, soit 407.000 € TTC.
Le 9 septembre 2021, la S.A.R.L. LEDRAN AGENCEMENT a assigné Monsieur [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamné à lui régler la somme provisionnelle de 85.537,53 euros correspondant à la situation n°5 et au décompte général définitif.
Suivant une ordonnance rendue le 22 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la S.A.R.L. LEDRAN AGENCEMENT en raison de l’existence de contestations sérieuses.
Par assignation en date du 24 mars 2022, la société LEDRAN AGENCEMENT a sollicité la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 et suivants du Code de procédure civile.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé a, par ordonnance du 8 juin 2022 désigné Monsieur [C] [I] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 29 novembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 15 février 2024, la S.A.R.L. LEDRAN AGENCEMENT a assigné Monsieur [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Après un renvoi contradictoire, l’affaire a été évoquée à l’audience du 7 juin 2024.
POSITION DES PARTIES
À l’audience, la S.A.R.L. LEDRAN AGENCEMENT sollicite du juge des référés de :
« A Titre Principal
– qu’il se déclare compétent
– qu’il rejette comme irrecevables et mal-fondées toutes les contestations sérieuses alléguées par Monsieur [X] [P] dans ses conclusions signifiées le 30 avril 2024.
Par voie de conséquence,
– qu’il constate que le décompte final de la société Ledran Agencement est devenu définitif
Par voie de conséquence, condamne Monsieur [X] [P] à régler à la société Ledran Agencement
– la somme en principal de 85 537,53 € TTC,
– la somme de 16 399,91 € correspondant aux frais et honoraires de Monsieur l’expert judiciaire [C] [I],
– la somme de 31997,27 euros correspondant au montant des intérêts dus sur la somme en principal de 85 537,53 € TTC ayant courus du 30 Avril 2021 au 31 Janvier 2024 somme à parfaire en fonction de la date à laquelle la somme en principal de 85 537,53 euros TTC sera réglée par Monsieur [X] [P] ,
A Titre Subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal considérait que le décompte final de la société Ledran Agencement n’était pas définitif, sur la base du rapport d’expertise alors entériné,
– qu’il constate que le solde des travaux restant dû à la société Ledran Agencement est fixé dans le rapport d’expertise de Monsieur [C] [I] à la somme de 83 139,52 euros TTC
Par voie de conséquence condamne Monsieur [X] [P] à régler à la SOCIÉTÉ LEDRAN Agencement
– la somme en principal de 83 139,52 € TTC,
– la somme de 16 399,91 € correspondant aux frais et honoraires de Monsieur l’expert judiciaire [C] [I],
– la somme de 31 100,25 euros correspondant au montant des intérêts dus sur la somme en principal de 83 139,52 € TTC à compter du 30 Avril 2021 jusqu’au 31 Janvier 2024 somme à parfaire en fonction de la date à laquelle la somme en principal de 83 139,22 euros TTC sera réglée par Monsieur [X] [P] ,
En tout état de cause
– condamne Monsieur [X] [P] à régler à la société LEDRAN AGENCEMENT la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance. »
Au soutien de ses demandes, la S.A.R.L. LEDRAN AGENCEMENT fait notamment valoir que:
– le juge des référés est compétent dès lors qu’il a été saisi avant le juge de la mise en état ;
– elle a respecté les modalités de la procédure de vérification du décompte final selon la norme AFNOR n°03/001 (version octobre 2017) applicable ;
– l’expert judiciaire a fixé la réception au 17 février 2021 dès lors que Monsieur [P] a pris possession de son appartement en décembre 2020 et que le maître d’œuvre a fixé lui-même cette date de réception au 17 février 2021 ;
– aucun élément ne permet d’appliquer de façon irréfragable des pénalités de retard à la société Ledran Agencement ;
– Monsieur [X] [P] ne peut valablement soutenir qu’il n’a pas accepté les travaux objets des ordres de service n° 21.2 et n° 21.3 dès lors que l’expert a constaté l’existence de ces travaux et n’a pas considéré qu’ils étaient inclus dans le prix forfaitaire du marché étant relevé que Monsieur [X] [P] n’a jamais manifesté pendant toute la durée du chantier sa désapprobation sur la réalisation de ces travaux ;
– l’expert a confirmé qu’elle a réalisé toutes les prestations dont elle était en charge.
À l’audience, Monsieur [P] sollicite du juge des référés de :
« A titre principal,
– REJETER les demandes de la société LEDRAN AGENCEMENT de l’ensemble de ses demandes;
A titre subsidiaire,
– FIXER la somme due par la société LEDRAN AGENCEMENT à Monsieur [X] [P] à la somme de 2.849,24 € ;
– CONDAMNER à titre provisionnel la société LEDRAN AGENCEMENT à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 2.849,24 €.
En tout état de cause,
– CONDAMNER la société LEDRAN AGENCEMENT à payer à Monsieur [X] [P] , la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
– CONDAMNER la société LEDRAN AGENCEMENT aux entiers dépens dont distraction, pour ce qui le concerne, au profit de Maître Philippe RENAUD, de la SELARL RENAUD-ROUSTAN, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] fait notamment valoir que :
– le juge des référés est incompétent au motif que le tribunal judiciaire est saisi au fond et que seul le juge de la mise en état peut dès lors accorder une provision ;
– la société LEDRAN AGENCEMENT fonde sa demande de provision sur le rapport d’expertise de Monsieur [I] alors que Monsieur [P] sollicite la nullité de ce rapport devant le Tribunal Judiciaire de PARIS dans le cadre d’une instance au fond (RG 24/03618) ;
– l’expert judiciaire ne saurait se prononcer en droit de sorte qu’il n’aurait pas dû statuer sur la réception de l’ouvrage ;
– la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse en l’absence d’un document contractuel signé entre les parties concernant des travaux supplémentaires ;
– les travaux supplémentaires ne peuvent donner lieu à paiement que si le maître de l’ouvrage a autorisé ces derniers sans équivoque par un écrit qui doit émaner du maître de l’ouvrage lui-même et non de l’architecte ;
– l’expert a reconnu que les travaux n’étaient pas achevés ;
– en l’absence de réception, le décompte général ne saurait être définitif dès lors que l’article 19.5.1 de la norme AFNOR NF P 03-001 précise que le DGD doit être établi par l’entrepreneur à compter de la réception ;
– le décompte général de l’entrepreneur n’a fait l’objet ni d’une vérification, ni d’une validation par le maître d’œuvre ;
– le maître d’œuvre a retenu des pénalités de retard à hauteur de 36.223,00 € TTC lesquelles n’ont pas été intégrées dans le décompte produit par l’entreprise.
La décision a été mise en délibéré au 7 août 2024.
I. Sur la compétence du juge des référés
Pour rappel, Monsieur [P] soutient que le juge des référés doit se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état, dès lors que ce dernier a été saisi, il serait seul compétent pour statuer sur une demande de provision.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 2° Allouer une provision pour le procès.
En l’espèce, la S.A.R.L. LEDRAN AGENCEMENT a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’une demande de provision suivant acte d’huissier du 15 février 2024 tandis que par exploit du 12 mars 2024, Monsieur [P] a assigné la société LEDRAN AGENCEMENT devant le Tribunal Judiciaire de PARIS. Cette dernière affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/03618 devant la 6ème chambre, 1ère section du Tribunal Judiciaire de PARIS.
Ainsi, la demande de provision formée par la S.A.R.L. LEDRA AGENCEMENT a été présentée avant la désignation du juge de la mise en état, de sorte que le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande.
Dès lors, le moyen soulevé par Monsieur [P] sera rejeté.
II.Sur la demande de provision de la S.A.R.L. LEDRAN AGENCEMENT
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier en référé.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
L’article 1103 du code civil, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
En l’espèce, suivant un devis n° 8193/DB du 20 novembre 2019 et un acte d’engagement signé par les parties le 25 novembre 2019, la S.A.R.L. LEDRAN AGENCEMENT s’est vue confier, par Monsieur [P] en qualité de maître d’ouvrage, le lot n°21 – Menuiseries intérieures : agencement dans le cadre de la rénovation de l’appartement situé au [Adresse 2] à [Localité 4] pour un montant de 159.751,78 euros T.T.C.
Il est expressément prévu par le marché que celui-ci est soumis à la norme NFP 03.001 et que le marché est global, forfaitaire, non révisable.
En l’espèce, le 3 mars 2021, la société LEDRAN AGENCEMENT a établi un document intitulé « décompte définitif » fixant le solde dû par le maître d’ouvrage à la somme de 28.565,34 euros T.T.C.
Le 21 juin 2021, la société LEDRAN AGENCEMENT a mis en demeure Monsieur [P] de lui verser la somme de 86.983,87 euros T.T.C décomposée comme suit :
– 57.318,81 euros correspondant à la situation n°5 du 22 décembre 2020 ;
– 28.218,72 euros correspondant au décompte définitif ;
– 1.446,34 euros correspondant aux intérêts de retard.
Il convient de rappeler que le décompte général définitif a pour fonction de solder définitivement les relations financières entre un constructeur et le maître de l’ouvrage. Il a vocation à recenser l’ensemble des sommes dues déduction faite de celles déjà payées à l’entrepreneur ou celles à retenir du fait de l’entrepreneur (solde du marché, travaux supplémentaires, pénalités de retard , etc.).
En l’espèce, il existe, au regard des pièces versées aux débats de nombreuses contestations quant au caractère définitif du décompte général et quant à l’exigibilité des sommes réclamées par la société LEDRAN AGENCEMENT.
Tout d’abord, s’agissant de la réception de l’ouvrage, il convient de relever qu’il ressort d’un courriel du 5 février 2021 et d’un courrier du 16 avril 2021 que le maître d’ouvrage a refusé la réception. Par ailleurs, le compte-rendu du maître d’œuvre daté du 27 septembre 2021 indique que « le lot [U] n’est pas réceptionné ». En l’absence de réception expresse, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’existence d’une réception tacite ou judiciaire, laquelle n’est au demeurant pas sollicitée par la société demanderesse.
Par ailleurs, de sérieuses contestations sont soulevées quant au respect de la procédure applicable au titre de la norme AFNOR NF P 03-0001.
En l’espèce, l’article 19.6 de ladite norme dans sa version applicable au litige au titre de la vérification du projet de décompte final – Établissement du décompte général dispose :
« 19.6.1 Le maître d’œuvre examine le projet de décompte final et établit le projet de décompte général des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur un décompte général dans un délai de 30 jours à dater de la réception du projet de décompte final par le maître d’œuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d’application du 19.5.4.
Si le décompte général n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le projet de décompte final remis au maître d’œuvre, après mise en demeure adressée par l’entrepreneur au maître de l’ouvrage, et restée infructueuse pendant 15 jours. Le projet de décompte final devient alors le décompte général et définitif.
19.6.3 L’entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification du décompte général pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître de l’ouvrage avec copie au maître d’œuvre.
Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte général qui devient alors le décompte général et définitif.
19.6.4 Le maître de l’ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s’il accepte ou non les observations de l’entrepreneur. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations. »
En l’espèce, l’entreprise ne justifie pas avoir notifié le décompte général, se contentant de produire une mise en demeure de payer dont le montant ne correspond pas au projet établi par l’entrepreneur et adressé au maître d’ouvrage plus de trois mois après l’établissement dudit décompte. Il n’est pas davantage produit de preuve de la validation du décompte par le maître d’œuvre.
En outre, il convient de relever que la pièce n°6 du demandeur fait état de plusieurs réserves concernant les travaux réalisés par la société LEDRAN AGENCEMENT.
De plus, il convient de relever qu’en page 4 du marché, il est prévu que « la date d’achèvement des travaux tous corps d’état est fixée au 30 avril 2020 » et qu’à ce titre des « pénalités de retard sont applicables, sur la base de 1/1000 du montant T.T.C. du présent marché par jour calendaire de retard ». Or, le décompte produit par la société LEDRAN ne fait nullement état de pénalité de retard alors que le marché de travaux prévoyait une date d’achèvement des travaux au 30 avril 2020 et que l’entreprise soutient que les travaux ont été réceptionnés le 17 février 2021. De plus, il ressort d’un compte-rendu réalisé par le maître d’œuvre le 27 septembre 2021 que ce dernier note un retard cumulé de 62 jours.
Ainsi, ses contestations relatives aux pénalités de retard nécessitent l’examen complexe et technique du marché de travaux pour déterminer l’existence du retard et son imputabilité, ce qui ne relève pas de l’office du juge des référés.
Enfin, il convient de relever que si la S.A.R.L. LEDRAN AGENCEMENT soutient que le maître d’ouvrage a accepté tacitement les travaux supplémentaires dont elle sollicite le paiement, elle n’en rapporte nullement la preuve, étant précisé qu’en application des dispositions l’article 1793 du Code civil, les travaux non prévus ne peuvent donner lieu à une augmentation du prix convenu, sauf en cas d’acceptation du maître de l’ouvrage. L’acceptation préalable doit être expresse et non équivoque. Or, la S.A.R.L. LEDRAN AGENCEMENT ne justifie d’aucun écrit signé par le maître d’ouvrage pour des travaux supplémentaires qu’elle aurait exécutés, se contentant de produire un décompte définitif rédigé par ses soins.
Dans ces conditions, au regard des critiques multiples quant au retard dans l’exécution des travaux, du paiement des travaux supplémentaires, de l’absence de réception des travaux signé par les parties au litige, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles de la société LEDRAN AGENCEMENT.
III. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société LEDRAN AGENCEMENT succombant, sera condamnée aux dépens.
En raison de l’équité, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la S.A.R.L. LEDRAN AGENCEMENT et Monsieur [P] supporteront leurs propres frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARONS le juge des référés compétent pour statuer sur les demandes de provision de la S.A.R.L. LEDRAN AGENCEMENT;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de la S.A.R.L. LEDRAN AGENCEMENT ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. LEDRAN AGENCEMENT aux dépens ;
DISONS que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision
Fait à Paris le 07 août 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Marion BORDEAU