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Droits reconnus à certaines associations
En application de l’article 2 du Code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Certaines associations loi 1901 régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent se constituer partie civile si leurs statuts entrent dans les prévisions légales (lutte contre le racisme, les discriminations …).
Crimes et délits sexuels
A titre d’exemple, toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles, contre le harcèlement sexuel ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes sexuelles, l’enlèvement et la séquestration et la violation de domicile (lorsque la victime de ces infractions était majeure à la date des faits). Toutefois, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime.
Enfance en danger
De même, toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l’objet statutaire comporte la défense ou l’assistance de l’enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité, les agressions et autres atteintes sexuelles commises sur la personne d’un mineur, y compris incestueuses, et les infractions de mise en péril des mineurs.
Crimes contre l’humanité
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, de combattre les crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre ou de défendre les intérêts moraux et l’honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité.
Honneur de la résistance
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l’honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne soit l’apologie des crimes de guerre ou des crimes ou délits de collaboration avec l’ennemi, soit les destructions ou dégradations de monuments ou les violations de sépultures, soit les délits de diffamation ou injures, qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu’elle remplit.
Discriminations sexuelles
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe, sur les mœurs ou sur l’orientation ou l’identité sexuelle, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne certaines discriminations du code du travail, lorsqu’elles sont commises en raison du sexe, de la situation de famille, des mœurs ou de l’orientation ou l’identité sexuelle de la victime ou à la suite d’un harcèlement sexuel. Toutefois, en ce qui concerne les discriminations commises à la suite d’un harcèlement sexuel, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord écrit de la personne intéressée.
Incendies volontaires
En cas de poursuites pénales pour incendie volontaire commis dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements, les personnes morales de droit public peuvent se constituer partie civile devant la juridiction de jugement en vue d’obtenir le remboursement, par le condamné, des frais qu’elles ont exposés pour lutter contre l’incendie.
Défense des personnes malades ou handicapées
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes malades ou handicapées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations, lorsqu’elles sont commises en raison de l’état de santé ou du handicap de la victime.
En outre, lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, l’association pourra exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité physique ou psychique, les agressions et autres atteintes sexuelles, le délaissement, l’abus de vulnérabilité, le bizutage, l’extorsion, l’escroquerie, les destructions et dégradations et la non-dénonciation de mauvais traitements, lorsqu’ils sont commis en raison de l’état de santé ou du handicap de la victime.
Autres secteurs de lutte
L’action civile est également ouverte à d’autres secteurs de lutte : lutte contre l’exclusion sociale ou culturelle des personnes en état de grande pauvreté ou en raison de leur situation de famille, défense des intérêts moraux et l’honneur des anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la France, lutte contre la délinquance routière, lutte contre les mauvais traitements envers les animaux, lutte contre la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants … A noter que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.