Constitution de preuves et partage des responsabilités dans le cadre d’une expertise technique

·

·

Constitution de preuves et partage des responsabilités dans le cadre d’une expertise technique

Contexte de l’Affaire

La SASU BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST a engagé une procédure en référé contre la SAS CVA 76 et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), l’assureur de la SAS CVA 76, par le biais d’assignations datées des 30 et 31 octobre 2024. Cette action vise à rendre opposables certaines ordonnances d’expertise rendues les 14 décembre 2022, 15 mars 2023 et 24 janvier 2024.

Comparution des Parties

Lors de l’audience du 27 novembre 2024, la SASU BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST a été représentée par son conseil, qui a maintenu toutes ses demandes. De leur côté, la SAS CVA 76 et la SMABTP ont également comparu par leur conseil commun, exprimant des réserves et demandant au juge de prendre acte de leurs protestations concernant la demande de BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST.

Demande d’Expertise

Le juge des référés, en vertu de l’article 145 du Code de procédure civile, a la possibilité d’ordonner des mesures d’instruction pour préserver des preuves avant un procès. Les éléments présentés, notamment un contrat de sous-traitance et une attestation de la société CVA 76, ont conduit à la conclusion qu’il existait un motif légitime pour que la SMABTP et la SAS CVA 76 participent aux opérations d’expertise en cours.

Dépens de l’Instance

Concernant les dépens, le juge a statué en application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, précisant que la partie perdante est généralement condamnée aux dépens. Dans ce cas, les dépens ont été laissés à la charge de la SASU BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, qui a un intérêt dans la mesure, sauf possibilité de récupération ultérieure au fond.

Décision Finale

Le président, statuant en référé, a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la SMABTP et à la SAS CVA 76. Il a également ordonné que l’expert convoque à nouveau toutes les parties pour recueillir leurs observations. Les dépens de l’instance ont été laissés à la charge de la SASU BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise en référé selon l’article 145 du Code de procédure civile ?

L’article 145 du Code de procédure civile stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures d’instruction, y compris une expertise, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Cela signifie que le juge doit s’assurer que :

1. Un motif légitime existe : Cela peut être lié à la nature des désordres ou à la nécessité de préserver des preuves avant qu’elles ne soient altérées ou perdues.

2. Les mesures d’instruction sont légalement admissibles : Le juge doit respecter les règles de droit en matière d’expertise et s’assurer que la demande est formulée par un intéressé.

En l’espèce, la SASU BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST a démontré un motif légitime en raison de la nature des désordres, ce qui a conduit le juge à déclarer les opérations d’expertise communes et opposables.

Quels sont les effets des ordonnances de référé sur les parties impliquées ?

Les ordonnances de référé, comme celles rendues le 14 décembre 2022, le 15 mars 2023 et le 24 janvier 2024, ont des effets spécifiques sur les parties impliquées. Selon l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Cela signifie que :

1. Les ordonnances sont opposables : Elles doivent être respectées par toutes les parties, y compris celles qui n’ont pas été directement impliquées dans la demande initiale.

2. Les parties doivent être convoquées : L’expert doit convoquer toutes les parties pour recueillir leurs dires et observations, garantissant ainsi le droit à la défense.

Dans ce cas, la SAS CVA 76 et la SMABTP ont été déclarées communes et opposables aux opérations d’expertise, ce qui leur confère des droits et obligations en lien avec les résultats de cette expertise.

Comment sont déterminés les dépens dans une procédure de référé ?

Les dépens dans une procédure de référé sont régis par l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui stipule que le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge.

Cela implique que :

1. La partie perdante est généralement responsable des dépens : Cela inclut les frais de justice, les honoraires d’avocat, et d’autres coûts liés à la procédure.

2. Le juge peut déroger à cette règle : Il peut décider de mettre la totalité ou une fraction des dépens à la charge de l’autre partie, en fonction des circonstances de l’affaire.

Dans le cas présent, le juge a décidé de laisser les dépens à la charge de la SASU BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, qui a un intérêt à la mesure, sauf récupération éventuelle au fond.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 décembre 2024
Tribunal judiciaire d’Amiens
RG
24/00453
DU : 11 Décembre 2024
__________________

ORDONNANCE DE REFERE

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun

AFFAIRE :

S.A.S.U. BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST

C/

S.A.S. CVA 76, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

Répertoire Général

N° RG 24/00453 – N° Portalis DB26-W-B7I-ID5Q
__________________

Expédition exécutoire le : 11 Décembre 2024

à : Me GUYOT Me DERBISE
à :
à :

Expédition le :

à :
à :

à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE
du
ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________

Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A.S.U. BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST (RCS DE NANTES 321 006 892)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Cyril DUTEIL de la SELARL CABINET GRIFFITHS DUTEIL ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LISIEUX, Me Aurélie GUYOT, avocat postulant au barreau d’AMIENS

– DEMANDEUR(S) –

ET :

S.A.S. CVA 76 (RCS DE DIEPPE 842 079 279)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (RCS PARIS 775 684 764) assureur de LA SAS CVA 76
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS

– DÉFENDEUR(S) –

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé en date des 30 et 31 octobre 2024 délivrées par la SASU BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST à la SAS CVA 76 et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur de la SAS CVA 76, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Rendre commune et opposable à la Société CVA 76 et à la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société CVA 76, les ordonnances rendues le 14 décembre 2022, le 15 mars 2023 et 24 janvier 2024 ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 27 novembre 2024.

La SASU BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

La SAS CVA 76 et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur de la SAS CVA 76 ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la Société CVA 76 et la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société CVA 76 sur la demande de BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [M] suivant ordonnances des 14 décembre 2022, 15 mars 2023 et 24 janvier 2024 ;Réserver les dépens ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.

Sur la demande d’expertise :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.

Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Contrat de sous-traitance entre la société BBGO et la société CVA 76 du 13.04.2019 ;Attestation de la société CVA 76 auprès de la SMATBP ;NAP n°3 ;Qu’il existe pour la SASU BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la SAS CVA 76 aux opérations d’expertise en cours. Lesdites opérations leur seront donc déclarées communes et opposables.

Sur les dépens :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SASU BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance du 14 décembre 2022 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;

DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [M] par ordonnance de référé en date du 14 décembre 2022 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°22/336 à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la SAS CVA 76 ;

DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SASU BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, au besoin l’y condamne ;

Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x