Constitution des droits et obligations dans le cadre d’une expertise judiciaire en copropriété

·

·

Constitution des droits et obligations dans le cadre d’une expertise judiciaire en copropriété

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 7] a assigné en référé plusieurs parties, dont la S.A.S.U FMZK BTP et deux personnes physiques, pour obtenir la reconnaissance de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice du 21 novembre 2023, qui avait désigné un expert judiciaire. Le syndicat souhaite que les opérations d’expertise soient conduites de manière contradictoire et que les parties soient régulièrement convoquées. Il demande également une garantie contre d’éventuelles condamnations et le versement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En réponse, la S.A SADA SA DEFENSE ET D’ASSURANCE, ainsi que les deux personnes physiques, contestent la demande du syndicat, affirmant qu’aucune responsabilité ne peut leur être imputée et demandent le déboutement du syndicat. Lors de l’audience, d’autres parties ont également formulé des réserves. Le juge des référés a déclaré l’ordonnance de référé opposable aux parties concernées et a ordonné que l’expert convoque toutes les parties pour les opérations d’expertise, tout en laissant les dépens à la charge de chaque partie.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Nice
RG
24/00330
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 24/00330 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PPPD
du 17 Octobre 2024
M.I 23/00001399

N° de minute

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 7]
c/ S.A.S.U. F M Z K BTP, [M] [W] [L], [S] [N] [K] [J], S.A. SADA SA DEFENSE ET D’ASSURANCE

Grosse délivrée

à Me BOUKRAA

Expédition délivrée

à Me ORTH
à Me ZUELGARAY
à Me PINEAU
à Me NAPPO
EXPERTISE (3)

le
l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Octobre à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés,
assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Février 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 7]
Pris en la personne de son syndic en exercice ABT REFERENCE
[Adresse 14]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.S.U. F M Z K BTP
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sabrina BOUKRAA, avocat au barreau de NICE

Mme [M] [W] [L]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sébastien ORTH, avocat au barreau de NICE

Mme [S] [N] [K] [J]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sébastien ORTH, avocat au barreau de NICE

S.A. SADA SA DEFENSE ET D’ASSURANCE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [D] [E] [F]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Anne-hélène PINEAU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.C.I. LES FONTETES D’AZUR Représentée par sa gérante en exercice Mme [P] [V] épouse [A] née le [Date naissance 4].1979 à [Localité 13] (05), domiciliée en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Anne-hélène PINEAU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [R] [Z]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 2], demeurant [Adresse 11] (06)
Rep/assistant : Me Liliana NAPPO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2024 puis prorogé au 17 Octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE
 

Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 6 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] a fait assigner en référé la S.A.S.U FMZK BTP, Madame [M] [L], Madame [S] [J] et la S.A SADA SA DEFENSE ET D’ASSURANCE aux fins de voir :

Juger recevable et fondé le présent appel en cause formé par le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 7] à [Localité 2] ;
Déclarer commune et opposable à l’égard de Madame [S] [J], Madame [M] [L], la S.A SADA SA DEFENSE ET D’ASSURANCE et la S.A.S.U FMZK BTP l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice du 21 novembre 2023 ayant désigné Monsieur [U] en qualité d’expert judiciaire ;
Juger que les opérations d’expertise confiées à cet expert se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ;
Juger que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
Condamner la S.A SADA SA DEFENSE ET D’ASSURANCE à relever et garantir le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 7] à [Localité 2] de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
Condamner in solidum Madame [S] [J], Madame [M] [L] et la S.A.S.U FMZK BTP à verser au syndicat des copropriétaires situé [Adresse 7] à [Localité 2] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Madame [S] [J], Madame [M] [L] et S.A.S.U FMZK BTP aux dépens de référé.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 25 juin 2024 et visées par le greffe, la S.A SADA SA DEFENSE ET D’ASSURANCE demande au juge des référés de :

Lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 2] tendant à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours, et ce sous les plus expresses réserves de garantie, fin de non-recevoir, nullité et qu’elles ne sauraient en aucun cas constituer une quelconque reconnaissance de responsabilité ou mobilisation de sa garantie ;
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [S] [J] et Madame [M] [L] présentent les demandes suivantes :

Déclarer qu’elles émettent les plus vives protestations et réserves d’usage sur la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] représenté par son syndic, le cabinet Abt Référence afin que l’ordonnance rendue en date du 21 novembre 2023 et de facto les opérations d’expertise leur soient communes et opposables ;
Dire et juger qu’aucune responsabilité ne peut être retenue contre elles ;
Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de sa demande au titre des dépens.
A l’audience précitée, la S.A.S.U FMZK BTP, Madame [D] [F] et la S.C.I LES FONTETES D’AZUR ces deux dernières intervenant volontairement, ont formulé, par l’intermédiaire de leur conseil respectif, des protestations et réserves orales.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.

MOTIFS

Sur les interventions volontaires :

Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En l’espèce, Madame [D] [F] était intervenante volontaire, en qualité d’occupante de l’appartement appartenant à la S.C.I LES FONTETES D’AZUR, dans le cadre l’ordonnance de référé du 21 novembre 2023. La S.C.I LES FONTETES D’AZUR et Madame [R] [Z] étaient défenderesses à ladite instance, en qualité de propriétaires. Elles ont donc intérêt à participer à l’instance de référé pour que la présente décision leur soit opposable et intervienne à leur contradictoire.

En conséquence, les interventions volontaires à titre accessoire de Madame [D] [F], la SCI LES FONTETES D’AZUR et Madame [R] [Z] seront déclarées recevables et bien fondées.

Sur la demande d’ordonnance commune :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
 
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la S.A.S.U FMZK BTP, Madame [M] [L], Madame [S] [J] et la S.A SADA SA DEFENSE ET D’ASSURANCE soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées. En effet, une nouvelle fuite aurait été identifiée en juin 2023 dans l’appartement de Madame [R] [Z] provenant de l’appartement adjacent appartenant à Madame [M] [L] et Madame [S] [J]. De plus, la S.A.S.U FMZK BTP serait intervenu sur la colonne d’évacuation des eaux usées dans l’appartement de Madame [R] [Z]. Enfin, la S.A SADA SA DEFENSE ET D’ASSURANCE est assignée en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires demandeur.

Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.

Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.

Enfin, compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l’absence de responsabilité établie, la demande du syndicat des copropriétaires situé [Adresse 7] à [Localité 2] visant à condamner la S.A SADA SA DEFENSE ET D’ASSURANCE à le relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre sera rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l’absence de responsabilité établie, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS
 
 
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Vu les articles 145 et 330 du code de procédure civile,

RECEVONS les interventions volontaires de Madame [D] [F], la SCI LES FONTETES D’AZUR et Madame [R] [Z] ;
 
DECLARONS opposables à la S.A.S.U FMZK BTP, Madame [M] [L], Madame [S] [J] et la S.A SADA SA DEFENSE ET D’ASSURANCE l’ordonnance de référé du 21 novembre 2023 (RG n°23/01997) ;
 
DECLARONS communes et opposables à la S.A.S.U FMZK BTP, Madame [M] [L], Madame [S] [J] et la S.A SADA SA DEFENSE ET D’ASSURANCE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [U] ;

DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] communiquera sans délai aux nouvelles défenderesses l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
 
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la S.A.S.U FMZK BTP, Madame [M] [L], Madame [S] [J] et la S.A SADA SA DEFENSE ET D’ASSURANCE aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celles-ci dûment appelées ;

DEBOUTONS les parties du surplus ;

LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.

 
LE GREFFIER                                                                  LE JUGE DES REFERES


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x