Présomption d’emails à caractère professionnel
Dans cette affaire, un employeur (association) fondait le principal de ses griefs à l’encontre de sa salariée sur le contenu des courriels que celle-ci a adressé à une autre collègue, à partir de la messagerie professionnelle qui lui a été attribuée sur le compte internet de l’association. Le principe désormais appliqué est que les courriels adressés par un salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel en sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé, sauf si le salarié les identifie comme personnels. En l’espèce, les emails présentés ont été jugés recevables en raison de leur caractère professionnel.
Faute grave du salarié
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et rend nécessaire son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l’article L.1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.