Constitution d’avocat : décision du 9 novembre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 18/06383

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Constitution d’avocat : décision du 9 novembre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 18/06383
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7ème Ch Prud’homale

ORDONNANCE N°132/23

N° RG 18/06383 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PGD2

M. [G] [R]

C/

M. [F] [V]

Déclare l’instance périmée

Copie exécutoire délivrée

le : 09/11/206

à : Me JARRY

Me MINGAM

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ORDONNANCE MISE EN ETAT

DU 09 NOVEMBRE 2023

Le neuf Novembre deux mille vingt trois.

Monsieur Bruno GUINET, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud’homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L’INCIDENT :

Monsieur [G] [R]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Christine MINGAM de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/013438 du 30/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

INTIME

A

DÉFENDEUR A L’INCIDENT :

Monsieur [F] [V]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Isabelle JARRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

APPELANT

A rendu l’ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Dans le litige opposant M. [G] [R], matelot, à son employeur M. [F] [V], armateur du navire ‘Caprice du temps’, le tribunal d’instance de Saint Brieuc, par jugement en date du 20 août 2018, a :

– Déclaré partiellement recevables et fondées les demandes de M. [G] [R] ;

– Condamné M. [F] [V] à payer à M. [G] [R] la somme de 4.519,23 euros de rémunération brute non perçue et la somme de 451,92 euros brute, soit le solde des congés payés correspondant à 1/10 ème de celle-ci, le tout relatif aux rectifications des parts de rémunérations indûment retenues ;

– Condamné M. [F] [V] à payer à M. [G] [R] la somme de 360 euros de rémunération brute non perçue et la somme de 36 euros, soit le solde des congés payés correspondant à 1/l0ème de celle-ci, le tout relatif aux frais de livraison indûment déduits ;

– Constaté la prescription de l’ensemble des demandes de M. [G] [R] portant sur l’indemnité de nourriture ;

– Dit que la procédure de licenciement de M. [G] [R] est irrégulière

– Rejeté la demande d’indemnité de M. [G] [R] pour non-respect de la procédure de licenciement ;

– Dit que le licenciement de M. [G] [R] survenu le 15 novembre 2011 est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence ;

– Condamné M. [F] [V] à payer à M. [G] [R] la somme de 1.062,88 euros de rémunération brute non perçue au titre du salaire du 1 er au 14 novembre 2011 ainsi que la somme de 106,28 euros brute, soit le solde des congés payés correspondant à 1/10 ème de celle-ci ;

– Rejeté la demande de M. [G] [R] portant sur les congés payés acquis ;

– Condamné M. [F] [V] à payer à M. [G] [R] la somme de 4.251,52 euros de rémunération brute non perçue et la somme de 425,15 euros brute, soit le solde des congés payés correspondant à 1/10 ème de celle-ci, le tout relatif au congé préavis de deux mois, non effectué ;

– Condamné M. [F] [V] à payer à M. [G] [R], la somme de 2.232,04 euros correspondant à l’indemnité de licenciement ;

– Condamné M. [F] [V] à payer à M. [G] [R], la somme de 12.754,00 euros au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– Ordonné à M. [F] [V] de fournir à M. [G] [R] des fiches de paies rectificatives et l’ensemble des documents et pièces liés à la fin du contrat de travail conformes à la présente décision, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de deux mois à compter de signification de la présente décision ;

– Condamné M. [F] [V] à payer à M. [G] [R] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Débouté les parties de leurs autres demandes ;

– Condamné M. [F] [V] au paiement des entiers dépens de la présente instance ;

– Ordonné l’exécution provisoire.

M. [V], représenté par avocat, a interjeté appel de la décision par déclaration du 3 octobre 2018 et a notifié ses conclusions le 12 novembre 2018 (signifiées par acte d’huissier le 14 novembre 2018).

M. [V] a signifié sa constitution d’avocat le 23 novembre 2018 puis a notifié par RPVA ses conclusions n°1 le 5 février 2019.

Le 1er octobre 2019, le conseil de M. [V] a informé le greffe de la cour du décès de M. [R], survenu le 15 septembre 2019 à l’âge de 34 ans. Le greffe a alors demandé au conseil de M. [R] si les héritiers de ce dernier entendaient poursuivre la procédure.

Par courrier du 28 mai 2020, le conseiller de la mise en état a demandé au conseil de M. [V] de procéder à toutes diligences pour obtenir l’acte intégral de décès de M. [R] et déterminer l’identité des ayant-droits ou de communiquer le nom du notaire chargé de la succession. L’acte de décès a été transmis le 17 juin 2020.

Considérant que l’appelant n’avait pas régularisé ses conclusions à l’égard des ayants-droits de l’intimé décédé, le conseiller de la mise en état a radié l’affaire par ordonnance du 29 septembre 2020.

Par courrier du 13 juillet 2023, le conseil de M. [R], constatant qu’aucune des parties n’avait repris la procédure, a sollicité le prononcé de la péremption.

Interrogé le 28 septembre 2023, le conseil de M. [V] n’a pas répondu dans le délai imparti qui expirait le 28 septembre 2023.

Au 24 octobre 2023, date de l’audience de mise en état, aucune observation n’était parvenue au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la péremption d’instance

En application de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

Force est de constater qu’entre le 29 septembre 2020, date de l’ordonnance de radiation et le courrier du conseil de l’intimé le 19 septembre 2023 notifié par RPVA, aucun acte d’une des parties manifestant sans équivoque la volonté de poursuivre l’instance, n’est intervenu.

En conséquence, il y a lieu de constater la péremption d’instance.

M. [V] est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire susceptible de déféré ;

– CONSTATONS la péremption de l’instance ;

– CONDAMNONS M. [V] aux dépens de l’incident.

Rennes, le 09 novembre 2023

Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état

 


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