Constitution d’avocat : décision du 9 novembre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 23/07158

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Constitution d’avocat : décision du 9 novembre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 23/07158
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N° RG 23/07158 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PGJC

Décision de la Cour d’Appel de LYON du 05 septembre 2023

( 3ème chambre civile A)

RG : 22/07793

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 09 Novembre 2023

DEMANDERESSE AU DEFERE :

S.A. SOCIETE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, toque : 797

DEFENDERESSES AU DEFERE :

S.A.S. HELL’S KITCHEN venant aux droits de la société GARDEN BISTRO

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547

Etayant pour avocat plaidant la SELARL VM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1439

SELARL JEROME [Z] représentée par Maître [V] [Z] ès qualité de Mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société GARDEN BISTRO

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547

Etayant pour avocat plaidant la SELARL VM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1439

SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [J] [M] et Maître [R] [N], ès qualité de Commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société GARDEN BISTRO

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547

Etayant pour avocat plaidant la SELARL VM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1439

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Octobre 2023

Date de mise à disposition : 09 Novembre 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Anne WYON, président

– Julien SEITZ, conseiller

– Thierry GAUTHIER, conseiller

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

La société Garden Bistro, aux droits de laquelle vient la société Hell’s Kitchen, exploite un fonds de restauration au [Adresse 3] à [Localité 8].

La société Garden Bistro a souscrit 4 prêts auprès de la société Société Générale (la banque), savoir :

– un prêt de 50.000 euros en date du 17 mai 2018, au taux de 2,20% l’an, remboursable en 100 mensualités,

– un prêt de 50.000 euros en date du 24 avril 2018, au taux de 2,20% l’an, remboursable en 99 mensualités,

– un prêt PGE de 100.000 euros en date du 8 mai 2020, au taux de 0,25% l’an, remboursable en 63 mensualités,

– un prêt PGE de 23.000 euros en date du 1er mars 2021, au taux de 0,25% l’an, remboursable en 22 mensualités.

Par jugement du 20 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société Garden Bistro, en commettant la société AJ Partenaires, représentée par Me [J] [M] et Me [R] [N], en qualité d’administratrice judiciaire, ainsi que la société [V] [Z], représentée par Me [V] [Z], en qualité de mandataire judiciaire.

Par courrier du 30 novembre 2021, la banque a déclaré ses créances au passif de la société Garden Bistro au titre des quatre prêts à concurrence des sommes en principal de :

– 39.744,69 euros à titre chirographaire et à échoir, au titre du prêt de 50.000 euros contracté le 17 mai 2018,

– 39.048,71 euros à titre chirographaire et à échoir, au titre du prêt de 50.000 euros contracté le 24 avril 2018,

– 94.622,19 euros à titre chirographaire et à échoir, au titre du prêt de 100.000 euros contracté le 8 mai 2019,

– 23.057,50 euros à titre chirographaire et à échoir, au titre du prêt de 23.000 euros contracté le 1er mars 2021.

La banque a également déclaré ‘pour mémoire’ une indemnité d’exigibilité anticipée et des intérêts de retard pour chacun de ces prêts.

Par courriers du 31 mars 2022, la société [V] [Z] a notamment indiqué à la banque que la société Garden Bistro contestait le quantum des créances déclarées au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée et des intérêts de retard de chacun des prêts, ainsi que les montant dûs en principal pour trois d’entre eux, savoir :

– le prêt de 50.000 euros en date du 17 mai 2018 – capital restant dû au 20/09/2021 : 36.754,33 euros et non 39.744,69 euros,

– le prêt de 50.000 euros en date du 24 avril 2018 – Capital restant dû au 23/09/2021 : 36.143,45 euros et non 39.048,71 euros,

– le prêt de 100.000 euros en date du 8 mai 2019 – Capital restant dû au 08/10/2021 : 91.776,98 euros et non 94.622.19 euros.

Par courrier du 31 mars 2022, la banque a maintenu l’intégralité de sa déclaration de créances.

Par 4 ordonnances séparées du 13 octobre 2022, le juge-commissaire a rejeté les créances déclarées ‘pour mémoire’ par la banque au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée et des intérêts de retard au taux majoré de 4 points, et admis le surplus des créances de la banque à hauteur de :

– 36.754,33 euros à titre chirographaire non échu au titre du prêt contracté le 17 mai 2018, outre intérêts au taux contractuel de 2,20% l’an (dont 2.990,36 euros d’intérêts chiffrés déclarés par le créancier au titre des intérêts initiaux jusqu’au terme du prêt) ;

– 36.143,45 euros à titre chirographaire non échu au titre du prêt du 24 avril 2018, outre intérêts au taux contractuel de 2,20% l’an (dont 2.905,26 euros d’intérêts chiffrés déclarés par le créancier au titre des intérêts initiaux jusqu’au terme du prêt) ;

– 91.776,96 euros à titre chirographaire non échu au titre du prêt du 08 mai 2019, outre intérêts au taux contractuel de 0,58% l’an (dont 2.845,21 euros d’intérêts chiffrés déclarés par le créancier au titre des intérêts initiaux jusqu’au terme du prêt) ;

– 23.057,50 euros à titre chirographaire non échu au titre du prêt contracté le premier mars 2021, outre intérêts au taux de 0,25% l’an.

Par déclaration enregistrée le 23 novembre 2022, la banque a relevé appel de l’ordonnance ayant statué sur la créance issue du prêt de 50.000 euros contracté le 17 mai 2018.

Suivant ordonnance du 5 décembre 2022, l’affaire a été fixée à bref délai en application des dispositions des articles 905,905-1 et 905-2 du code de procédure civile et un avis de fixation a été rendu le même jour.

La déclaration d’appel a été signifiée le 9 décembre 2022 aux parties intimées.

Parallèlement, par jugement du 23 novembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de sauvegarde de la société Garden Bistro et a désigné la société AJ Partenaires en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

Par conclusions d’incident du 02 mai 2023, les intimées ont demandé à Mme la présidente de la troisième chambre de la cour d’appel de Lyon de constater la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel et de prononcer la caducité corrélative de celle-ci, en se prévalant de l’absence de mention du délai imparti à l’intimée pour conclure dans l’acte argué nul.

Par ordonnance du 5 septembre 2023, Mme la présidente de la troisième chambre civile a :

– dit que l’acte de signification de la déclaration d’appel était nul ;

– déclaré la déclaration d’appel du 23 novembre ‘ 2023 ‘ caduque,

– condamné la banque aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct,

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme la présidente a retenu que si l’acte de signification de la déclaration d’appel reproduisait in extenso l’article 905-1 du code de procédure civile, il ne faisait pas indication du délai d’un mois imparti à l’intimé pour conclure prévu à l’article 905-2 du même code à peine de nullité.

Elle a également jugé que cette irrégularité ne pouvait être couverte par l’acte de signification des conclusions de l’appelant et qu’elle avait fait grief aux intimées, en ce que celles-ci n’avaient pas conclu au fond dans le délai imparti et avaient pu croire ne plus être en mesure de ce faire.

Elle a constaté en conséquence que l’acte de signification de la déclaration d’appel était nul et que la déclaration d’appel s’en trouvait caduque, faute d’avoir été signifiée dans le délai applicable.

Par requête du 15 septembre 2023, la banque a déféré cette ordonnance devant la cour.

Aux termes de cette requête, la banque demande à la cour, au visa des articles 905, 905-1, 905-2 et 916 du code de procédure civile, de :

– infirmer l’ordonnance du 05 septembre 2023 en ce qu’elle a dit que l’acte de signification était nul et que la déclaration d’appel était caduque,

statuant à nouveau :

– juger que l’acte de signification du 09 décembre 2022 est parfaitement régulier et n’encourt aucune nullité,

– juger en conséquence valable et recevable la déclaration d’appel du 23 novembre 2022,

– ordonner la remise au rôle de l’affaire,

– débouter en tout état de cause les intimées de l’ensemble de leurs demandes contraires,

– condamner la société Garden Bistro à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– dire que les dépens de l’incident seront passés en frais privilégiés de la procédure et admettre la société J.C. Desseigne & C. Zotta au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

La banque fait valoir que l’article 905-1 du code de procédure civile impose simplement à l’appelant de rappeler dans l’acte de signification de la déclaration d’appel qu’il lui incombe de conclure dans le délai de l’article 905-2 du même code.

Elle estime qu’il est suffisamment satisfait à cette exigence lorsque l’acte de signification reproduit comme en l’espèce les dispositions de l’article 905-1, en particulier la mention selon laquelle, faute pour l’intimé ‘de conclure dans le délai mentionné à l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées irrecevables’.

Elle ajoute que l’article 905-1 n’impose pas à l’appelant de signifier l’ordonnance présidentielle prescrivant la fixation de l’affaire à bref délai et qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir omis de ce faire.

La banque conclut en conséquence à la régularité de l’acte de signification querellé.

Elle soutient également que l’irrégularité alléguée ne cause pas grief aux intimées, dans la mesure où l’acte de signification de ses conclusions d’appel rappelle expressément le délai d’un mois enfermant le dépôt des conclusions de l’intimé, ainsi que son point de départ, de sorte que les intimées ont été mises en mesure de connaître en temps utile le délai applicable au dépôt de leurs écritures.

Elle relève en dernier lieu que les intimées ont constitué ministère d’avocat au-delà du délai prévu à l’article 905-1 du code de procédure civile, pourtant rappelé dans la signification de la déclaration d’appel, et qu’elles ont conclu plus de trois mois après le dépôt de ses conclusions d’appel, ne respectant ni le délai de l’article 905-2 rappelé dans la signification de ses conclusions d’appel, ni le délai de droit commun de 3 mois, mentionné par erreur dans le récépissé de la déclaration d’appel signifié avec celle-ci.

Elle considère que les intimées se sont montrées particulièrement négligentes et ne peuvent plaider la confusion prétendument induite par l’indication erronée du délai de l’article 909 du code de procédure civile, qu’elles ne se sont pas données la peine de respecter.

Par conclusions sur déféré déposées le 20 octobre 2023, la société Hell’s Kitchen, venant aux droits de la société Garden Bistro, la société [V] [Z] et la société AJ Partenaires, ès qualités, demandent à la cour, au visa des articles 905-1 et 905-2 du Code de procédure civile, de :

– confirmer l’ordonnance rendue par Mme la présidente de chambre de la cour d’appel de Lyon le 5 septembre 2023 en toutes ses dispositions,

– rectifier l’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance dans les termes suivants : ‘En conséquence, déclarons caduque la déclaration d’appel du 23 novembre 2022’,

et statuant à nouveau :

– condamner la banque à payer à la société Hell’s Kitchen, venant aux droits de Garden Bistro, une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner, en outre, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la société Baufumé Sourbé.

Les intimées font valoir qu’en application de l’article 905-1 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit faire mention, à peine de nullité, du délai d’un mois imparti à l’intimé pour conclure, prévu à l’article 905-2 du même code.

Elles expliquent que l’acte de signification du 09 décembre 2022 ne fait pas état de ce délai, quoiqu’il contienne la reproduction intégrale de l’article 905-1 du code de procédure civile, rappelant à l’intimé que ‘faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables’.

Elles précisent que l’appelante s’est également abstenue de signifier l’ordonnance de fixation à bref délai rappelant les délais enfermant le dépôt des conclusions des parties.

Elles constatent en revanche que le récépissé de la déclaration d’appel, signifiée avec celle-ci, reproduit l’article 909 du code de procédure civile, aux termes duquel l’intimé doit conclure dans les trois mois de la notification des conclusions de l’appelant, alors que cette disposition n’est pas applicable à la présente espèce.

Elles estiment que l’absence d’indication du délai prévu à l’article 905-2 du code civil, aggravée par l’indication erronée du délai prévu à l’article 909 du même code leur a causé grief, en les induisant en erreur sur le délai imparti pour déposer leurs conclusions, et en les déterminant à conclure au-delà du délai applicable.

Elles contestent pour finir que la signification des conclusions d’appel puisse couvrir l’irrégularité entachant celle de la déclaration d’appel.

Elles concluent en conséquence à la confirmation de l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a annulé la signification de la déclaration d’appel et constaté la caducité de celle-ci.

Les intimées font observer pour le surplus que l’ordonnance déférée est affectée d’une erreur matérielle, en ce qu’elle fait état dans son dispositif d’une déclaration d’appel en date du 23 novembre 2023, alors que la déclaration d’appel date du 23 novembre 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 octobre 2023, à laquelle elle a été mise en délibéré au 09 novembre 2023.

MOTIFS

Sur la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel et la caducité subséquente de celle-ci :

Vu l’article 114 du code de procédure civile ;

Vu l’article 905-1 du même code ;

Conformément à l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

Aux termes de l’article 905-1 du code de procédure civile, ‘ Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables’.

Ainsi que l’a exactement relevé Mme la présidente de chambre dans l’ordonnance déférée, ces dispositions n’imposent pas de signifier l’avis de fixation à bref délai et aucune irrégularité ne peut découler de ce qu’il n’a pas été signifié aux intimées en même temps que la déclaration d’appel.

La cour approuve également Mme la présidente de chambre, en ce qu’elle a jugé que les dispositions du second alinéa de l’article 905-1 du code de procédure civile :

– ont pour but d’avertir les intimés des délais de procédure applicables et de distinguer le délai enfermant la constitution d’avocat de celui régissant le dépôt de leurs conclusions,

– n’ont de sens et de portée que si la durée du délai de l’article 905-2 et son point de départ sont rappelés dans l’acte de signification,

– ne sauraient en conséquence recevoir une application purement formelle consistant à reproduire la mention selon laquelle ‘ faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, [l’intimé] s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables’.

Au demeurant, le texte de l’article 905-1 susvisé se borne à renvoyer au ‘ délai mentionné à l’article 905-2 ‘, sans préciser le code dans lequel ce texte est inclus. Une application strictement littérale pourrait ainsi priver les parties intimées d’une information suffisamment précise, nécessaire à la garantie de leurs droits.

Cette circonstance tend à démontrer que la lettre de l’article 905-1, opérant par renvoi à une autre disposition, procède d’une facilité rédactionnelle bien plus que de la volonté de restreindre l’information destinée à l’intimé.

Par ailleurs, l’exigence de précision de l’information devant être délivrée en application de l’article 905-1 susvisé doit être appréciée à l’aune des conséquences du défaut de respect par l’intimé des formalités procédurales qu’il comporte.

Il est constant en l’espèce que l’acte de signification de la déclaration d’appel reproduit les dispositions de l’article 905-1, ainsi partant que l’indication selon laquelle ‘ faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, [l’intimé] s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables’, mais n’indique point la durée de ce délai, non plus que son point de départ.

Cet acte se trouve affecté en cela d’une irrégularité de forme.

Il doit être relevé, en outre, que l’appelante a non seulement signifié la déclaration d’appel, mais également le récépissé de son envoi au greffe, lequel se trouve affecté d’une erreur quant aux délais procéduraux applicables, en ce qu’il contient l’indication suivante, portée sous la mention ‘AVIS IMPORTANT’:

‘Article 909 du CPC : L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué’.

L’irrégularité affectant l’acte de signification se double en conséquence de l’indication, dans l’un des documents signifiés, d’un délai inapplicable à l’espèce.

Elle est cependant susceptible de régularisation et ne peut entraîner la nullité de l’acte affecté qu’à la condition de causer grief aux intimées.

Force est de considérer à cet égard que l’absence d’indication de la durée et du point de départ d’un délai aussi rigoureux que celui prescrit à l’article 905-2 du code de procédure civile, doublée de l’indication erronée d’un délai beaucoup plus large qui est celui de trois mois prévu à l’article 909 du même code, était de nature à induire les intimées en erreur sur leur situation procédurale, quand même seraient-elles administratrice ou mandataire judiciaires.

S’il est exact par ailleurs que l’acte de signification des conclusions de l’appelant, en date du 29 décembre 2022, reproduit l’article 905-2 du code de procédure civile et indique en conséquence qu’il appartient aux intimées de conclure dans le délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant, il ne précise à aucun moment que cette mention se substitue à la référence erronée du délai de l’article 909 du code de procédure civile figurant dans le récépissé de la déclaration d’appel, signifiée en même temps que celle-ci.

La signification des conclusions de l’appelant laisse donc perdurer une incertitude quant au délai applicable au dépôt des conclusions des intimées et ne suffit à dissiper tout risque d’erreur quant à leur situation procédurale. La cour relève également qu’elle est intervenue au-delà du délai applicable à la signification de la déclaration d’appel et que cette circonstance fait obstacle à toute régularisation. Il s’ensuit qu’elle n’a pas régularisé le vice affectant l’acte de signification de la déclaration d’appel.

Un acte de nature à induire les intimées en erreur quant à leur situation procédurale et le délai dans lequel il leur appartient de conclure leur cause nécessairement grief, quand même se seraient-elles finalement abstenues de conclure, non seulement dans le délai d’un mois applicable à l’espèce, mais également dans le délai de droit commun de trois mois qu’elles pouvaient croire applicable compte tenu de l’indication erronée du délai de l’article 909 dans le récépissé de la déclaration d’appel.

Il convient en conséquence de maintenir l’ordonnance entreprise.

Sur l’erreur matérielle entachant l’ordonnance déférée :

L’ordonnance déférée prononce en son dispositif la caducité de la déclaration d’appel du 23 novembre ‘2023’, alors que cette déclaration date du 23 novembre 2022. Elle est entachée en cela d’une erreur purement matérielle, à la correction de laquelle aucune des parties ne s’oppose.

Il convient en conséquence de la rectifier sur ce point.

Sur les frais et dépens :

Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;

La banque succombe à l’instance en déféré. Il convient de la condamner à en supporter les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit du conseil des intimées.

L’équité commande en revanche de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,

– Maintient l’ordonnance prononcée le 05 septembre 2023 par Mme la présidente de la troisième chambre civile de la cour d’appel de Lyon entre les parties, sous le numéro RG 22/7793 ;

– La rectifie en ce sens que la mention ‘En conséquence, déclarons caduque la déclaration d’appel du 23 novembre 2023’ doit être remplacée par la mention ‘En conséquence, déclarons caduque la déclaration d’appel du 23 novembre 2022’ ;

– Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamne la société Société Générale aux dépens de l’instance en déféré, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Baufumé Sourbé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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