Monsieur [W] [N] et Madame [K] [N] ont assigné la société 23 AOUT ARCHITECTURE et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français Assurances, en référé le 17 juillet 2024, pour désigner un expert afin d’examiner des malfaçons sur le meuble-cheminée de leur appartement, résultant des travaux réalisés par la société. Lors de l’audience du 11 septembre 2024, il a été signalé le décès de Monsieur [W] [N]. Madame [N] a formulé des réserves et a demandé le rejet d’une mission complémentaire concernant les comptes entre les parties, arguant que les factures de la défenderesse n’étaient pas prouvées. Le tribunal a ordonné une expertise, désignant Madame [T] [R] comme expert, avec des missions précises concernant l’examen des désordres, l’évaluation des travaux nécessaires et la détermination des responsabilités. Un montant de 5000 euros a été fixé pour la provision des frais d’expertise, à consigner par la partie demanderesse avant le 16 décembre 2024, sous peine de caducité de la désignation de l’expert. L’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du Tribunal judiciaire de Paris avant le 16 juin 2025. Les modalités de paiement et les conditions d’exécution de l’expertise ont également été précisées, ainsi que la condamnation de la partie demanderesse aux dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/55613 –
N° Portalis 352J-W-B7I-C5G6G
N°: 6
Assignation du :
17 Juillet 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 Copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [W] [N]
[Adresse 12]
[Localité 6] (ALLEMAGNE)
Madame [K] [N]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentés par Maître David h. HARTMANN de la SELEURL ALARIS, avocats au barreau de PARIS – #E0505
DÉFENDERESSES
E.U.R.L. 23 AOUT ARCHITECTURE
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Oz rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS – #E2072
La Mutuelle des Architectes Français MAF
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 17 juillet 2024 par Monsieur [W] [N] et Madame [K] [N] à l’encontre de la société 23 AOUT ARCHITECTURE et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français Assurances, aux fins de voir désigner un expert concernant les malfaçons alléguées affectant le meuble-cheminée de leur appartement situé [Adresse 7] résultant des travaux confiés à la société 23 AOUT ARCHITECTURE ;
Vu l’information du décès de [W] [N] à l’audience du 11 septembre 2024 ;
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience et la demande de complément de mission relatif à l’établissement des comptes entre les parties ;
Vu la demande de rejet de ce complément de mission par Madame [N] aux motifs que la preuve n’est pas établie que des factures de la défenderesse seraient en souffrance et les protestations et réserves formulées à titre subsidiaire par cette dernière ;
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties et compte tenu des documents produits, notamment le procès-verbal de constat établi le 3 avril 2024 par Me [Z], Commissaire de Justice, et le rapport d’analyse du litige du 7 février 2024, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La demande de la société 23 AOUT ARCHITECTURE tendant à l’établissement des comptes entre les parties se justifie, sans que cette dernière n’ait à justifier de l’existence de factures en souffrance, dès lors que l’établissement des comptes entre les parties a pour objet, si la responsabilité de l’architecte est retenue par l’expert, de déterminer les prestations éventuellement non dues et remboursables. Il sera donc fait droit à ce chef de mission.
La mesure ayant pour objet d’améliorer la situation de la partie demanderesse, celle-ci sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Madame [T] [R]
[Adresse 4]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX03]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
– se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
– déterminer à l’aide des documents contractuels les travaux qui ont été confiés à la société 23 AOUT ARCHITECTURE sur le meuble cheminée et la cheminée,
– examiner le meuble-cheminée et dire si celui-ci est centré par rapport aux deux pans de murs de part et d’autre de celui-ci, et préciser si le meuble-cheminée est centré par rapport à la cheminée ;
– si le meuble-cheminée présente une dissymétrie, en déterminer les causes;
– fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 16 décembre 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 16 juin 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 16 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 14]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
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en indiquant impérativement le libellé suivant :
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Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [T] [R]
Consignation : 5000 € par Madame [K] [N]
le 16 Décembre 2024
Rapport à déposer le : 16 Juin 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 14].