M. [I] [M] et Mme [K] [F] ont signé un contrat de construction avec la SAS MAISONS TRADI-PIERRE le 16 mars 2021 pour la construction de leur maison, d’un montant de 242 465,78 euros, avec un délai de réalisation de 14 mois après une période de conditions suspensives de 4 mois. La réception des travaux a eu lieu le 2 août 2023 avec réserves. Suite à l’apparition de désordres, les propriétaires ont contacté le constructeur et ont fait établir un constat par un commissaire de justice le 26 janvier 2024. Le 15 juillet 2024, ils ont assigné la SAS MAISONS TRADI-PIERRE en référé pour demander une expertise. Lors de l’audience du 13 septembre 2024, les demandeurs ont exposé leurs arguments, tandis que le constructeur a émis des réserves. Le juge a ordonné une expertise contradictoire, désignant un expert pour examiner les travaux, les désordres et leur conformité, ainsi que pour évaluer les responsabilités et proposer des remèdes. Les frais d’expertise doivent être avancés par les demandeurs, qui doivent consigner une somme de 2 000 euros. Les autres demandes des propriétaires ont été rejetées, et les dépens restent à leur charge.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Octobre 2024
N° RG 24/00544 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GY5C
Numéro de minute : 24/410
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [M]
né le 04 Août 1987 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [K] [F]
née le 12 Février 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. MAISONS TRADI-PIERRE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Adeline JEANTET – COLLET, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Vincent DESPORT, avocat plaidant au barreau de BRIVE
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 13 Septembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 16 mars 2021, M. [I] [M] et Mme [K] [F] ont confié la construction de leur maison à la SAS MAISONS TRADI-PIERRE pour un montant total de 242 465.78 euros et dont la réalisation des travaux se portait à 14 mois à l’issue de la réalisation des conditions suspensives d’une durée de 4 mois.
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Cotel, Me Jeantet-Collet
La réception des travaux est intervenue le 2 août 2023 avec réserves.
Se plaignant de l’apparition de désordres, M. [M] et Mme [F] se sont rapprochés du constructeur avant de faire réaliser un constat par procès-verbal dressé par Me [S], commissaire de justice, le 26 janvier 2024.
Par acte en date du 15 juillet 2024, M. [M] et Mme [F] ont fait assigner la SAS MAISONS TRADI PIERRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’expertise.
A l’audience du 13 septembre 2024, les demandeurs ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La SAS MAISONS TRADI PIERRE a formulé, à l’audience, protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats notamment du procès-verbal de constat dressé par Me [S], commissaire de justice, en date du 26 janvier 2024 que plusieurs désordres affectent la maison des demandeurs comme suit :
– Des plinthes sont manquantes sur les murs de la salle d’eau au rez-de-chaussée ;
– Plusieurs découpes des cloisons en placoplâtre ;
– Multiples tâches d’humidité et de moisissures sur le placoplâtre et plinthe dans diverses pièces de la maison ;
– Présence de désordres affectant la pose du carrelage dans la pièce principale ;
– Le volet roulant de la pièce principale grince ;
– Absence de fixation de la bouche d’aération dans la pièce principale et la chambre d’enfant ;
Absence de joints dans la cuisine ;
– Les portes et les bâtis ne sont pas correctement fixés ou présentent un défaut d’alignement ;
– Des éléments de la charpente ont été découpés puis rapiécés ;
– Présence de fils électriques dénudés et non protégés ;
– Défaut de planéité ;
– Problème de sifflement des portes après mise en route du système de chauffage.
En considération de ces éléments et en l’absence de motifs d’opposition, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire de M. [M], de Mme [F] et de la SAS MAISONS TRADI PIERRE.
Elle sera réalisée aux frais avancés de M. [M] et de Mme [F].
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la mesure d’expertise intervenant dans l’intérêt de M. [M] et de Mme [F] qui la sollicitent, ils conserveront la charge des dépens.
Enfin, en l’état du litige dont l’expertise a pour objectif de déterminer la cause des désordres allégués ainsi que la responsabilité des parties, il serait inéquitable de condamner le défendeur au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise au contradictoire de M. [I] [M] et de Mme [K] [F] et de la SAS MAISONS TRADI PIERRE.
Désigne pour y procéder :
[D] [Z]
Conseil régional du Centre-Val-de-Loire [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 6]
Avec mission de :
– Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
– Se rendre sur les lieux ;
– Prendre connaissance de tous documents utiles ;
– Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
– Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
– Visiter l’immeuble ;
– Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, les travaux facturés par les différents intervenants ;
– Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
– Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; dans l’hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
– Rechercher la cause des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité en précisant s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause et en distinguant avec précision ce qui relève des malfaçons de ce qui relève des travaux inachevés ;
– Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ;
– Préciser si les dommages sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
– Déterminer la part imputable des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité constatés aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
– Proposer les remèdes à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
– En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre aux demandeurs de les faire réaliser par l’entreprise de leur choix et à leurs frais avancés ;
– Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu’immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
– Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
– Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
– Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
– Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
– l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
– en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
– l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
– l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
– l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de la présente ordonnance (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par M. [I] [M] et Mme [K] [F] qui devront consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance,
étant précisé que :
– à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime), et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou de refus de consigner,
– chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DIT n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de M. [I] [M] et Mme [K] [F],
DIT que les dépens resteront à la charge de M. [I] [M] et de Mme [K] [F] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond,
DEBOUTE M. [I] [M] et de Mme [K] [F] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.