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La contestation de crimes contre l’humanité est caractérisée même si elle est présentée sous forme déguisée ou dubitative ou encore par voie d’insinuation, de sorte que la minoration outrancière de tels crimes, entre dans les prévisions de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
En présentant la rafle dite du Vel d’Hiv comme “un épisode mineur de la déportation, qui est elle-même un épisode mineur de la seconde guerre mondiale”, un internaute a exprimé une minoration outrancière, par leur relativisation et leur banalisation, des crimes contre l’humanité tels que définis par la loi (3 000 euros d’amende).
Sur un signalement de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra), le procureur de la République a fait citer l’internaute devant le tribunal correctionnel en raison de deux messages, mis en ligne à deux minutes d’intervalle, sur le compte Twitter de l’intéressé, messages ainsi rédigés : « Pour être obsédé par le #veldhiv, il faut avoir un petit vélo dans la tête. Épisode mineur de la déportation » et « Le #veldhiv est un épisode mineur de la déportation, qui est elle-même un épisode mineur de la seconde guerre mondiale ».
Rappel historique, la rafle du Vel d’Hiv correspond à l’arrestation, les 16 et 17 juillet 1942, puis la détention dans le vélodrome d’hiver à Paris, avant leur déportation vers le camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau, de plus de 13 000 juifs, et plus généralement sur la déportation des juifs étrangers puis français, en zones occupée et non-occupée. Ces faits ont été décidés et planifiés par l’occupant nazi et mis en oeuvre avec l’active participation du gouvernement de Vichy, de ses fonctionnaires et de sa police. Les SS, donneurs d’ordre et co-organisateurs de la rafle, étaient membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 du statut du tribunal international de Nuremberg.
En matière de contestation de crime contre l’humanité, l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse n’exige pas que les crimes contre l’humanité contestés aient été exclusivement commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 du statut dudit tribunal, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale, mais il suffit que les personnes ainsi désignées les aient décidés ou organisés, peu important que leur exécution matérielle ait été, partiellement ou complètement. Télécharger la décision