1. Attention à respecter les délais de préavis: Lors de la résiliation d’un contrat, il est crucial de respecter les délais de préavis prévus contractuellement. Tout manquement à cette obligation peut être considéré comme abusif et entraîner des conséquences juridiques.
2. Il est recommandé de documenter les communications contractuelles: Pour éviter tout litige ultérieur, il est essentiel de documenter de manière claire et précise les échanges et les communications contractuelles entre les parties. Cela peut servir de preuve en cas de différends. 3. Il est recommandé de respecter les obligations contractuelles: Les parties doivent veiller à respecter scrupuleusement les termes et conditions des contrats conclus, y compris les obligations de communication et de mention des partenaires dans les communications publiques. Tout manquement à ces obligations peut entraîner des réclamations et des litiges ultérieurs. |
Sommaire → Résumé de l’affaireSur la nullité de l’assignationLa société Ateliers [P] [M] a contesté la validité de l’assignation délivrée par la société [L] et Associés, arguant qu’elle ne détaillait pas les demandes pécuniaires, causant ainsi un grief. La société [L] et Associés a répliqué que l’exception de nullité devait être soulevée devant le juge de la mise en état, et que les pièces produites justifiaient leurs demandes. La cour a jugé que la demande de nullité, n’ayant pas été formée devant le juge compétent, était irrecevable. Sur la recevabilité des demandes de la société [L] et AssociésLa société Ateliers [P] [M] a soutenu que les demandes de la société [L] et Associés étaient irrecevables en raison de la violation de la règle du non-cumul des régimes de responsabilité. La société [L] et Associés a justifié l’invocation de la responsabilité contractuelle et délictuelle. La cour a jugé que la société [L] et Associés pouvait invoquer les deux régimes de responsabilité, rejetant ainsi le moyen de la société Ateliers [P] [M]. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [T] [L]Les premiers juges ont déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Mme [L]. Les appelantes ont soutenu que les demandes de Mme [L] étaient liées à l’objet initial du litige. La société Ateliers [P] [M] a contesté l’existence d’un lien suffisant avec le litige principal. La cour a jugé que les demandes de Mme [L] ne présentaient pas un lien suffisant avec les prétentions originaires de la société [L] et Associés, confirmant ainsi le jugement. Sur les demandes en paiement de la société [L] et Associés au titre du contrat de sous-traitanceLa société [L] et Associés a demandé la condamnation de la société Ateliers [P] [M] à lui payer des sommes dues en exécution du contrat de sous-traitance. La société Ateliers [P] [M] a contesté le montant réclamé, arguant que les paiements devaient être effectués au prorata de l’avancement des missions. La cour a jugé que la société [L] et Associés n’avait pas démontré la réalisation des prestations non payées, confirmant ainsi le rejet de ses demandes. Demandes fondées sur le protocole d’accord du 1er mars 2011La société [L] et Associés a réclamé des rémunérations complémentaires en application du protocole d’accord du 1er mars 2011. La société Ateliers [P] [M] a contesté ces demandes, arguant que les missions complémentaires n’avaient pas été réalisées par la société [L] et Associés. La cour a jugé que la société [L] et Associés était fondée à réclamer une partie des honoraires complémentaires, confirmant ainsi partiellement le jugement. Demande au titre de travaux supplémentairesLa société [L] et Associés a soutenu avoir réalisé des travaux supplémentaires non payés. La société Ateliers [P] [M] a contesté la validité des factures émises unilatéralement. La cour a jugé que certains travaux supplémentaires avaient été acceptés par le maître de l’ouvrage et a condamné la société Ateliers [P] [M] à payer une partie des sommes réclamées, infirmant ainsi partiellement le jugement. Demande au titre d’une mission complémentaire relative à la réalisation de modèles en trois dimensionsLa société [L] et Associés a réclamé une rémunération pour une mission complémentaire de réalisation de modèles 3D. La société Ateliers [P] [M] a contesté l’existence d’un accord pour cette mission. La cour a jugé que la société [L] et Associés n’avait pas démontré la réalisation de cette mission, confirmant ainsi le rejet de sa demande. Demandes fondées sur le non-respect de la loi du 31 décembre 1975La société [L] et Associés a soutenu que le maître de l’ouvrage avait manqué à ses obligations de paiement. La cour a jugé que les demandes de la société [L] et Associés au titre du contrat de sous-traitance n’étaient pas fondées et que la responsabilité délictuelle du maître de l’ouvrage ne pouvait être engagée, confirmant ainsi le rejet de ses demandes. Demandes fondées sur la résiliation abusive du contratLa société [L] et Associés a soutenu que la résiliation de son contrat était abusive. La cour a jugé que la résiliation était abusive et a accordé une indemnisation supplémentaire pour la perte de chance de bénéficier de la rémunération complémentaire prévue pour les missions non exécutées, infirmant ainsi partiellement le jugement. Sur les demandes en paiement de la société [L] et Associés relatives à l’occultation de son nom et sa qualitéLa société [L] et Associés a soutenu que la société Ateliers [P] [M] avait manqué à ses obligations contractuelles en ne la mentionnant pas correctement dans ses communications. La cour a jugé que la société Ateliers [P] [M] avait violé l’article 10 du contrat de sous-traitance en ne mentionnant pas correctement la société [L] et Associés, accordant une indemnisation pour le préjudice subi, infirmant ainsi partiellement le jugement. |
→ Les points essentielsL’affaire concerne la construction d’une salle de concert par l’association [16], devenue l’établissement public de la [14]. Un contrat de maîtrise d’oeuvre a été conclu avec la société Ateliers [P] [M], suivi d’un contrat de sous-traitance avec la société [L] et Associés. Des avenants ont été signés pour augmenter le montant du marché. Suite à une résiliation du contrat de sous-traitance par la société Ateliers [P] [M], la société [L] et Associés a assigné en justice pour réclamer des honoraires et réparation de préjudice. Le tribunal a partiellement statué en faveur de la société [L] et Associés, mais celle-ci a interjeté appel. Les parties demandent des annulations, des rejets de demandes, des condamnations et des indemnisations. Le jugement en appel est en attente.
Les montants alloués dans cette affaire: – Sommes allouées à la société [L] et Associés :
– 38 659 euros au titre des travaux supplémentaires – 20 000 euros au titre de l’occultation du nom et de la qualité – 99 276, 29 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d’honoraires complémentaires – 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile – Sommes à payer par la société Ateliers [P] [M], la SELAFA MJA, et la SELARL 2M et Associés : |
→ Réglementation applicableArticles des Codes cités et leur texte
Code de procédure civile – Article 771 (ancien) – Article 325 – Article 64 Code civil – Article 1134 (ancien) Code de la propriété intellectuelle – Article L.331-1 Loi du 31 décembre 1975 – Article 14-1 Reproduction du texte des articles cités 1. Article 771 (ancien) du Code de procédure civile 2. Article 325 du Code de procédure civile 3. Article 64 du Code de procédure civile 4. Article 1134 (ancien) du Code civil 5. Article L.331-1 du Code de la propriété intellectuelle 6. Article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me François CHENEAU
– Me Pierre MASSOT – Me Virginie POURTIER – Me Audrey SCHWAB – Me Vincent BRENGARTH – Me William BOURBON – Me Arnaud GUYONNET – Me Thierry DAL FARRA – Me [W] [Z] – Me [H] [B] |
→ Mots clefs associés & définitions– Nullité de l’assignation
– Exception de nullité – Irrecevabilité de la demande de nullité – Recevabilité des demandes de la société [L] et Associés – Intervention volontaire de Mme [T] [L] – Recevabilité de l’intervention volontaire – Contrat de sous-traitance – Avenant au contrat de sous-traitance – Rémunération forfaitaire – Paiement des prestations – Protocole d’accord du 1er mars 2011 – Répartition des honoraires – Mission complémentaire – Modèles en trois dimensions – Non-respect de la loi du 31 décembre 1975 – Résiliation abusive du contrat – Préavis de résiliation – Préjudice de la société [L] et Associés – Occultation du nom et de la qualité de la société [L] et Associés – Demandes reconventionnelles de la société Ateliers [P] [M] – Prescription de l’action – Frais du procès – Dépens – Frais irrépétibles – Nullité de l’assignation: Invalidité de l’acte d’assignation, rendant la procédure judiciaire nulle.
– Exception de nullité: Moyen de défense invoqué par une partie pour contester la validité d’un acte juridique. – Irrecevabilité de la demande de nullité: Situation où la demande de nullité n’est pas recevable par le tribunal pour des raisons procédurales ou de fond. – Recevabilité des demandes de la société [L] et Associés: Aptitude des demandes présentées par la société [L] et Associés à être examinées par le tribunal. – Intervention volontaire de Mme [T] [L]: Action de Mme [T] [L] de se porter volontaire pour participer à une procédure judiciaire en tant que tierce partie. – Recevabilité de l’intervention volontaire: Aptitude de l’intervention volontaire de Mme [T] [L] à être acceptée par le tribunal. – Contrat de sous-traitance: Accord par lequel une partie (sous-traitant) s’engage à réaliser une partie du travail d’un contrat principal pour le compte d’une autre partie (sous-traitant). – Avenant au contrat de sous-traitance: Modification apportée au contrat de sous-traitance initial. – Rémunération forfaitaire: Montant fixe convenu pour la rémunération d’une prestation, indépendamment du temps ou des ressources réellement utilisés. – Paiement des prestations: Obligation de verser une somme d’argent en contrepartie des prestations réalisées. – Protocole d’accord du 1er mars 2011: Document établissant un accord entre les parties concernant certaines modalités ou actions à entreprendre. – Répartition des honoraires: Distribution des frais d’honoraires entre les parties concernées. – Mission complémentaire: Tâche supplémentaire à réaliser en plus de la mission principale. – Modèles en trois dimensions: Représentations tridimensionnelles d’objets ou de structures. – Non-respect de la loi du 31 décembre 1975: Infraction ou violation des dispositions de la loi datant du 31 décembre 1975. – Résiliation abusive du contrat: Annulation du contrat de manière injustifiée ou contraire aux termes convenus. – Préavis de résiliation: Notification préalable requise avant de mettre fin à un contrat. – Préjudice de la société [L] et Associés: Dommage subi par la société [L] et Associés en raison d’une action ou d’une omission. – Occultation du nom et de la qualité de la société [L] et Associés: Dissimulation de l’identité ou de la qualité de la société [L] et Associés. – Demandes reconventionnelles de la société Ateliers [P] [M]: Demandes formulées en réponse à une demande principale présentée par la société Ateliers [P] [M]. – Prescription de l’action: Délai au-delà duquel une action en justice n’est plus recevable. – Frais du procès: Coûts liés à la procédure judiciaire. – Dépens: Frais judiciaires et dépenses engagés dans le cadre d’une procédure. – Frais irrépétibles: Frais non récupérables par la partie gagnante dans un litige. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 5 AVRIL 2024
(n° /2024, 38 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08792 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUFS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 16/12975
APPELANTES
Mme [T] [L]
[Adresse 5]
[Localité 11]
S.A.R.L. [L] & ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentées par Me François CHENEAU de la SCP CHENEAU ET PUYBASSET, avocat au barreau de PARIS
Assistées à l’audience par Me François CHENEAU, avocat au barreau de PARIS, Me Pierre MASSOT, avocat au barreau de PARIS et Me Virginie POURTIER substituant Me Cyrielle CHARBONNEAU
INTIMES
M. [P] [M]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assisté à l’audience par Me Vincent BRENGARTH, avocat au barreau de Paris substituant Me William BOURBON, avocat au barreau de PARIS
E.P.I.C. [14] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, venant au droit de l’association [16]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée à l’audience par Me Thierry DAL FARRA, avocat au barreau de PARIS, toque : 261
S.A.S. ATELIERS [P] [M] prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée à l’audience par Me Vincent BRENGARTH, avocat au barreau de Paris substituant Me William BOURBON, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. BAULAND CARBONI [B] EN LA PERSONNE DE Me [B] ès qualités d’Administrateur Judiciaire de la société ATELIERS [P] [M], domiciliée en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée à l’audience par Me Vincent BRENGARTH, avocat au barreau de Paris substituant Me William BOURBON, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.F.A. MJA es qualité de Mandataire Judiciaire de la société ATELIERS [P] [M], domiciliée en cette qualité audit siège, prise en la personne de Me [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée à l’audience par Me Vincent BRENGARTH, avocat au barreau de Paris substituant Me William BOURBON, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. 2M&ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [B] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société ATELIERS [P] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée à l’audience par Me Vincent BRENGARTH, avocat au barreau de Paris substituant Me William BOURBON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Valérie GUILLAUDIER, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Alexandre DARJ
ARRÊT :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 9 février 2024, prorogé au 5 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.
L’association [16], aux droits de laquelle vient désormais l’établissement public de la [14], a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’une salle de concert sur un terrain situé [Adresse 15].
Le 17 avril 2007, elle a conclu un marché de maîtrise d’oeuvre avec la société Ateliers [P] [M] pour un montant total de 16 330 000 euros hors taxes.
Le 31 juillet 2008, [P] [M] et la société Ateliers [P] [M] ont conclu un contrat de sous-traitance avec la société [L] et Associés.
Le 16 décembre 2008, un avenant au contrat de maîtrise d’oeuvre a été conclu entre le maître de l’ouvrage et la société Ateliers [P] [M] portant le montant du marché à la somme de 16 497 658,45 euros hors taxes.
Le 11 janvier 2011, un avenant au contrat de maîtrise d’oeuvre a été conclu entre le maître de l’ouvrage et la société Ateliers [P] [M] portant le montant du marché à la somme de 19 289 674,46 euros hors taxes.
Le 1er mars 2011, un avenant 1 au contrat de sous-traitance du 31 juillet 2008 a été conclu entre, d’une part, [P] [M] et la société [P] [M], d’autre part, la société [L] et Associés.
Le 1er mars 2011, un protocole d’accord a été conclu entre les sociétés [L] et Associés et Ateliers [P] [M].
Par acte du 10 mars 2011, la [16] a accepté la société [L] et Associés comme sous-traitant et agréé ses conditions de paiement.
Le 21 décembre 2011, un acte modificatif a annulé et remplacé celui du 10 mars 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 août 2013, [P] [M] a résilié le contrat de la société [L] et Associés.
Le 29 janvier 2014, un avenant au contrat de maîtrise d’oeuvre a été conclu entre le maître de l’ouvrage et la société Ateliers [P] [M] portant le montant du marché à la somme de 20 824 374,26 euros hors taxes.
Par acte d’huissier en date du 24 août 2016, la société [L] et Associés a assigné la société Ateliers [P] [M] et l’établissement public de la [14] devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement du montant de ses honoraires et en réparation de son préjudice résultant de la rupture de son contrat de sous-traitance.
Par acte d’huissier en date du 6 janvier 2017, la société [L] et Associés a assigné en intervention forcée la société Bauland Carboni [B] et associés, ès qualités d’administrateur à la procédure de sauvegarde de la société Ateliers [P] [M], et la société MJA, ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Ateliers [P] [M].
Par conclusions en date du 4 décembre 2017, Mme [T] [L] est intervenue volontairement à l’instance.
Par acte d’huissier en date du 7 novembre 2018, Mme [T] [L] a assigné M. [P] [M] afin que le jugement lui soit déclaré commun et opposable.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclare irrecevable la demande de nullité de l’assignation ;
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de [T] [L] ;
Fixe la créance de la société [L] et Associés au passif de la procédure collective de la société Ateliers [P] [M] pour les sommes de 644 324,70 euros HT, au titre de la rémunération complémentaire, et 59 745,77 euros, au titre du préjudice subi ensuite de la résiliation abusive du contrat de sous-traitance ;
Rejette les autres demandes de la société [L] et Associés comme étant non fondées ;
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la société Ateliers [P] [M] pour cause de prescription ;
Condamne la société Ateliers [P] [M] aux dépens ;
Condamne la société Ateliers [P] [M] à payer à la société [L] et Associés la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [L] et Associés à payer à l’établissement public [14] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration en date du 6 mai 2021, la société [L] et Associés et Mme [T] [L] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d’appel de Paris l’établissement public de la [14], la société Ateliers [P] [M], la société Bauland Carboni [B] et associés, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Ateliers [P] [M], la société MJA, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Ateliers [P] [M] et M. [P] [M].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, la société [L] et Associés et Mme [T] [L] demandent à la cour de :
Déclarer irrecevable la demande de nullité de l’assignation formée par la société Ateliers [P] [M];
Subsidiairement,
Dire que la société Ateliers [P] [M] ne démontre ni la réalité de ses allégations s’agissant de la prétendue absence de moyen de fait et de droit développé dans l’assignation, ni la survenance d’un quelconque grief ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’assignation ;
Rejeter la demande incidente de la société Ateliers [P] [M] sur la nullité de l’assignation ;
Constater que les demandes de [T] [L] présentent un lien suffisant avec les demandes de la société [L] et Associés ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la société [L] et Associés ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [T] [L] ;
Statuant à nouveau,
Rejeter l’exception d’irrecevabilité et déclarer l’intervention volontaire et les demandes de [T] [L] recevables ;
Constater que la société Ateliers [P] [M] n’est pas inscrite au tableau de l’Ordre des architectes ;
Constater que la saisine préalable de l’ordre des architectes ne s’imposait donc pas entre Mme [L] et la société Ateliers [P] [M] ;
Rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société Ateliers [P] [M] pour défaut de saisine préalable de l’ordre des architectes ;
Dire et juger que les demandes de [T] [L] sont recevables ;
Constater que Mme [L] ne forme aucune demande à l’encontre de M. [P] [M] et qu’il n’existe aucun litige entre architectes dans le cadre de la présente instance ;
Constater en tout état de cause qu’une tentative de conciliation a bien été introduite devant l’ordre des architectes ;
Déclarer recevable l’appel dans la cause de M. [P] [M] conformément à l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile et que les demandes de [T] [L] sont recevables ;
Rejeter la fin de non-recevoir et déclarer les demandes de [T] [L] recevables ;
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée en cause d’appel par la société Ateliers [P] [M] ;
Constater que la demande reconventionnelle de la société Ateliers [P] [M] a été formulée plus de cinq années après sa connaissance des faits sur lesquels elle se fonde et des préjudices invoqués ;
Rejeter comme prescrite la demande reconventionnelle formée par la société Ateliers [P] [M] ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite la demande reconventionnelle de la société Ateliers [P] [M] ;
Débouter la société Ateliers [P] [M] de l’intégralité de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société [L] et Associés ;
Constater que l’avenant 1 au contrat de sous-traitance prévoit une rémunération des phases VISA à AOR à hauteur de 40 000 euros par mois pour une durée de 42 mois ;
Constater que la société [L] et Associés démontre avoir exécuté son contrat jusqu’à sa résiliation en date du 27 août 2013, soit pendant une durée de 30 mois ;
Dire et juger qu’il lui est dû la somme de 1 200 000 euros HT jusqu’au 27 août 2013 ;
Constater l’illégalité d’une modification unilatérale de l’avenant n°1 au contrat de sous-traitance ;
Dire et juger que l’acte modificatif spécial conclu entre Ateliers [P] [M] et le maître d’ouvrage est sans incidence sur le montant des sommes dues à la société [L] et Associés en exécution du contrat de sous-traitance et de son avenant n°1 du 1er mars 2011.
Subsidiairement,
Dire et juger qu’il est dû à la société [L] et Associés la somme de 1 154 492 euros HT au titre du contrat initial ;
Constater que la société [L] et Associés a perçu au titre de l’avenant n°1 la somme de 687 237,05 euros HT ;
Dire et juger que la société Ateliers [P] [M] reste devoir à la société [L] et Associés la somme de 512 762,95 euros HT en principal au titre de l’avenant n°1 en réalisation des missions exécutées par ladite société ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [L] et Associés de sa demande de condamnation de la société Ateliers [P] [M] à lui verser la somme de 512 762,95 euros HT ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société Ateliers [P] [M], ainsi que Maître [H] [B] et Maître [W] [Z], ès qualités respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Ateliers [P] [M], à régler à la société [L] et Associés la somme de 512 762,95 euros HT en principal ;
Dire et juger que le contrat stipule un principe de révision contractuelle du montant des honoraires dus ;
Dire et juger que la société Ateliers [P] [M] reste devoir à la société [L] et Associés la somme de 57 362,79 euros au titre des sommes dues en exécution de la révision ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [L] et Associés de sa demande de condamnation de la société Ateliers [P] [M] à lui verser la somme de 57 362,79 euros HT ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société Ateliers [P] [M], ainsi que Maître [H] [B] et Maître [W] [Z], ès qualités respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Ateliers [P] [M], à régler à la société [L] et Associés la somme de 57 362,79 euros;
Condamner la société Ateliers [P] [M], ainsi que Maître [H] [B] et Maître [W] [Z], ès qualités respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Ateliers [P] [M], à régler à la société [L] et Associés la somme de 570 125,74 euros HT outre intérêts moratoires à compter de l’exigibilité de la somme considérée ;
Dire et juger que la société Ateliers [P] [M] est débitrice à l’encontre de la société [L] et Associés, en application de l’article 2 du protocole transactionnel du 5 juillet 2012, de la somme de 727 936,70 euros HT ;
Constater que la société Ateliers [P] [M] a réglé à la société [L] et Associés la somme de 83 612 euros HT ;
Dire et juger que la société Ateliers [P] [M] reste à devoir à la société [L] et Associés une somme de 644 324,70 euros HT ;
Dire et juger que la société Ateliers [P] [M] est débitrice à l’encontre de la société [L] et Associés, en application de l’avenant 3 du contrat de maîtrise d »uvre du 7 octobre 2013, de la somme de 613 879,92 euros HT ;
Constater que la société Ateliers [P] [M] n’a réglé à la société [L] et Associés aucune somme à ce titre et en demeure débiteur ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Ateliers [P] [M] à régler à la société [L] et Associés une somme de 644 324,70 euros HT en exécution des sommes perçues par la société Ateliers [P] [M] au titre du protocole transactionnel du 5 juillet 2012, outre intérêts moratoires à compter de l’exigibilité de la somme considérée ;
Fixer la créance de la société [L] et Associés au passif de la procédure collective de la société Ateliers [P] [M] pour la somme de 644 324,70 euros HT au titre du protocole transactionnel du 5 juillet 2012 ;
Condamner la société Ateliers [P] [M], ainsi que Maître [H] [B] et Maître [W] [Z], ès qualités respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Ateliers [P] [M], à régler à la société [L] et Associés une somme de 644 324,70 euros HT en exécution des sommes perçues par la société Ateliers [P] [M] au titre du protocole transactionnel du 5 juillet 2012, outre intérêts moratoires à compter de l’exigibilité de la somme considérée ;
Statuant à nouveau,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [L] et Associés de sa demande de condamnation de la société Ateliers [P] [M] à lui verser une somme de 613 879,92 euros HT en exécution des sommes perçues par la société Ateliers [P] [M] au titre de l’avenant n°3 du contrat de maîtrise d »uvre du 7 octobre 2013 ;
Fixer la créance de la société [L] et Associés au passif de la procédure collective de la société Ateliers [P] [M] pour la somme de 613 879,92 euros HT au titre de l’avenant n°3 ;
Condamner la société Ateliers [P] [M] ainsi que Maître [H] [B] et Maître [W] [Z], ès qualités respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Ateliers [P] [M], à régler à la société [L] et Associés une somme de 613 879,92 euros HT en exécution des sommes perçues par la société Ateliers [P] [M] au titre de l’avenant n°3 du contrat de maîtrise d »uvre du 7 octobre 2013, outre intérêts moratoires à compter de l’exigibilité de la somme considérée ;
Condamner la société Ateliers [P] [M], ainsi que Maître [H] [B] et Maître [W] [Z], ès qualités respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Ateliers [P] [M], à régler à la société [L] et Associés la somme de 1 258 204,62 euros HT, outre intérêts moratoires à compter de l’exigibilité de la somme considérée ;
Subsidiairement
Condamner la société Ateliers [P] [M] ainsi que Maître [H] [B] et Maître [W] [Z], ès qualités respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Ateliers [P] [M], à régler à la société [L] et Associés une somme de 613 879,92 euros HT au titre de la rupture abusive de son contrat ;
Fixer la créance de la société [L] et Associés au passif de la procédure collective de la société Ateliers [P] [M] pour la somme de 613 879,92 euros HT au titre de l’avenant n°3 ;
Dire et juger que le coût des travaux supplémentaires et modificatifs réalisés par la société [L] et Associés s’élève à 244 550 euros HT, montant qui n’a jamais fait l’objet de contestation de la part d’Ateliers [P] [M] ;
En conséquence, statuant à nouveau,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [L] et Associés de sa demande de condamnation au titre des travaux supplémentaires ;
Fixer la créance de la société [L] et Associés au passif de la procédure collective de la société Ateliers [P] [M] pour la somme de 244 550 euros HT au titre des travaux supplémentaires ;
Condamner la société Ateliers [P] [M], ainsi que Maître [H] [B] et Maître [W] [Z], ès qualités respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Ateliers [P] [M], à régler à la société [L] et Associés une somme de 244 550 euros HT en exécution des travaux supplémentaires, outre intérêts moratoires à compter de l’exigibilité de la somme considérée ;
Dire et juger que le coût de la mission complémentaire réalisée par la société [L] et Associés correspondant à la réalisation de la mission 3D en phase d’exécution s’élève à 1 024 569 euros HT;
En conséquence, statuant à nouveau,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [L] et Associés de sa demande de condamnation de la société Ateliers [P] [M] à lui verser la somme de 1 024 569 euros HT au titre des prestations réalisées pour les modélisations 3D en phase exécution ;
Fixer la créance de la société [L] et Associés au passif de la procédure collective de la société Ateliers [P] [M] pour la somme de 1 024 569 euros HT au titre des prestations réalisés pour les modélisations 3D en phase exécution ;
Condamner la société Ateliers [P] [M], ainsi que Maître [H] [B] et Maître [W] [Z], ès qualités respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Ateliers [P] [M], à régler à la société [L] et Associés une somme de 1 024 569 euros HT au titre des modélisations 3D réalisées en phase exécution, outre intérêts moratoires à compter de l’exigibilité de la somme considérée ;
Condamner la société Ateliers [P] [M], ainsi que Maître [H] [B] et Maître [W] [Z], ès qualités respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Ateliers [P] [M], à régler à la société [L] et Associés une somme totale de 1 269 119 euros HT pour l’ensemble des travaux et missions supplémentaires ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [L] et Associés de ses demandes de paiement formulées à l’encontre du maître de l’ouvrage la [16] ;
Statuant à nouveau,
Condamner le maître d’ouvrage la [16] à régler à la société [L] et Associés la somme de 570 125,74 euros au titre de la délégation de paiement ;
Subsidiairement,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [L] et Associés de ses demandes de paiement formulées à l’encontre du maître de l’ouvrage la [16] ;
Condamner le maître d’ouvrage la [16] à régler à la société [L] et Associés le coût objectif de la prestation réalisée, à tout le moins à une somme qui ne saurait être inférieure à la somme de 570 125,74 euros HT ;
Constater que le maître d’ouvrage la [16] a manqué à ses obligations résultant de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et qu’il a, à ce titre, engagé sa responsabilité délictuelle ;
En conséquence,
Condamner le maître d’ouvrage la [16] à régler à la société [L] et Associés la somme de 2 527 323,62 euros HT, outre les intérêts moratoires, in solidum avec la société Ateliers [P] [M] et Maître [H] [B] et Maître [W] [Z], ès qualités respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Ateliers [P] [M], correspondant à :
– 1 258 204,62 euros HT au titre des règlements versés à la société Ateliers [P] [M] en exécution du protocole d’accord du 1er mars 2011 relatif à la revalorisation des honoraires (s’élevant à 644324,70 euros HT au titre du protocole transactionnel du 5 juillet 2012 et à 613 879,92 euros HT au titre de l’avenant 3 du contrat de maîtrise d »uvre du 7 octobre 2013)
– 1 270 550 euros HT au titre des prestations complémentaires (s’élevant à 244 550 euros HT au titre des travaux complémentaires et 1 024 569 euros HT au titre de la réalisation de sa mission 3D en phase d’exécution) ;
Constater que le maître d’ouvrage et la société Ateliers [P] [M] se sont entendus pour évincer la société [L] et Associés, bien avant la correspondance de résiliation du 27 août 2013 ;
Dire et juger que la société Ateliers [P] [M] a violé l’article 8 du contrat de sous-traitance en ne respectant pas le préavis d’un mois prévu et en ne réglant pas l’indemnité prévue ;
Dire et juger que la société Ateliers [P] [M] a résilié unilatéralement le contrat de sous-traitance alors même que la société [L] et Associés n’a commis aucun manquement de nature à justifier une telle résiliation ;
Dire et juger que la société [L] et Associés démontre n’avoir commis aucun manquement qui serait de nature à justifier une rupture unilatérale du contrat de sous-traitance ;
Dire et juger que ces violations entraînent l’irrégularité de la résiliation unilatérale du 27 août 2013 ;
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré abusive la résiliation du contrat de sous-traitance de la société [L] et Associés ;
Statuant à nouveau, sur le quantum,
Dire et juger que la société [L] et Associés justifie que la résiliation lui a causé un préjudice constitué de la privation des gains escomptés au titre de cette opération d’un montant de 99 276,29 euros correspondant à la perte de marge brute ;
Dire et juger que la société [L] et Associés justifie que la résiliation lui a causé un préjudice constitué par la perte du bénéfice de la revalorisation de la rémunération due en considération de l’avenant n° 2 du contrat de maîtrise d »uvre du 12 janvier 2011, soit la somme de 1 116 806,40 euros;
Dire et juger que la société [L] et Associés justifie que la résiliation lui a causé un préjudice d’un montant de 380 000 euros correspondant au coût de la mobilisation à fonds perdus des équipes et des matériels ;
Dire et juger que la résiliation abusive du contrat de sous-traitance et l’occultation du nom et/ou de la qualité de la société [L] et Associés par la société Ateliers [P] [M] et l’Etablissement Public de la [14] ont causé des préjudices d’image et commerciaux à la société [L] et Associés et que la partie de ces préjudices liée spécifiquement à la résiliation abusive du contrat de la société [L] et associés peut être évaluée à 1 348 000 euros ;
Fixer la créance de la société [L] et Associés au passif de la procédure collective de la société Ateliers [P] [M] pour les sommes de 99 276,29 euros, 380 000 euros, 1 116 806,40 euros et 1 348 000 correspondant à la perte de marge brute, au coût de la mobilisation à fonds perdus des équipes et des matériels, et aux préjudices d’image et commerciaux subis par la société [L] et Associés ;
Condamner la société Ateliers [P] [M], ainsi que Maître [H] [B] et Maître [W] [Z], ès qualité respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Ateliers [P] [M], et le maître d’ouvrage in solidum à payer à la société [L] et Associés les sommes de 99 276,29 euros, 1 116 806,40 euros, 380 000 euros et 1 348 000 euros correspondant à la perte de marge brute, au coût de la mobilisation à fonds perdus des équipes et des matériels subis par la société [L] et Associés et aux préjudices d’image et commerciaux subis du fait de la résiliation fautive du contrat de sous-traitance ;
Dire et juger que la société Ateliers [P] [M] a manqué à ses obligations contractuelles d’une part, en ne mentionnant pas la société [L] et Associés comme ‘associée à la conception et à la réalisation de la salle de concert’sur son site internet, et d’autre part, en validant les présentations erronées établies et exploitées par le maître d’ouvrage et/ou en laissant ce dernier mettre en avant ces présentations erronées ;
Dire et juger que l’Etablissement Public de la [14] a commis une faute délictuelle, et à tout le moins une faute quasi-délictuelle, en omettant de mentionner et/ou de présenter la société [L] et Associés comme ‘associée à la conception et la réalisation de la salle de concert’ ;
Enjoindre à la société Ateliers [P] [M] et à l’Etablissement Public de la [14] de mentionner la société [L] et Associés comme ‘associée à la conception et la réalisation de la salle de concert’, dans toutes communications qu’elles éditent, mettent à disposition ou qu’elles contrôlent, sous quelque support que ce soit, concernant la salle de concert, et ce sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée ;
Constater que la résiliation abusive du contrat de sous-traitance et l’occultation du nom et/ou de la qualité de la société [L] et Associés par la société Ateliers [P] [M] et l’Etablissement Public de la [14] ont causé des préjudices d’image et commerciaux à la société [L] et Associés, qui ne peuvent être évalués à une somme inférieure à 3 370 000 euros, et qu’ils sont responsables in solidum de ces préjudices et que la partie de ces préjudices liée spécifiquement à l’occultation du nom de la société [L] et Associés peut être évaluée à 2 022 000 euros ;
En conséquence,
Fixer la créance de la société [L] et Associés à la somme de 2 022 000 euros, outre les intérêts au taux légal à courir à compter de la date de signification du jugement à intervenir, et ordonner l’inscription de cette créance au passif de la société Ateliers [P] [M] ;
Condamner l’Etablissement Public de la [14] à payer à la société [L] et Associés la somme de 2 022 000 euros à titre de dommages et intérêts, sous réserve de l’indemnisation éventuellement payée par la société Ateliers [P] [M] et qui viendrait alors en déduction de ce montant ;
Dire et juger que la société Ateliers [P] [M] et l’Établissement Public de la [14] ont violé les droits moraux de Mme [T] [L] ;
Constater que la société Ateliers [P] [M] et l’Établissement Public de la [14] ont causé un préjudice moral et d’image à Mme [T] [L] qui ne peut être évalué à une somme inférieure à 620 000 euros et qu’ils sont responsables in solidum de ce préjudice;
En conséquence,
Fixer la créance de la société [L] et Associés à la somme de 620 000 euros, outre les intérêts au taux légal à courir à compter de la date de signification du jugement à intervenir, et ordonner l’inscription de cette créance au passif de la société Ateliers [P] [M],
Condamner l’Établissement Public de la [14] à payer à la société [L] et Associés la somme de 620 000 euros à titre de dommages et intérêts, sous réserve de l’indemnisation éventuellement payée par la société Ateliers [P] [M] et qui viendrait alors en déduction de ce montant,
Enjoindre à la société Ateliers [P] [M] de mentionner Mme [T] [L] en qualité de co-auteur de la salle de concert de la [16], en particulier la mention ‘ associée à la création et à la réalisation de la grande salle de concert’, dans toutes les parties des textes, documents, communications qu’il édite ou qu’il contrôle, sous quelque support que ce soit, concernant la salle de concert, diffusés ou mis à disposition par la société Ateliers [P] [M], et ce sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée ;
Enjoindre à l’Établissement Public de la [14] de :
– mentionner dans le prochain programme qu’il diffusera la mention ‘[T] [L], architecte associée à la création de la salle de concert de la [16]’ dans la partie relative à l’architecture de la grande salle de concert,
– modifier sur son site internet le texte relatif à la présentation de l’architecture de la grande salle de concert, afin d’y mentionner la qualité de co-auteur de Mme [T] [L], en utilisant l’expression ‘architecte associée à la création’, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir,
– mentionner et écrire de manière exacte le rôle de Mme [T] [L] comme co-auteur de la salle de concert de la [16], en utilisant l’expression ‘architecte associée à la création’, dans toutes les parties des textes, documents, communications, sous quelque support que ce soit, concernant la grande salle de concert, diffusées ou mises à disposition par la [16], et ce sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée,
En tout état de cause :
Dire et juger irrecevables et mal fondés l’ensemble des demandes, fins et conclusions de l’Etablissement Public de la [14], de M. [P] [M], de la société Ateliers [P] [M] et de la société SELARL 2M&associés, et les en débouter ;
Rejeter la demande en garantie formée par la [16] s’agissant des manquements qu’elle a personnellement commis ;
Débouter la société Ateliers [P] [M] et la SELAFA MJA de l’ensemble de leur appel incident, demandes, prétentions, fins et conclusions ;
Ordonner l’inscription du dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil des sites internet de l’Etablissement Public de la [14] et de la société Ateliers [P] [M] sur un espace égal à un quart de l’écran, pendant une durée d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la société [L] et Associés et de Mme [T] [L], et aux frais de l’Etablissement Public de la [14] et de la société Ateliers [P] [M], dans la limite d’un plafond hors taxes global de 50 000 euros pour l’ensemble des cinq publications, et ce, au besoin, à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
Condamner in solidum Maître [H] [B] et Maître [W] [Z], ès qualités respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Ateliers [P] [M] et l’Établissement Public de la [14] à payer à la société [L] et Associés une somme de 30 000 euros, ainsi qu’à Mme [T] [L] une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, l’établissement public de la [14], demande à la cour de :
S’agissant de la demande de condamnation de l’établissement public [14] au paiement d’une somme de 570 125,74 euros au titre des sommes prétendument dues en exécution du contrat de sous-traitance et de son avenant :
A titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [L] et Associés de ses demandes de paiement formulées à l’encontre de l’établissement public [14] ;
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer ou réformer le jugement,
Juger que la société [L] et Associés ne rapporte pas la preuve de l’exécution satisfaisante des prestations dont le paiement est demandé en application de la délégation de paiement consentie par la société Ateliers [P] [M] ;
Juger qu’il n’existe aucune obligation à la charge de l’établissement public [14] de procéder au paiement de la somme de 570 125,74 euros HT au titre de la délégation de paiement consentie par la société Ateliers [P] [M] ;
En conséquence, juger que la demande est mal fondée ;
Rejeter la demande de paiement ;
En tout état de cause, si la cour devait entrer en voie de condamnation de l’établissement public [14] :
Condamner solidairement la société Ateliers [P] [M] et M. [P] [M] à tenir indemne l’établissement public [14] de l’intégralité des sommes qui seraient, le cas échéant, mises à charge par la cour au titre du contrat de sous-traitance et de son avenant ou à quelque autre titre que ce soit ;
Fixer en conséquence au passif de la société Ateliers [P] [M] le montant de toutes sommes qui seraient mises à la charge de l’établissement public [14] par la cour au titre du contrat de sous-traitance et de son avenant ou à quelque autre titre que ce soit ;
S’agissant de la demande de condamnation de l’établissement public [14] au paiement de la somme de 1 258 204,62 euros HT en exécution du protocole d’accord relatif à la revalorisation des honoraires conclu entre les sociétés [L] et Associés et Ateliers [P] [M] :
A titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [L] et Associés de ses demandes de paiement formulées à l’encontre de l’établissement public [14] ;
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer ou réformer le jugement,
Infirmer le jugement en ce qu’il a admis une créance de la société [L] et Associés au passif de la procédure collective de la société Ateliers [P] [M] au titre du protocole d’accord relatif à la revalorisation des honoraires conclu entre les deux sociétés ;
Juger en toute hypothèse qu’il n’existe aucune obligation à la charge de l’établissement public [14] de procéder au paiement de la somme de 1 258 204,62 euros HT du protocole d’accord relatif à la revalorisation des honoraires conclu entre les sociétés [L] et Associés et Ateliers [P] [M] ;
En conséquence, juger que la demande est mal fondée ;
Rejeter la demande de paiement ;
En tout état de cause, si la cour devait entrer en voie de condamnation de l’établissement public [14] :
Condamner solidairement la société Ateliers [P] [M] et M. [P] [M] à tenir indemne l’établissement public [14] de l’intégralité des sommes qui seraient, le cas échéant, mises à charge par la cour au titre du protocole d’accord relatif à la revalorisation des honoraires ou à quelque autre titre que ce soit ;
Fixer en conséquence au passif de la société Ateliers [P] [M] le montant de toutes sommes qui seraient mises à la charge de l’établissement public [14] par la cour au titre du protocole d’accord relatif à la revalorisation des honoraires ou à quelque autre titre que ce soit ;
S’agissant de la demande de condamnation de l’établissement public [14] au paiement de la somme de 1 269 119 euros HT au titre de prétendues prestations supplémentaires :
A titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [L] et Associés de ses demandes de paiement formulées à l’encontre de l’établissement public [14] ;
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer ou réformer le jugement,
Juger qu’il n’existe aucune obligation à la charge de l’établissement public [14] de procéder au paiement de la somme de 1 269 119 euros HT du protocole d’accord relatif à la revalorisation des honoraires conclu entre les sociétés [L] et Associés et Ateliers [P] [M] ;
En conséquence, juger que la demande est mal fondée ;
Rejeter la demande de paiement ;
En tout état de cause, si la cour devait entrer en voie de condamnation de l’établissement public [14] :
Condamner solidairement la société Ateliers [P] [M] et M. [P] [M] à tenir indemne l’établissement public [14] de l’intégralité des sommes qui seraient, le cas échéant, mises à charge par la cour au titre des prestations supplémentaires ou à quelque autre titre que ce soit ;
Fixer en conséquence au passif de la société Ateliers [P] [M] le montant de toutes sommes qui seraient mises à la charge de l’établissement public [14] par la cour au titre des prestations supplémentaires ou à quelque autre titre que ce soit ;
S’agissant de l’action en responsabilité quasi-délictuelle dirigée contre l’établissement public [14] au titre d’un prétendu droit à réajustement des honoraires :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [L] et Associés de ses demandes de paiement formulées à l’encontre de l’établissement public [14] ;
S’agissant de l’action en responsabilité quasi-délictuelle dirigée contre l’établissement public [14] de Paris au titre d’une prétendue résiliation abusive du contrat de sous-traitance :
A titre principal,
Sur la demande, nouvelle en appel, de paiement de 1 116 806,40 euros :
A titre principal, juger ladite demande irrecevable comme nouvelle en cause d’appel ;
A titre subsidiaire, la juger mal fondée ;
Sur les autres demandes de dommages intérêts :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [L] et Associés de ses demandes de paiement formulées à l’encontre de l’établissement public [14] ;
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer ou réformer le jugement,
Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu le caractère abusif de la résiliation du contrat de sous-traitance décidée par la société Ateliers [P] [M] ;
Juger que la demande de condamnation est mal fondée, faute pour la société [L] et Associés de démontrer le caractère abusif de la résiliation de son contrat de sous-traitance ;
Subsidiairement que la société [L] et Associés ne rapporte pas la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité avec la faute alléguée ;
Juger en toute hypothèse que la société [L] et associés ne rapporte la preuve de l’existence ni d’une faute de l’établissement public [14], ni d’un préjudice, ni d’un lien de causalité avec la faute alléguée ;
Rejeter la demande d’indemnisation de la prétendue résiliation abusive de son contrat de sous-traitance ;
En tout état de cause, si la cour devait entrer en voie de condamnation de l’établissement public [14] de Paris :
Condamner solidairement la société Ateliers [P] [M] et M. [P] [M] à tenir indemne l’établissement public [14] de l’intégralité des sommes qui seraient, le cas échéant mises à charge par la cour au titre d’une prétendue résiliation abusive du contrat de sous-traitance ou à quelque autre titre que ce soit ;
Fixer en conséquence au passif de la société Ateliers [P] [M] le montant de toutes sommes qui seraient mises à la charge de l’établissement public [14] par la cour au titre d’une prétendue résiliation abusive du contrat de sous-traitance ou à quelque autre titre que ce soit ;
S’agissant de l’action en responsabilité quasi-délictuelle dirigée contre l’établissement public [14] à raison de l’occultation du nom ou de la qualité de la société [L] et associés :
A titre principal :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [L] et associés de ses demandes de paiement formulées à l’encontre de l’établissement public [14] ;
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer ou réformer le jugement :
Juger que la demande de condamnation est mal fondée, faute pour la société [L] et Associés :
D’une part, d’établir une quelconque faute de l’établissement public [14] ;
D’autre part, de justifier de la réalité du préjudice allégué, de son quantum et d’un lien de causalité avec la faute alléguée ;
Rejeter la demande de condamnation de l’établissement public [14] au paiement d’une somme de 3 370 000 euros ;
Débouter la société [L] et Associés de sa demande d’injonction sous astreinte portant notamment sur le programme de l’établissement public [14] et son site Internet, comme étant dépourvue d’objet et en tout état de cause mal fondée ;
En tout état de cause, si la cour devait entrer en voie de condamnation de l’établissement public [14] :
Condamner solidairement la société Ateliers [P] [M] et M. [P] [M] à tenir indemne l’établissement public [14] de l’intégralité des sommes qui seraient, le cas échéant, mises à sa charge par la cour au titre d’une occultation fautive des nom et qualité de la société [L] et Associés ou à quelque autre titre que ce soit ;
Fixer en conséquence au passif de la société Ateliers [P] [M] le montant de toutes sommes qui seraient mises à la charge de l’établissement public [14] par la cour au titre de l’occultation du nom ou de la qualité de la société [L] et Associés ou à quelque autre titre que ce soit ;
S’agissant de l’action en responsabilité quasi-délictuelle dirigée contre l’établissement public [14] au titre d’une prétendue méconnaissance du droit moral de Mme [L] :
A titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé irrecevable l’intervention volontaire de Mme [L] ;
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer ou réformer le jugement,
Juger que l’action en responsabilité quasi-délictuelle est mal fondée faute pour Mme [L] d’établir:
D’une part, sa qualité d’auteur ;
D’autre part, une quelconque atteinte de l’établissement [14] à son droit moral ;
Juger que ladite action est en toute hypothèse mal fondée, faute pour Mme [L] de justifier de la réalité du préjudice allégué, de son quantum et du lien de causalité avec la faute alléguée ;
Rejeter la demande de condamnation de l’établissement public [14] au paiement de la somme de 620 000 euros ;
Débouter Mme [L] de sa demande d’injonction sous astreinte portant notamment sur le programme de l’établissement public [14] et son site Internet, comme étant dépourvue d’objet et en tout état de cause mal fondée ;
En tout état de cause, si la cour devait entrer en voie de condamnation de l’établissement public [14] :
Condamner solidairement la société Ateliers [P] [M] et M. [P] [M] à tenir indemne l’établissement public [14] de l’intégralité des sommes qui seraient, le cas échéant, mises à sa charge par la cour au titre d’une atteinte au droit moral de Mme [L] ou à quelque autre titre que ce soit ;
Fixer en conséquence au passif de la société Ateliers [P] [M] le montant de toutes sommes qui seraient mises à la charge de la [16] par la cour au titre d’une atteinte au droit moral de Mme [L] ou à quelque autre titre que ce soit ;
En tout état de cause :
Débouter la société [L] et Associés et Mme [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Si la cour devait entrer en voie de condamnation de l’établissement public [14] :
Condamner solidairement la société Ateliers [P] [M] et M. [P] [M] à relever et garantir ledit établissement public de toutes condamnations qui, quel qu’en soit le fondement, seraient le cas échéant prononcées à son encontre par la cour au profit de la société [L] et Associés ou de Mme [L] ;
Fixer en conséquence au passif de la société Ateliers [P] [M] le montant de toutes sommes qui seraient mises à la charge de l’établissement public [14] par la cour au titre des demandes de condamnation de la société [L] et Associés et de Mme [L] ;
Condamner la société [L] et Associés et Mme [L] à payer chacune à l’établissement public de la [14] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [L] et Associés et Mme [L] aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023 la société Ateliers [P] [M], la société MJA, prise en la personne de Me [Z], en qualité de mandataire judiciaire, la société Bauland Carboni [B] et associés, prise en la personne de Me [B], en qualité d’administrateur judiciaire et la société 2M et associés, prise en la personne de Me [B], commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde, demandent à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de nullité de l’assignation ;
Déclarer l’assignation nulle comme ne comportant pas un exposé des moyens en fait et en droit ;
A titre subsidiaire,
Sur la recevabilité des demandes :
Sur la recevabilité des demandes de Mme [L] sur ses droits moraux :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [L] ;
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de la société Ateliers [P] [M] :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite la demande reconventionnelle de la société Ateliers [P] [M] ;
Faire droit à l’intégralité des demandes de la société Ateliers [P] [M] à l’encontre de la société [L] et associés ;
Sur la comparution des parties à la procédure :
Prendre acte de ce que la société Bauland Carboni [B] et associés est donc hors de cause ;
Recevoir et juger bien fondée l’intervention volontaire de la société 2M et associés en la personne de Me [H] [B], [Adresse 3], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Ateliers [P] [M].
Sur le fond :
Demandes fondées sur le contrat de sous-traitance et sur la législation applicable à la sous-traitance :
Demande au titre du contrat de sous-traitance :
Juger que la société [L] et Associés ne démontre pas avoir exécuté son contrat jusqu’à sa résiliation en date du 27 août 2013, soit pendant une durée de 30 mois ;
En tout état de cause :
Juger que le maître d’ouvrage a ordonné lui-même la résiliation du contrat de sous-traitance en vertu de l’article 17.4 du CCAP ;
Juger que les griefs invoqués par la société Ateliers [P] [M] au titre l’inexécution du contrat de sous-traitance sont parfaitement justifiés ;
Juger l’absence ou la mauvaise exécution des prestations pour lesquelles il est demandé le paiement ;
Rejeter la demande de paiement ;
Sommes demandées en exécution du contrat initial du 31 juillet 2008 et de son avenant n°1 du 1er mars 2011 :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [L] et associés de sa demande de condamnation de la société Ateliers [P] [M] à lui verser la somme de 512 762,95 euros HT ;
En tout état de cause :
Rejeter les demandes formulées par la société [L] et Associés ;
Demandes formulées en exécution de la révision :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [L] et associés de sa demande de condamnation de la société Ateliers [P] [M] à lui verser la somme de 57 362,79 euros HT ,
En tout état de cause :
Rejeter les demandes formulées par la société [L] et associés ;
Demande de condamnation de la société Ateliers [P] [M] au titre du prétendu non-respect du protocole d’accord :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Ateliers [P] [M] à régler à la société [L] et Associés une somme de 644 324,70 euros HT en exécution des sommes perçues par la société Ateliers [P] [M] au titre du protocole transactionnel du 5 juillet 2012, outre intérêts moratoires à compter de l’exigibilité de la somme considérée ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [L] et Associés de sa demande de condamnation de la société Ateliers [P] [M] à lui verser une somme de 613 879,92 euros HT en exécution des sommes perçues par la société Ateliers [P] [M] au titre de l’avenant n°3 du contrat de maîtrise d »uvre du 7 octobre 2013 ;
Statuant à nouveau,
Rejeter l’ensemble des demandes de la société [L] et associés ;
Demandes au titre des travaux supplémentaires :
Sur les demandes relatives aux travaux supplémentaires – Fiches travaux modificatifs (TS/FTM) :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [L] et Associés de sa demande de condamnation au titre des travaux supplémentaires ;
Sur les demandes concernant les missions relatives à la réalisation et aux mises à jour des modèles 3D de la salle de concert en phase d’exécution :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [L] et Associés de sa demande de condamnation de la société Ateliers [P] [M] à lui verser la somme de 1 024 569 euros HT au titre des prestations réalisés pour les modélisations 3D en phase exécution ;
En tout état de cause,
Rejeter les demandes formulées par la société [L] et Associés ;
Demande de condamnation de la société Ateliers [P] [M] et du maître d’ouvrage au titre de la supposée résiliation fautive du contrat :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré abusive la résiliation du contrat de sous-traitance de la société [L] et Associés ;
Statuant à nouveau,
Rejeter l’ensemble des demandes de la société [L] et Associés ;
Demandes fondées sur le prétendu préjudice d’image subi par la société [L] et Associés et la violation des droits d’auteur de Mme [L] :
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par Mme [L] et par la société [L] et Associés ;
Sur le préjudice d’image subi du fait de la résiliation anticipée et abusive du contrat de sous-traitance et de l’occultation fautive du nom de [L] et Associés :
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société [L] et Associés ;
Sur le prétendu préjudice d’image subi du fait de la supposée résiliation anticipée et abusive du contrat de sous-traitance et de l’occultation fautive du nom de la société [L] et Associés :
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société [L] et Associés ;
Sur la violation des droits moraux de Mme [L] :
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par Mme [L] et la société [L] et Associés ;
En tout état de cause :
Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
Déclaré irrecevable la demande en nullité de l’assignation ;
Fixé la créance de la société [L] et Associés au passif de la société collective de la société Ateliers [P] [M] pour les sommes de 644 324,70 euros HT au titre de la rémunération complémentaire et 59 747,77 euros au titre du préjudice subi ensuite de la résiliation abusive du contrat de sous-traitance;
Déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société Ateliers [P] [M] pour cause de prescription ;
Condamné la société Ateliers [P] [M] aux entiers dépens ;
Condamné la société Ateliers [P] [M] à payer à la société [L] et Associés la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Faire droit aux demandes reconventionnelles de la société Ateliers [P] [M] ;
Condamner la société [L] et Associés à verser à la société Ateliers [P] [M] les sommes suivantes :
– remboursement des frais de la société Ateliers [P] [M] liés à la mise en place de moyens pour reprendre tous les documents architecturaux de la salle au niveau PRO et palier l’inexécution de la société [L] et Associés, en phase chantier : 976 092,99 euros HT (hors intérêts) ;
– versement des sommes perçues au titre des missions VISA et DET non exécutées : 687 237,05 euros HT (hors intérêts) ;
Débouter la société [L] et Associés et Mme [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Débouter toutes les parties de leurs demandes de condamnations à l’encontre de la société Ateliers [P] [M] ;
Condamner in solidum la société [L] et Associés et Mme [L] à payer à la société Ateliers [P] [M] la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [L] et Associés et Mme [L] aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2023, M. [P] [M] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’intervention volontaire de Mme [L] irrecevable, faute de se rattacher aux prétentions initiales des parties dans la procédure principale par un lien suffisant ;
A titre subsidiaire,
Juger l’action irrecevable comme intervenant en violation de l’article 25 du code de la déontologie des architectes qui impose le recours à une procédure amiable devant le conseil régional de l’ordre avant toute procédure au fond ;
A titre plus subsidiaire,
Juger que l’action de Mme [L] tendant à mettre en cause M. [P] [M] et à se voir reconnaître la qualité de co-auteur est mal fondée ;
En tout état de cause,
Débouter toutes les parties de leurs demandes de condamnations à l’encontre de M. [P] [M] ;
Condamner Mme [L] à verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [P] [M] ;
Condamner Mme [L] aux entiers dépens lesquels peuvent être recouvrés par Maître Patricia Hardouin société 2H avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 octobre 2023.
Sur la nullité de l’assignation
Moyens des parties
La société Ateliers [P] [M] soutient que l’assignation délivrée par la société [L] et Associés est nulle puisqu’elle ne contient pas le détail de ses demandes pécuniaires, ce qui lui a causé un grief, et qu’elle a soulevé cette nullité dans ses premières conclusions devant le tribunal.
Selon la société [L] et Associés et Mme [L], la demande de nullité de l’assignation est irrecevable puisque l’exception de nullité devait être soulevée dans des conclusions d’incident distinctes adressées au juge de la mise en état. A titre subsidiaire, elles font valoir que les pièces produites comportaient tous les justificatifs correspondant à leurs demandes dont avait parfaitement connaissance la société Ateliers [P] [M].
Réponse de la cour
Aux termes de l’ancien article 771 du code de procédure civile, applicable au litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, la demande de la société Ateliers [P] [M], tendant à la nullité de l’assignation, qui constitue une exception de procédure, n’a pas été formée devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris.
Dès lors, et comme retenu à bon droit par les premiers juges, cette demande formée directement devant le tribunal est manifestement irrecevable.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes de la société [L] et Associés
Moyens des parties
La société Ateliers [P] [M] soutient que les demandes de la société [L] et Associés sont irrecevables en raison de la violation de la règle du non-cumul des régimes de responsabilité dans l’acte introductif d’instance.
Selon la société [L] et Associés, l’invocation de ce double fondement est justifiée puisque le sous-traitant n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage alors qu’il l’est avec l’entreprise principale.
Réponse de la cour
La société [L] et Associés invoque la responsabilité contractuelle de la société Ateliers [P] [M] en se fondant sur les contrats conclus par les parties et la responsabilité délictuelle de l’établissement public [14] dès lors qu’elle n’avait pas de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage.
Dès lors, il ne peut lui être reproché une violation de la règle du non cumul des régimes de responsabilité.
Le moyen n’est pas fondé.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [T] [L]
Les premiers juges ont retenu que l’intervention volontaire de Mme [L] était irrecevable.
Moyens des parties
Selon les appelantes, les premiers juges ont omis le fait que, dans son assignation, la société [L] et Associés formait des demandes pour préjudice d’image et violation de droits de propriété intellectuelle portant sur la salle de concert. Elle font également valoir que les demandes de Mme [L] concernent des droits d’auteur portant sur la même oeuvre architecturale et se rattachent à l’objet initial du litige qui comportait, dès l’origine, un volet sur la propriété intellectuelle. Elles soutiennent qu’il existe un lien étroit et direct entre le contrat, le travail réalisé et la qualité de co-auteur de Mme [L], la lettre d’intention annexée au contrat de sous-traitance reconnaissant qu’elle a la qualité d’architecte associée à la conception de la salle et que les demandes de celle-ci se rattachent à celles formées par la société [L] et Associés par un lien suffisant puisqu’elles sont intimement liées et découlent d’une même opération contractuelle.
La société Ateliers [P] [M] soutient que l’intervention volontaire de Mme [L] est irrecevable en raison de l’absence de lien suffisant avec le litige principal, ses demandes tendant à ce qu’il soit jugé qu’il a été porté atteinte à ses droits moraux étant sans lien avec l’objet principal du litige relatif au contrat de sous-traitance de la société [L] et Associés qui concerne des personnes morales et non des personnes physiques. Elle fait également valoir qu’en application de l’article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle, l’action concernant les droits d’auteur est une action particulière relevant d’une chambre spécialisée du tribunal judiciaire de Paris.
Selon M. [P] [M], sa mise en cause a pour seul objectif de détourner le procès de son objet premier, l’assignation de la société [L] et Associés ayant pour finalité ses honoraires et la rupture du contrat de sous-traitance. Il précise que Mme [L] n’était pas partie à l’instance initiale, qu’aucune demande n’était formulée sur le fondement d’une atteinte aux droits moraux contre la société Ateliers [P] [M] et qu’il n’était pas partie à l’instance.
L’établissement public de la [14] fait valoir que le moyen tiré de ce que la société [L] et Associés aurait formulé une demande portant sur une violation de ses droits de propriété intellectuelle est inopérant à l’effet de démontrer la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [L], cette circonstance ne suffisant pas à satisfaire la condition tenant à l’existence d’un lien suffisant avec les demandes de Mme [L] qui sont exclusivement fondées sur une atteinte à son droit moral. Il indique que la revendication de la société [L] et Associés résulte exclusivement du contrat de sous-traitance conclu avec la société Ateliers [P] [M] alors que l’intervention volontaire de Mme [L] ne procède pas d’une méconnaissance d’une obligation contractuelle mais d’une supposée atteinte à son droit moral. Il fait également valoir que Mme [L] se prévaut principalement de sa contribution à l’oeuvre de la grande salle de concert qui correspond à une période nécessairement antérieure au contrat de sous-traitance et que l’identité des supposés débiteurs des obligations d’indemnisation alléguées ne sont pas les mêmes.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, par acte d’huissier en date du 24 août 2016, la société [L] et Associés a assigné la société Ateliers [P] [M] et l’établissement public de la [14] devant le tribunal de grande instance de Paris.
Il résulte des termes de l’assignation que le litige concerne exclusivement la société [L] et Associés, la société Ateliers [P] [M] et l’établissement public de la [14] et porte essentiellement sur le montant des honoraires dus dans le cadre du contrat de sous-traitance, la rupture abusive de celui-ci et les préjudices en résultant. La société [L] et Associés a également demandé la condamnation de l’établissement public de la [14] à des dommages et intérêts pour violation des droits de propriété intellectuelle en soutenant qu’elle n’avait pas été citée dans les programmes et dans les ouvrages édités sur le projet de la salle en tant ‘qu’associée à la conception et à la réalisation de la salle de concert’.
Par conclusions en date du 4 décembre 2017, Mme [L] est intervenue volontairement à l’instance.
Il résulte de ses conclusions qu’elle intervient volontairement à la procédure en se prévalant de la qualité de co-auteur de la salle de concert qu’elle soutient avoir coconçue avec M. [P] [M] et demande la condamnation de la société Ateliers [P] [M] et de la [14] pour violation de ses droits moraux.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les demandes de Mme [L], personnelles et fondées sur la violation du code de la propriété intellectuelle, ne présentent pas un lien suffisant avec les prétentions originaires de la société [L] et Associés relatives à ses honoraires, à la violation du contrat de sous-traitance et à la rupture de celui-ci.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que l’intervention volontaire de Mme [L] était irrecevable.
Sur les demandes en paiement de la société [L] et Associés au titre du contrat de sous-traitance
Demandes fondées sur le contrat de sous-traitance et l’avenant n°1
Moyens des parties
La société [L] et Associés demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la société Ateliers [P] [M] à lui payer la somme globale de 570 125, 74 euros au titre des sommes dues en exécution du contrat de sous-traitance jusqu’à sa résiliation intervenue le 23 août 2013. Elle fait valoir qu’elle a perçu l’ensemble des sommes dues au titre de la phase de conception mais que pour la phase exécution, qui a été interrompue en raison de la résiliation abusive du contrat, elle a exécuté ses missions au titre de l’avenant n°1 pendant 30 mois, du 1er février 2011 au 27 août 2013, et qu’en application des mécanismes de détermination contractuelle du montant des prestations, il lui est donc dû la somme de 1 200 000 euros hors taxes alors qu’elle n’a perçu que la somme de 687 237,05 euros hors taxes. Elle estime qu’elle est donc bien-fondée à réclamer, à titre principal, la somme de 512 762,95 euros hors taxes ainsi que la somme de 57 362, 79 euros au titre de la révision contractuelle. Elle conteste le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au motif qu’elle ne justifiait pas des prestations effectivement réalisées en précisant que le principe du règlement au prorata temporis forfaitaire ouvre droit au règlement de la rémunération prévue au contrat, que le maître de l’ouvrage a validé chaque situation de travaux et la réalisation des missions correspondantes et qu’elle justifie des prestations réalisées.
Selon la société Ateliers [P] [M], le montant de 40 000 euros par mois est, selon les termes du contrat, une évaluation ayant servi comme base de calcul pour établir un forfait et celui-ci ne prévoit nullement le versement automatique de cette somme indépendamment des prestations effectivement réalisées ou de l’avancement du chantier. Elle fait également valoir que le CCAP, opposable à la sous-traitante, fixe les modalités de paiement des acomptes par le maître de l’ouvrage au prorata de l’avancement des missions et sur la base des prestations réellement exécutées et dûment justifiées. Elle précise que le taux d’exécution des missions VISA et DET doit être ramené à 0 %.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, [P] [M] et la société Ateliers [P] [M] ont conclu un contrat de sous-traitance le 31 juillet 2008 qui prévoit notamment que ‘La rémunération de [L] et Associés SARL est arrêtée d’un commun accord à un montant forfaitaire révisable de 1 500 000 euros HT’, la rémunération ayant été calculée sur la base du coût des travaux du marché initial (119 850 000 euros hors taxes) et devant être adaptée en fonction des évolutions du coût des travaux conformément aux dispositions du marché principal.
Aux termes de ce contrat, les missions sont les suivantes : Concours (82 050 euros), Esquisse (159 015 euros), APS (318 030 euros), APD (357 780 euros) et PRO (583 095 euros).
Il est également précisé que pour les missions au-delà de la phase projet, le montant de la rémunération de chacun des éléments de mission sera déterminé ultérieurement et fera l’objet d’un avenant au contrat.
Les parties ont conclu un avenant le 1er mars 2011.
Aux termes de celui-ci, la rémunération du sous-traitant pour la mission objet de l’avenant est fixée à un montant forfaitaire de 1 800 000 euros hors taxes.
Les missions sont les suivantes : ACT établissement des DCE (60 000 euros), ACT analyse des candidatures (22 500 euros), ACT analyse des offres (37 500 euros), VISA (307 000 euros), DET (1 180 000 euros), AOR réception des travaux (85 800 euros), AOR DOE (64 300 euros), AOR parfait achèvement (42 900 euros).
La société [L] et Associés reconnaît avoir perçu l’ensemble des sommes dues au titre de la phase de conception, c’est-à-dire les 1 500 000 euros prévus dans le contrat de sous-traitance initial, ainsi que la somme de 120 000 euros correspondant à la phase ACT.
En ce qui concerne la phase exécution, elle soutient qu’elle a exécuté du 1er février 2011 au 27 août 2013 les prestations prévues dans l’avenant du 1er mars 2011 et qu’en application des mécanismes de détermination contractuelle du montant des prestations et de la rémunération au prorata temporis forfaitaire prévue par le contrat, il lui est dû la somme la somme totale de 1 200 000 euros hors taxes correspondant à 40 000 euros mensuel, comme prévu au contrat, multiplié par trente mois.
Toutefois, et contrairement à ce qu’affirme la société [L] et Associés, l’avenant au contrat de sous-traitance prévoit une rémunération globale et forfaitaire de 1 800 000 euros et un paiement de chacune des prestations, conformément aux montant relevés supra, lorsqu’elles auront été réalisées.
Le fait que l’avenant précise, à la suite du tableau détaillant les prestations sous-traitées et leur montant que ‘La rémunération du sous-traitant pour les phases VISA jusqu’à AOR parfait achèvement a été évaluée et acceptée sur la base de 40 000 euros par mois durant 42 mois’ est inopérant, cette mention ayant pour seul objet de préciser l’évaluation ayant servi de base de calcul de chacune des prestations.
Au surplus, le CCAP prévoit bien un paiement par le maître de l’ouvrage au prorata de l’avancement des missions (article 6-2 du CCAP ), étant observé que la société [L] et Associés ne conteste pas qu’il lui est opposable.
La lettre de la société Ateliers [P] [M] en date du 13 février 2012 (pièce n°111) adressée à la société [L] et Associés ayant pour objet des accords de règlements des honoraires dus est manifestement insuffisante pour remettre en cause les clauses claires et précises de l’avenant au contrat de sous-traitance du 1er mars 2011 et du CCAP.
De même, les pièces n°11, 12, 13, 14 et 15 versées aux débats par la société [L] et Associés sont inopérantes puisqu’il s’agit de notes d’honoraires établies par ses soins.
La société [L] et Associés reconnaît avoir perçu la somme de 687 235,05 euros hors taxes au titre de la phase exécution.
Il lui appartient de démontrer qu’elle a réalisé des prestations prévues au contrat qui ne lui ont pas été réglées correspondant, comme elle l’affirme, aux phases VISA et DET, étant observé que le montant total prévu pour ces deux missions était de 1 487 000 euros hors taxes et qu’elle ne conteste pas que la phase AOR n’a pas été effectuée.
Les courriers du 27 juillet 2012 de la société Atelier [P] [M] (pièce n°77) et de M. [P] [M] du 8 juin 2013 (pièce n°128) sont manifestement insuffisants pour établir quelles prestations auraient été réalisées et non payées.
La société [L] et Associés soutient qu’elle a réalisé la phase VISA et verse aux débats les pièces n° 77, 115, 116, 117, 148, 151, 152, 174.
Cependant, force est de constater que le montant de la phase VISA, à hauteur de 307 000 euros, a été payée à la société [L] et Associés qui a perçu, comme rappelé précédemment, la somme de 687 235, 05 euros hors taxe au titre de la phase exécution.
En ce qui concerne la phase DET, elle indique avoir effectué une partie de la mission jusqu’à la rupture du contrat de sous-traitance.
La phase DET était évaluée dans l’avenant au contrat de sous-traitance à la somme de 1 180 000 euros.
Comme relevé précédemment, la société [L] et Associés a perçu la somme de 687 235,05 euros hors taxe au titre de la phase exécution, dont il convient de déduire le montant de la phase VISA, c’est-à-dire la somme de 307 000 euros.
La société [L] et Associés a donc été réglée à hauteur de 380 235,05 euros hors taxes pour la phase DET.
Les pièces n°112 (tableau des réunions), 148 et 149 (feuilles de présence), 150 (compte-rendus de réunions de chantier) et le constat d’huissier du 24 juin 2013 (pièce n°213) sont insuffisants pour établir que la société [L] et Associés a effectivement réalisé l’intégralité de la mission DET et qu’elle peut prétendre à la somme complémentaire prévue à l’avenant au contrat de sous-traitance, étant observé qu’elle ne conteste pas que la mission n’a pas été terminée en raison de la résiliation du contrat de sous-traitance.
Si l’acte modificatif du 21 décembre 2021, qui réduit le montant de ses honoraires, notamment pour la phase DET à la somme de 500 000 euros hors taxes, ne lui est effectivement pas opposable, cet élément est inopérant dès lors que ce n’est pas en application de celui-ci que la rémunération de la société [L] et Associés a été réduite mais en raison de la non réalisation d’une partie de la mission.
Pour l’ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [L] et Associés au titre du contrat de sous-traitance et de son avenant.
Demandes fondées sur le protocole d’accord du 1er mars 2011
Moyens des parties
La société [L] et Associés soutient qu’il y a eu une sous-évaluation délibérée du coût total du projet de construction, que sur la base du protocole conclu le 1er mars 2011, les rémunérations complémentaires à venir perçues par la société Ateliers [P] [M] ouvraient droit à la société [L] et Associés à percevoir 40 % des honoraires versés. Elle demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité le montant de la condamnation de la société Ateliers [P] [M] à lui payer la somme de 644 324,70 euros et écarté l’avenant n°3 de l’assiette de rémunération et demande la somme totale de 1 258 204,62 euros hors taxes, outre les intérêts moratoires. Elle fait valoir que les sommes valorisées au titre de l’avenant n°3 sont directement en rapport avec les missions réalisées avant le 27 août 2013 et que le protocole du 1er mars 2011 ne prévoit pas sa non-application en cas de résiliation du contrat de sous-traitance et d’avenant valorisant le contrat de maîtrise d’oeuvre principal postérieurement à cette résiliation.
Selon la société Ateliers [P] [M], l’avenant n°3 porte sur des missions complémentaires qu’elle a réalisées et qui ne peuvent ouvrir droit à rémunération pour la société [L] et Associés, le protocole du 5 juillet 2012 concerne le deuxième cas de figure mentionné dans le protocole du 1er mars 2011c’est-à-dire une rémunération complémentaire pour des missions complémentaires, les quatre litiges ayant fait l’objet du protocole du 5 juillet 2012 concernent des missions complémentaires qu’elle a réalisées et la société [L] et Associés ne démontre pas avoir mis en oeuvre des moyens avec ces litiges. Elle fait également valoir que l’engagement du protocole ne peut valoir dans l’absolu et suppose l’accomplissement de missions dont l’effectivité serait vérifiable et qu’il est incompatible avec la résiliation du contrat de sous-traitance intervenue en raison des manquements de la société [L] et Associés.
Réponse de la cour
Le 1er mars 2011, les sociétés Ateliers [P] [M] et [L] et Associés ont signé un protocole d’accord ‘Relatif au projet de la salle de concert de la [16]’.
Il prévoit, dans un préambule, que ‘AJN a constaté que les honoraires contractuels du marché de la [16] tels que prévus dans le cadre du marché de maîtrise d’oeuvre à la date du présent protocole restent insuffisants pour mener à bien les missions qui lui sont imparties au titre dudit contrat, et ne permettront pas non plus la réalisation d’éventuelles missions complémentaires sans rémunérations complémentaires appropriés. AJN s’engage donc à réclamer auprès de la maîtrise d’ouvrage un complément de rémunération dont l’enveloppe globale reste à déterminer et à faire bénéficier son sous-traitant BMA des fruits de cette démarche dans les conditions exposées ci-après:’
Il précise ensuite que la société Ateliers [P] [M] ‘s’engage, concomitamment à la signature de l’avenant 1 au contrat de sous-traitance de [L] et Associés en date du 31 juillet 2008 aux dispositions suivantes : toute rémunération complémentaire, au-delà des honoraires prévus dans le cadre du marché de maîtrise d’oeuvre, à la date de signature du présent protocole, qui viendrait à être versée par la [16] aux architectes, sera répartie entre eux à hauteur de 40 % pour [L] et Associés et 60 % pour les Ateliers [P] [M] ci-après dénommé la règle des 40/60.’
Il prévoit également que ‘Dans le cas d’honoraires supplémentaires liés à la production de missions complémentaires, les parties reconnaissent l’existence d’un risque possible de déséquilibre ponctuel entre la clé de répartition des honoraires complémentaires à savoir la règle des 40/60 et la répartition entre les parties des moyens nécessaires à la production desdites missions. Dans cette hypothèse, les parties s’engagent à rechercher ensemble des solutions appropriées et équitables pour faire face à une telle situation. En tout état de cause, en aucun cas la rémunération définitive globale complémentaire de [T] [L] et Associés ne pourra excéder 40 % des rémunérations complémentaires obtenues par les Ateliers [P] [M] qui viendraient à être versées par la [16] aux architectes.’
La société [L] et Associés soutient que la société Ateliers [P] [M] a perçu la somme de 1 819 841,75 euros hors taxes en application d’un protocole transactionnel conclu avec le maître de l’ouvrage le 5 juillet 2012.
Selon l’article 2 de ce protocole, ‘En contrepartie des engagements pris par AJN à l’article 1er du présent protocole, la [16] s’engage à lui payer, conformément à la décomposition indemnitaire détaillée à l’annexe 3, une indemnité globale et forfaitaire de 2 176 530,74 € taxes incluses (soit 1 819 841,75 € HT), selon les modalités décrites ci-après.’
Il est précisé dans ce protocole qu’il vise à compenser les surcoûts pour le maître d’oeuvre pendant les phase APD, ACT et VISA.
Or, force est de constater que la société [L] et Associés a, comme rappelé précédemment, réalisé ces missions.
En application du protocole du 1er mars 2011, elle est donc fondée à réclamer à la société Ateliers [P] [M] le complément d’honoraires conformément au partage qui y est mentionné.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [P] [M] à lui payer la somme de 644 324,70 euros, la société [L] et Associés admettant qu’il lui a déjà été versé un complément de 83 612 euros.
La société [L] et Associés soutient également que la société Ateliers [P] [M] a perçu la somme de 1 534 699 euros hors taxes au titre de l’avenant n°3 du 7 octobre 2013 et qu’elle a droit, en application du protocole du 1er mars 2011, à 40 % de cette somme, soit 613 879,92 euros hors taxes.
Le 29 janvier 2014 (signature par la société Ateliers [P] [M] le 7 octobre 2013), un troisième avenant au contrat de maîtrise d’oeuvre a été conclu entre la société Ateliers [P] [M] et le maître de l’ouvrage. Il avait notamment pour objet d’assurer le contrôle des coûts de l’opération par la mise à jour de la liste des travaux modificatifs et le suivi du coût final estimé.
Il appartient à la société [L] et Associés de démontrer que les travaux objets de cet avenant font partie de ceux figurant dans ses missions prévues dans le contrat de sous-traitance du 31 juillet 2008 ou de l’avenant du 1er mars 2011 et que la rémunération fixée correspond à une somme complémentaire, au-delà des honoraires prévus dans le marché initial, versée en raison de leur insuffisance, pour mener à bien les missions imparties initialement.
Or, force est de constater qu’elle ne verse aux débats aucun élément pour en justifier, se contentant d’affirmer que la liste des travaux modificatifs et des études particulières annexée à l’avenant a trait à des missions réalisées sur la salle de concert en phase VISA et DET, sans autre précision, étant observé, au surplus, que certains travaux visés dans cette liste n’ont, à l’évidence, aucun lien avec la mission de maîtrise d’oeuvre de la salle de concert (avant projet d’aménagement du restaurant, études pour l’aménagement de la boutique etc…).
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société [L] et Associés sur ce point.
Demande au titre de travaux supplémentaires
Moyens des parties
La société [L] et Associés soutient qu’elle a effectué, à la demande du maître de l’ouvrage, des travaux supplémentaires d’un montant total de 244 550 euros hors taxes, que les factures n’ont jamais été contestées, que l’article 6, alinéa 3, de l’avenant n°1 du contrat de sous-traitance ne lui interdisait pas de solliciter la condamnation de la société Ateliers [P] [M] à lui payer le montant des prestations demandées et réalisées même en l’absence d’un avenant régularisé qui était une simple faculté et demande donc l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande sur ce point.
Selon la société Ateliers [P] [M], la société [L] et Associés se base sur des factures émises unilatéralement et qui n’ont été validées ni par elle, ni par le maître de l’ouvrage, l’absence de contestation d’une facture non valable ne vaut pas acceptation sans aucune commande et preuve d’exécution et les fiches de travaux modificatifs ont fait l’objet d’un accord de rémunération du maître d’ouvrage mais sans commune mesure avec les sommes revendiquées.
Réponse de la cour
La société [L] et Associés a signé un contrat de sous-traitance le 31 juillet 2018, ainsi qu’un avenant le 1er mars 2011, qui prévoient expressément la nature des missions confiées et le fait que la rémunération pour celles-ci a un caractère forfaitaire.
Il appartient à la société [L] et Associés de prouver que des travaux supplémentaires lui ont été confiés et qu’ils n’ont pas été réglés par la société Ateliers [P] [M].
Les factures établies unilatéralement par la société [L] et Associés (pièces n°17 à 22) ne sauraient suffire à le démontrer.
Cependant, la cour constate que la société Ateliers [P] [M] admet dans ses écritures que les travaux supplémentaires suivants ont bien fait l’objet d’un accord du maître de l’ouvrage :
– Orgue, suppression dalle, portes, portes piano (FTM 11)
– Orgue, agrandissement volets, modification coque ( FTM 61)
– Reliefs acoustiques : modifications reliefs dits profonds ( FTM 58)
– Balcon 8 : adaptation structure et enveloppe 3D (FTM 72)
– Modification monte-charge gril (FTM 42)
Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, l’absence d’avenant au contrat de sous-traitance ne saurait être opposée à la société [L] et Associés puisque l’article 6 de l’avenant au contrat du 31 juillet 2008 prévoit uniquement que les travaux modificatifs ou supplémentaires pourront faire l’objet d’un avenant.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société Ateliers [P] [M] doit être condamnée à payer à la société [L] et Associés la somme de 38 659 euros hors taxes, conformément au prix accepté par le maître de l’ouvrage, le surplus étant rejeté dès lors qu’il n’est pas démontré que ces prestations auraient donné lieu à un coût supplémentaire, les factures établies unilatéralement par la société [L] et Associés (pièces 17 à 23) étant manifestement insuffisantes pour l’établir.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Demande au titre d’une mission complémentaire relative à la réalisation de modèles en trois dimensions
Moyens des parties
La société [L] et Associés soutient que le maître de l’ouvrage et la société Ateliers [P] [M] lui ont demandé une mission complémentaire de réalisation de modèles 3D en phase exécution, qu’elle a affectivement réalisés, sans être rémunérée. Elle demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande sur ce point et la condamnation de la société Ateliers [P] [M] à lui payer la somme de 1 024 569 euros hors taxes.
Selon la société Ateliers [P] [M], il n’y a pas eu de commande ou d’accord pour une mission supplémentaire de 3D d’exécution. Elle précise avoir demandé certaines missions complémentaires au maître d’ouvrage, liées à la sécurisation de la synthèse, mais que celui-ci a refusé. Elle fait également valoir que les factures émises ne correspondent pas à une commande ou à un accord préalable et ne sont pas justifiées, n’ayant été validées ni par elle ni par le maître de l’ouvrage. Elle précise avoir uniquement demandé à la société [L] et Associés de mettre en conformité la géométrie architecturale de la salle de concert qui n’était pas suffisamment aboutie dans le dossier PRO/DCE transmis en phase marché.
Réponse de la cour
La société [L] et Associés soutient que le maître de l’ouvrage lui a demandé d’exécuter une mission complémentaire 3D en phase exécution pour aider les entreprises à qui avait été initialement confiée celle-ci, car elles demandaient une assistance.
La cour constate, à titre liminaire, que la société Ateliers [P] [M] ne conteste pas que ces modélisations 3D en phase exécution ne faisaient pas partie des missions initiales prévues dans le contrat de sous-traitance et l’avenant de la société [L] et Associés.
Il résulte des éléments versés aux débats et des nombreux échanges entre les parties que la société [L] et Associés a demandé à plusieurs reprises à la société Ateliers [P] [M] son accord pour la réalisation de cette mission complémentaire et sur sa proposition d’honoraires.
Cependant, force est de constater que la société [L] et Associés ne justifie d’aucun accord formel sur ces deux points, les courriers échangés entre les parties étant manifestement insuffisants et le compte-rendu de la réunion du 31 mai 2011 (pièce n°34) ne faisant qu’évoquer ‘un avis favorable sur le principe de missions supplémentaires pour accompagner le travail 3D des entreprises et pour contrôler la correspondance de leurs documents 3D et la 2D’ précisant que ‘cette mission restait à définir’ et que ‘la maîtrise d’ouvrage donnera une réponse à ce sujet dans quelques jours’.
En tout état de cause, la société [L] et Associés ne démontre pas avoir effectivement réalisé ces modélisations 3D en phase exécution, suite aux études d’exécution des entreprises, et les avoir transmises à la société Ateliers [P] [M], les pièces n°118 et 119, dont le contenu est contesté par la société Ateliers [P] [M], étant manifestement insuffisantes, de même que les compte-rendus de chantier (pièce n°110), la pièce n°126 (liste arborescence) et le tableau des coûts équipe [L] et Associés qu’elle a établi unilatéralement (pièce n°147).
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Demandes fondées sur le non-respect de la loi du 31 décembre 1975
Moyens des parties
La société [L] et Associés soutient que le maître de l’ouvrage a manqué à l’exécution de la délégation de paiement puisque toutes les sommes qui lui sont dues en application du contrat de sous-traitance ne lui ont pas été payées pour les travaux effectivement réalisés et qu’elle est fondée à lui demander directement le paiement de celles-ci ainsi que sa condamnation pour défaut de vérification des conditions de paiement du sous-traitant pour le complément de rémunération en violation de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975. Elle demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande et la condamnation de la [14] au titre des sommes dues en exécution du contrat de sous-traitance, de son avenant en exécution de la délégation de paiement consentie, des sommes dues en exécution du protocole d’accord du 1er mars 2011 et pour les travaux supplémentaires exécutés en phase réalisation. A titre subsidiaire, elle demande sa condamnation sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour modification unilatérale du droit au paiement du contrat de sous-traitance.
Selon la [14], la société [L] et Associés ne justifie pas d’un droit à paiement des honoraires au prorata temporis, elle n’a jamais reconnu un quelconque droit à paiement, à la date de résiliation du contrat, les missions VISA, DET ou AOR visées dans le contrat de sous-traitance et dans l’acte spécial n’étaient pas achevées et les prestations réalisées ont été mal exécutées. Elle fait également valoir que ses conditions de paiement n’ont pas été agréées au vu de l’avenant n°1 et de son annexe constitutive du protocole d’accord transactionnel du 1er mars 2011 et qu’elle n’a pas eu connaissance de ce dernier. En ce qui concerne les travaux supplémentaires, elle soutient que le contrat de sous-traitance imposait la rédaction d’un avenant, qu’il n’est pas démontré que la société Ateliers [P] [M] les a acceptés et qu’elle ne peut à la fois revendiquer le paiement d’une partie des honoraires complémentaires versés par la société Ateliers [P] [M] et des prestations complémentaires qu’elle aurait exécutées.
Réponse de la cour
La cour ayant retenu que les demandes de la société [L] et Associés au titre du contrat de sous-traitance du 31 juillet 2008 et de l’avenant du 1er mars 2011 n’étaient pas fondées, la demande en paiement de la somme de 570 125,74 euros au titre de la délégation de paiement dirigée contre l’établissement public de la [14] ne peut prospérer.
La responsabilité délictuelle de la [14] ne saurait être engagée, contrairement à ce qu’affirme la société [L] et Associés, puisqu’il n’est pas établi qu’elle aurait violé l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, étant observé que, comme relevé précédemment, la cour ne s’est pas basée sur l’acte modificatif du 21 décembre 2011 pour rejeter les demandes en paiement initiales, mais sur l’absence de réalisation des prestations.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
En ce qui concerne les demandes de la société [L] et Associés fondées sur le protocole d’accord du 1er mars 2011, force est de constater que la [14] n’y était pas partie et qu’il est relatif à la répartition des honoraires entre les sociétés Ateliers [P] [M] et [L] et Associés.
Dès lors que ce protocole n’est pas opposable à la [14], aucune demande basée sur celui-ci ne peut être admise.
En ce qui concerne les travaux supplémentaires, la cour a rejeté l’essentiel des demandes de la société [L] et Associés, à l’exception de ceux d’un montant total de 38 659 euros, auquel la société Ateliers [P] [M] a été condamnée.
En tout état de cause, et contrairement à ce qu’affirme la société [L] et Associés, il n’est pas démontré que la [14] aurait violé l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [L] et Associés dirigées contre la [14].
Demandes fondées sur la résiliation abusive du contrat
Moyens des parties
La société [L] et Associés soutient que la résiliation de son contrat a un caractère abusif et demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité sa réparation à la somme de 59 745,77 euros. Elle fait valoir le caractère irrégulier de la résiliation sans respect du délai de préavis d’un mois contractuellement imposé ni paiement de l’indemnité de 3 % due au sous-traitant évincé au titre de l’article 8 du contrat de sous-traitance et sans qu’aucun manquement grave ne puisse lui être imputé. Elle précise que l’appréciation de son préjudice ne peut se faire sans prendre en considération les termes du protocole du 1er mars 2011 qui repose sur la consécration d’un droit à 40 % de toute rémunération complémentaire à venir.
Selon la société Ateliers [P] [M], les inexécutions contractuelles de la société [L] et Associés ont justifié la rupture de son contrat de sous-traitance. Elle précise qu’il peut être reproché à celle-ci une défaillance dans la réalisation du modèle 3D contractuel, une défaillance dans l’exécution de la mission du sous-traitant ayant trait à la coordination des études d’exécution pour la partie salle de concert, une absence de communication de toutes les données et de tous les documents en sa possession relatifs à la salle de concert, des plaintes répétées du maître d’ouvrage, l’absence d’identification de la nécessité de l’intervention d’un bureau d’études s’agissant des ouvrages dit ‘nuages’ et une accumulation de fautes graves dans l’exécution des obligations contractuelles et notamment dans le cadre des missions VISA et DET. Elle précise que la rupture s’explique également par la demande du maître d’ouvrage et qu’elle était fondée à résilier le contrat pour ce seul motif. Elle soutient que le formalisme prévu par le contrat a été respecté et qu’elle n’avait pas d’autre choix que de résilier le contrat pour faute lourde compte-tenu de l’obstruction de la sous-traitante et des risques pour le chantier.
Réponse de la cour
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 27 août 2013, M. [P] [M] a résilié le contrat de la société [L] et Associés à ses torts exclusifs en raison notamment de son ‘incapacité à remplir la mission que je vous ai confié’. Il mentionne dans ce courrier de ‘très nombreux manquements graves à votre contrat’, ‘un manque d’implication dans le projet depuis de longs mois’, ‘une absence aux réunions de coordination des entreprises de second oeuvre depuis le mois d’octobre 2012 et l’absence de visas sur des documents essentiels’ et ‘les nombreuses alertes orales sur la qualité de votre travail.’
Aux termes de l’article 8 du contrat de sous-traitance du 31 juillet 2008 concernant la résiliation de la mission :
‘Le marché principal stipulant que la sous-traitance ne peut en aucune façon décharger AJN de sa responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage vis-à-vis de l’exécution des prestations sous-traitées, AJN se réserve le droit de résilier le contrat de sous-traitance de plein droit dans le cas d’un manquement grave ou dans le cas où le maître d’ouvrage renoncerait à la réalisation de l’ouvrage.
Toute résiliation du maître d’ouvrage et/ou d’AJN devra ménager un préavis d’1 mois. Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du sous traitant, à titre d’indemnisation, le pourcentage est fixé à trois pour cent (3%) du montant hors TVA de la partie résiliée du contrat.’
La cour constate, tout d’abord, qu’il n’est pas justifié du respect du délai de préavis, en violation de l’article 8 du contrat.
Au surplus, force est de constater que la lettre de résiliation ne contient aucun manquement grave, se contentant de l’affirmer, sans les détailler avec précisions, étant observé que l’absence aux réunions de coordination depuis octobre 2012 ou de visas, à les supposer démontrés, ne sauraient suffire à justifier la résiliation du contrat de sous-traitance.
Les manquements et fautes relevés par la société Ateliers [P] [M] dans ses conclusions dans le cadre de la présente instance ne peuvent justifier, a posteriori, la résiliation intervenue le 27 août 2013.
En tout état de cause, les pièces versées aux débats par la société Atelier [P] [M] (pièces n°27, 28, 41, 59, 60 ) et les nombreux échanges de courriers entre les parties sont manifestement insuffisants pour démontrer que la société [L] et Associés aurait commis des manquements graves justifiant la résiliation du contrat de sous-traitance, étant observé que la société [L] et Associés les a toujours contestés.
De même, la note technique de M. [F], établie à la demande de la société Ateliers [P] [M] (pièce n°58), qui fait état de manquements, non conformités et désordres qui seraient imputables à la société [L] et Associés est sans lien avec les motifs invoqués dans la lettre de résiliation qui ont été rappelés supra.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la rupture du contrat de travail de la société [L] et Associés est abusive, le fait que le maître de l’ouvrage l’ait demandée à la société Ateliers [P] [M] ne pouvant être opposé au sous-traitant.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
La cour constate que le jugement n’est pas critiqué par la société Ateliers [P] [M] en ce qu’il a fixé à la somme de 59 745,77 euros le montant du préjudice de la société [L] et Associés, en application de l’article 8 du contrat de sous-traitance et du fait que la rupture était abusive, correspondant au double du pourcentage prévu (6 %) appliqué sur la partie résiliée du contrat.
Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point.
En revanche, la société [L] et Associés a effectivement subi un préjudice distinct, résultant de la résiliation anticipée et fautive de son contrat, ce qui lui a fait perdre une chance de bénéficier de la rémunération complémentaire prévue pour les missions AOR et une partie de la mission DET qu’elle n’a pas été en mesure d’exécuter.
Le montant de la rémunération prévue qu’elle n’a pas perçu en raison de la résiliation étant de 992 762,95 euros, elle est fondée à réclamer à la société Ateliers [P] [M] la somme de 99 276, 29 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
La cour constate qu’en première instance la société [L] et Associés demandait uniquement la somme de 480 000 euros au titre de la perte subie ensuite de la résiliation.
Les demandes complémentaires formées en cause d’appel seront toutes rejetées, celle fondée sur l’avenant n°3 puisque la cour a retenu que la société [L] et Associés ne pouvait en revendiquer le bénéfice et celle fondée sur l’avenant n°2 dès lors que les honoraires complémentaires en application du protocole du 5 juillet 2012 lui ont déjà été accordés.
La demande au titre de la mobilisation à fonds perdus des équipes et des matériels et du préjudice d’image qui n’est pas justifiée ne peut être que rejetée.
De même, la société [L] et Associés ne justifie pas de ce que la résiliation du contrat aurait entraîné un préjudice d’image et des répercussions commerciales, l’avis de M. [K] (pièce n°158), sollicité par ses soins, étant manifestement insuffisant pour le démontrer.
Sur les demandes en paiement de la société [L] et Associés relatives à l’occultation de son nom et sa qualité
Moyens des parties
La société [L] et Associés soutient que la société Ateliers [P] [M] a manqué à ses obligations contractuelles et violé l’article 10 du contrat de sous-traitance en ne la mentionnant pas comme associée à la conception et à la réalisation de la salle de concert sur son site internet, en transformant la réalité du contrat à son profit dans ses communications en indiquant ‘assisté de [L] et associés’au lieu ‘d’associé à la conception et à la réalisation de la salle de concert’ et en validant les présentations erronées de l’équipe dédiée à la salle de concert établies et exploitées par le maître d’ouvrage. Elle fait également valoir que la [14] a commis une faute délictuelle et quasi-délictuelle en lui retirant son statut d’associé à la conception qu’elle connaissait, de concert avec la société Ateliers [P] [M] et en utilisant dans ses publications les dessins de la société [L] et Associés sans mentionner son nom.
Selon la société Ateliers [P] [M], elle était tenue uniquement de mentionner le nom et la qualité de la société [L] et Associés dans ses propres communications, ce qu’elle a toujours fait, même si pendant une période de trois mois il a été mentionné ‘études salles’ au lieu de ‘associé à la conception et à la réalisation de la salle de concert’, sans aucune intention malveillante, et qui n’a causé aucun préjudice à la société [L] et Associés. Elle précise également que le contrat limite son obligation aux seules communications relatives à la partie spécifiquement salle de concert.
Selon l’établissement public de la [14], il n’avait aucune obligation de mentionner la société [L] et Associés comme associée à la conception et à la réalisation de la salle puisque celle-ci n’avait pas de lien contractuel avec lui et le débiteur de l’obligation était la société Ateliers [P] [M].Il précise qu’il a veillé à mentionner la société [L] et Associés dans sa communication alors qu’il n’en avait pas l’obligation.
Réponse de la cour
L’article 10 du contrat de sous-traitance du 31 juillet 2008 conclu entre, d’une part, [P] [M] et la société Ateliers [P] [M], d’autre part, la société [L] et Associés prévoit que ‘AJN mentionnera le nom de [L] et associés comme associé à la conception et réalisation de la salle de concert de la [16] dans toute communication concernant la partie spécifique salle de concert.’
La cour constate, comme les premiers juges, que l’établissement public de la [14] n’est pas partie à ce contrat et n’est donc pas débiteur de cette obligation résultant du seul engagement de la société Ateliers [P] [M].
La société [L] et Associés ne justifie pas que l’établissement public de la [14] se serait engagé à apposer cette mention dans ses communications.
De même, elle ne démontre aucune faute de sa part susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle, se contentant de procéder par affirmations sur la volonté supposée de la [14], de concert avec la société Ateliers [P] [M], d’occulter volontairement son nom et sa qualité dans ses supports de communication, étant observé qu’elle admet figurer désormais sur le site internet de la [16] qui précise ‘[P] [M], assisté de [L] et associés (associés à la salle de concert)’, étant rappelé qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de sous-traitante.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes dirigées contre l’établissement public de la [14].
La société [L] et Associés justifie (pièce n°90) que de novembre 2014 à février 2015, la société Ateliers [P] [M] l’a présentée sur son site internet avec la mention ‘Etudes salle de concert’, en violation de l’article 10 du contrat de sous-traitance prévoyant qu’il devait être indiqué ‘associé à la conception et réalisation de la salle de concert.’
En revanche, il ne peut lui être reproché l’absence de mention par la [14] sur les publications de celle-ci.
Le non respect par la société Ateliers [P] [M] de son obligation prévue à l’article 10 du contrat, même sur une courte période, a nécessairement causé un préjudice à la société [L] et Associés puisque pendant plusieurs mois il n’a pas été fait mention de ce qu’elle participait à la conception et à la réalisation de la salle de concert.
Ce préjudice sera évalué par la cour à la somme de 20 000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société [L] et Associés sur ce point.
La demande d’injonction, nouvelle en cause d’appel, et qui n’est pas justifiée, sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Ateliers [P] [M]
Sur la prescription de l’action
Moyens des parties
La société [L] et Associés soutient que la société Ateliers [P] [M] devait introduire son action tendant à réparer les conséquences alléguées de prétendues fautes dans l’exécution du contrat de sous-traitance dans le délai de cinq ans à compter de la résiliation du contrat, donc au plus tard le 27 août 2018, et que la demande reconventionnelle par conclusions signifiées le 2 avril 2019 est tardive, et partant irrecevable, comme prescrite.
Selon la société Ateliers [P] [M], les délais relatifs à l’action ne s’appliquent pas s’agissant d’une demande reconventionnelle, qui n’introduit pas l’action mais se borne à y répondre. Elle précise également qu’elle n’entendait pas, jusqu’à présent, en raison de ses liens avec Mme [L], solliciter le règlement des sommes engagées.
Réponse de la cour
La société Ateliers [P] [M] demande la condamnation de la société [L] et Associés à lui régler le coût des salaires et des frais de structure des architectes ayant travaillé à la reprise du chantier en raison, selon elle, de ses défauts d’exécution, et l’indemnisation de son préjudice résultant des fautes pendant la phase VISA.
Ces demandes, par lesquelles le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire, s’analysent en des demandes reconventionnelles au sens de l’article 64 du code de procédure civile.
Elle constituent donc des demandes autonomes, indépendantes des demandes principales, soumises au délai de prescription de droit commun.
Dès lors qu’elles ont été formées plus de cinq ans après la rupture pour faute du contrat de sous-traitance, elles sont manifestement prescrites.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur les condamnations aux dépens et au titre des frais irrépétibles.
En cause d’appel, la société Ateliers [P] [M], la SELAFA MJA, en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL 2M et Associés, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde seront condamnées aux dépens et à payer la somme de 10 000 euros à la société [L] et Associés.
Les autres demandes sur le même fondement seront rejetées.
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 mars 2021, mais seulement en ce qu’il :
– rejette toutes les demandes de la société [L] et Associés au titre des travaux supplémentaires ;
– rejette la demande en paiement de la société [L] et Associés au titre de la perte de chance résultant de la résiliation abusive du contrat ;
– rejette la demande en paiement de la société [L] et Associés dirigée contre la société Ateliers [P] [M] relative à l’occultation de son nom et sa qualité ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe la créance de la société [L] et Associés au passif de la procédure collective de la société Ateliers [P] [M] aux sommes de 38 659 euros au titre des travaux supplémentaires, 20 000 euros au titre de l’occultation du nom et de la qualité et 99 276, 29 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d’honoraires complémentaires ;
Rejette les autres demandes de la société [L] et Associés formées en cause d’appel au titre de la résiliation abusive du contrat de sous-traitance ;
Rejette la demande d’injonction de la société [L] et Associés pour occultation du nom ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne la société Ateliers [P] [M], la SELAFA MJA, en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL 2M et Associés, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde aux dépens d’appel ;
Condamne la société Ateliers [P] [M], la SELAFA MJA, en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL 2M et Associés, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde à payer la somme de 10 000 euros à la société [L] et Associés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,