Constitution d’une preuve préalable à la résolution d’un litige lié à la stabilité d’un ouvrage

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Constitution d’une preuve préalable à la résolution d’un litige lié à la stabilité d’un ouvrage

M. [C] [I] et Mme [A] [M] ont acquis en indivision un lot dans une copropriété et ont été autorisés à transformer les combles en habitation, sous certaines conditions. Ils ont confié les travaux à la société Jerenove42, qui a commencé les travaux en juin 2019. En décembre 2022, Mme [A] [M] a obtenu la pleine propriété du lot. En juin 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [C] [I], Mme [A] [M] et Jerenove42 pour obtenir la désignation d’un expert, en raison de fissures constatées dans l’immeuble, liées aux travaux. Jerenove42 a ensuite appelé en cause son assureur, QBE Europe, et l’assureur de son sous-traitant, AXA France. Les deux procédures ont été jointes, et le syndicat des copropriétaires a maintenu sa demande, soulignant l’absence de constat préalable avant les travaux et les dommages constatés. Jerenove42 a contesté la mesure d’instruction, notant que son contrat d’assurance avait été résilié fin 2021, tandis qu’AXA France ne s’est pas présentée.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

19 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
RG
24/00431
MINUTE
N° RG : 24/00431 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKZO
AFFAIRE : Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SASU ALAIN TRONCHET IMMOBILIER ayant son siège social [Adresse 5] C/ [A] [M], [C] [I], S.A.S.U. JERENOVE42, Société QBE EUROPE SA/NV
immatriculée en Belgique sous le n°0690.537.456, S.A. AXA FRANCE IARD
RCS de Nanterre sous le n°722.057.460

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
19 Septembre 2024

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEUR

Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] à [Localité 13], représenté par son syndic en exercice la SASU ALAIN TRONCHET IMMOBILIER ayant son siège social [Adresse 5],

représentée par Me Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEURS

Madame [A] [M], demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 10]

représenté par Maître Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

S.A.S.U. JERENOVE42, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Sophie RUDENT de la SELARL RUDENT-BOIVIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Société QBE EUROPE SA/NV
immatriculée en Belgique sous le n°0690.537.456, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 812

S.A. AXA FRANCE IARD
RCS de Nanterre sous le n°722.057.460, dont le siège social est sis [Adresse 8]

non représentée

DEBATS : à l’audience publique du 29 Août 2024
DELIBERE : audience du 19 Septembre 2024

DECISION: réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 23 mai 2019, M. [C] [I] et Mme [A] [M] ont acquis en indivision le lot numéro 20 dépendant de la copropriété située [Adresse 4] à [Localité 13].

Suivant résolution numéro 8 de l’assemblée générale du 27 novembre 2018, ils avaient été autorisés à transformer les combles en habitation, à condition de faire réaliser un procès-verbal de constat avant et après les travaux, ceux-ci devant être réalisés sous la maîtrise d’œuvre d’une entreprise qualifiée en la matière et disposant de toutes les assurances requises pour intervenir dans ce domaine.

M. [C] [I] et Mme [A] [M] ont confié à la société Jerenove42 la réalisation des travaux d’habilitation des combles un appartement selon factures du 5 novembre 2020.

Par acte du 19 décembre 2022, Mme [A] [M] s’est vue attribuer la propriété du lot numéro 20.

Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 24 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 13] a fait assigner M. [C] [I], Mme [A] [M] et la SASU Jerenove42, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert.

Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 25 juillet 2024, la SASU Jerenove42 a procédé à l’appel en cause de son assureur, la SA QBE Europe SA/NV, et de l’assureur de son sous-traitant, la SA AXA France IARD.

Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction, prononcée à l’audience du 29 août 2024, sous le numéro unique RG : 24/00431.

L’affaire est retenue à l’audience du 29 août 2024. Le syndicat des copropriétaires maintient sa demande et expose que :
– Les travaux ont débuté le 24 juin 2019 sans constat antérieur des existants,
– L’expert amiable a constaté, aux termes de son rapport établi le16 novembre 2022, des fissures au plafond du palier du 1er étage de l’immeuble au droit du logement de M. [I] et Mme [M] et la découpe d’une poutre structurelle afin d’agrandir les ouvertures existantes du mur de refend, avec découpe des aciers principaux, ce qui a justifié une seconde expertise amiable par le bureau Ingénierie Construction après une visite le 8 février 2024.

M. [C] [I] et Mme [A] [M], la société QBE Europe formulent protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée. Cette dernière précise que le contrat d’assurance qu’a souscrit auprès d’elle la SASU Jerenove42 a été résilié au 31 décembre 2021.

La société AXA France IARD, régulièrement citée, ne comparait pas.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable émis par le bureau d’études structures, Ingéniérie Construction, en date du 15 février 2024, une poutre retroussée est en cours de destruction. Cette poutre structurelle est indispensable à la portance du mur de refend en agglo supportant la toiture mais aussi d’une partie des planchers situés de part et d’autre de la poutre. La poutre a été démolie sur environ 34x40ht, et ce sur une longueur d’environ 100 cm. Les aciers coupés et la section de béton démolie de la poutre ont été réalisés sans étude ou avis préalable d’un BET, remettant ainsi en cause la stabilité de l’ouvrage.

Dès lors, le demandeur justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.

Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 13], qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais, en partage avec la SASU Jerenove42, demanderesse à l’appel en cause, dont la recevabilité pour l’extension des opérations d’expertise aux parties qu’elle a mises en cause est soumise au versement de la consignation.

En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 13] et la SASU Jerenove42 sont condamnés in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,

DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,

DÉSIGNE pour y procéder
M. [E] [G],
[Adresse 11],
[Localité 9] (Tel [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 12])

avec la mission suivante :

– Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 13] après avoir convoqué les parties,

– Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission,

– Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,

– Décrire les désordres dénoncés dans l’assignation affectant les parties communes et /ou les parties communes spéciales, en préciser la nature et la gravité, en rechercher les causes et

origines, sans omettre de préciser si les travaux litigieux à l’origine des désordres ont été conduits aux règles de l’art communément admises en la matière,

– En cas de désordres de construction ou de malfaçons avérés, dire si ceux-ci compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

– Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et le cas échéant donner son avis sur un éventuel partage de responsabilité et dans quelle proportion,

– Donner son avis sur les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, se prononcer sur le coût de ces travaux, leur imputabilité et leur durée,

– Donner tous éléments techniques et de fait sur les préjudices de toute nature invoqués par la partie requérante et en proposer une évaluation chiffrée,

– Fournir tous éléments nécessaires à la solution du litige,

DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,

DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 19 avril 2025 en un original,

FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 500 euros qui doit être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 13] et 1 500 euros par la SASU Jerenove42 avant le 19 octobre 2024, auprès de la Régie du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne,

DIT qu’à défaut de consignation de la provision par le syndicat des copropriétaires dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque et qu’à défaut de consignation par la SASU Jerenove42 dans le délai imparti, l’extension de la mission aux deux parties appelées en la cause est caduque et l’expert poursuivra sa mission avec les seules parties initialement en cause,

DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,

DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,

DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,

INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.

DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,

DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,

DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,

DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 13] et la SASU Jerenove42 aux dépens.

La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE

LE 19 Septembre 2024
GROSSE + COPIE à:
– Me JOSEPH
COPIES à :
– Me HANGEL
– Me RUDENT
– Me BENOIT-REFFAY
– Régie
– dossier
– dossier expertise
Dématérialisé : [E] [G](Expert) par opalexe


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