Construction d’un ensemble immobilier : Désignation d’un expert pour établir la preuve des retards de chantier

·

·

Construction d’un ensemble immobilier : Désignation d’un expert pour établir la preuve des retards de chantier

Résumé de l’affaire

La SCCV [Localité 15] PAUL DOUMER a construit un ensemble immobilier de 177 logements à [Localité 15] (92), comprenant plusieurs bâtiments. Elle a fait appel à la Société BATI SOLUTIONS en tant que maître d’oeuvre d’exécution, à la Société QUALICONSULT pour le contrôle technique et à la Société BEDOC en tant que coordinateur SPS. Suite à des problèmes rencontrés, la SCCV a assigné en référé la société ECM et la société BATI SOLUTIONS afin d’obtenir une expertise. L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 juin 2024, où les parties ont exposé leurs arguments. La société ECM n’a pas comparu.

L’essentiel

Irrecevabilité de la demande

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Mesure d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Dépens

Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG
24/00678
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 JUILLET 2024

N° RG 24/00678 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHWK

N° :

S.C.I. SCCV [Localité 15] PAUL DOUMER

c/

S.A.S. ECM,

S.A.S. BATI SOLUTIONS

DEMANDERESSE

S.C.I. SCCV [Localité 15] PAUL DOUMER
[Adresse 4]
[Localité 10]

représentée par Maître Hélène LABORDE de la SELAS DS AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : T007

DEFENDERESSES

S.A.S. ECM
[Adresse 7]
[Localité 12]

non comparante

S.A.S. BATI SOLUTIONS
[Adresse 6]
[Localité 11]

représentée par Maître Alexandra AGREST de la SELEURL LEXPERIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0143

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Géraldine MARMORAT, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 juin 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

La Sccv [Localité 15]PAUL DOUMER, en sa qualité de maître d’ouvrage, a construit sis à [Localité 15] (92), un ensemble immobilier de 177 logements répartis surplusieurs bâtiments à savoir:
. Bâtiment 1 :4 maisons de ville;
. Bâtiment 2 dit bâtiment accession : immeuble collectif de 46 logements;
. Bâtiment 3 : Résidence pour Personnes Agées (RPA) de 127 logements
. 115 places de stationnement sur 2 niveaux de sous-sols.

Elle a notamment fait appel à la Société BATI SOLUTIONS en qualité de maître d’oeuvre d’exécution. de pilote et de coordonnateur de travaux, à la Société QUALICONSULT en qualité d’organisme de contrôle technique agréé pour des missions de type AV, LP, LE, PHH, TH, HAND, BRD, SH et SEI, à la Société BEDOC en qualité de coordinateur SPS.

Par actes de commissaire de justice du 1er et du 4 mars 2024, la société SCCV [Localité 15] PAUL DOUMER a assigné en référé la société ECM ainsi que la société BATI SOLUTIONS aux fins d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise et la désignation d’un expert.

A l’audience du 17 juin 2024, la SCI SCCV [Localité 15] PAUL DOUMER a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance et la SAS BATI SOLUTIONS a émis les protestations et réserves d’usage.

La SAS ECM, régulièrement assignée, n’a pas comparu.

La demanderesse a été autorisée à produire par note en délibéré, sa pièce n°7, ce qu’elle a fait par message RPVA du 17 juin 2024.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance développée oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la mesure d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’espèce, la SCCV [Localité 15] PAUL DOUMER expose que la réception des travaux de la société ECM n’a pu intervenir que le 7 septembre 2022 soit avec près de 20 mois de retard sur la date prévisionnelle initiale de fin des travaux de gros-oeuvre et suivant procès-verbal assorti de nombreuses réserves, levées in fine suivant procès-verbal du 16 mai 2023. Elle explique que la clotûre des comptes du marché est contestée, la société ECM réclamant la somme de 692 895,73 € TTC tandis qu’elle-même lui réclame la somme de 182 639,39 € HT.

Le différend des parties porte sur certains postes du décompte à savoir :
– les moins-values CIE objet des avenants 7 à 23 non signés de l’entreprise que cette dernière cotneste,
– les imputations et substitutions de tiers du tableau récapitulatif CIE du maître d’oeuvre en date du 14 décembre 2022,
– les propres devis CIE revendiqués par le gros-oeuvre,
– les travaux supplémentaires non validés,
– le retard de chantier.

Par ces différents éléments rendant vraisemblables l’existence de difficultés notamment comptables au titre du marché de travaux litigieux, la société demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, la mesure d’expertise sollicitée. L’expertise étant ordonnée à la demande de la société SCCV [Localité 15] PAUL DOUMER et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.

Sur les dépens

Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :

Monsieur [B] [G]
[Adresse 8]
[Localité 10]

Tél: [XXXXXXXX03]
Mobile: [XXXXXXXX02]

lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :

-se rendre sur les lieux
-se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
– donner son avis sur les postes des décomptes échangés ayant fait l’objet du désaccord des parties dans le cadre de la procédure contractuelle de clôture des comptes,
– réunir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie de statuer à cet égard,
– plus généralement proposer tous comptes entre les parties au titre du marché.

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] ([XXXXXXXX01], dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 2.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SCCV [Localité 15] PAUL DOUMER entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 14] ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération

Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,

Rejetons les demandes plus amples ou contraires.

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision

FAIT À [Localité 13], le 26 juillet 2024.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE

Géraldine MARMORAT, Juge


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x