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N° RG 23/01062 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OYZE
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 08 février 2023
RG : 2023f00187
[S]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
URSSAF RHONE ALPES
S.E.L.A.R.L. SELARLU [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 09 Novembre 2023
APPELANT :
M. [M] [S] immatriculé à la chambre des métiers, dont le numéro de SIREN est le 440 244 424
[Adresse 3]
[Localité 8] / FRANCE
Représenté par Me Thomas COURADE de la SELARL TC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1109
INTIMES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
En la personne d’Olivier NAGABBO, avocat général
URSSAF RHONE ALPES prise en la personne de son Directeur, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 692
S.E.L.A.R.L. [J] représentée par Me [Z] [J], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [S], désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 8 février 2023
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 09 Novembre 2023
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Aurore JULLIEN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Patricia GONZALEZ, présidente
– Viviane LE-GALL, conseillère
– Aurore JULLIEN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [S] est entrepreneur à titre individuel depuis janvier 2002. Il est inscrit auprès de la chambre des métiers pour l’exercice d’une activité de menuiserie depuis le 19 janvier 2022.
Il a été exposé à des difficultés financières et n’aurait pas réglé ses cotisations sociales. Il serait redevable d’une somme globale de 40.686,37 euros envers l’Urssaf Rhône-Alpes.
Par acte d’huissier du 14 décembre 2022, l’Urssaf Rhône-Alpes a assigné M. [S] devant le tribunal de commerce de Lyon en vue de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son bénéfice.
Par jugement réputé contradictoire du 8 février 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :
– constaté l’état de cessation des paiements, l’impossibilité d’un redressement et prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [S], [Adresse 3], artisan personne physique, travaux de menuiserie, non inscrit au RCS ‘ inscrit au RM sous le numéro 440 244 424 RM 69,
– fixé provisoirement au 12 avril 2022 la date de cessation des paiements,
– désigné en qualité de juge-commissaire M. Pierre-Jérôme Ancette,
– nommé en qualité de liquidateur judiciaire la Selarlu [J], représentée par Me [Z] [J], [Adresse 9],
– nommé en qualité de commissaire de justice la Selas 2C Partenaires, commissaire-priseur, [Adresse 2] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
– invité les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement,
– fixé au 8 août 2023 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
– fixé à 5 mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce,
– dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce,
– dit que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R. 644-4 du code de commerce,
– dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure.
***
M. [S] a interjeté appel par acte du 10 février 2023.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 mars 2023 fondées sur les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, M. [S] a demandé à la cour de :
– juger bien fondé l’appel interjeté à l’encontre du jugement déféré,
– le réformer en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
– juger qu’il ne se trouve pas en état de cessation des paiements,
– débouter l’Urssaf Rhône-Alpes de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
– juger que son redressement n’est pas manifestement impossible,
– prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice,
– rejeter toutes fins, moyens ou prétentions contraires,
– juger ce que de droit sur les dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 31 mars 2023 fondées sur les articles L. 631-1, L. 640-1, R. 661-1 et L. 626-27 du code de commerce, la Selarlu [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [S], a demandé à la cour de :
à titre principal,
– confirmer le jugement dont appel,
– juger que M. [S] n’apporte aucun élément sérieux à la réformation du jugement de liquidation judiciaire,
en tout état de cause
– condamner M. [S] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’instance qui pourront être tirés en frais privilégiés.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 mars 2022 fondées sur les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l’Urssaf Rhône-Alpes a demandé à la cour de :
– lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de réformation du jugement de liquidation du 8 février 2023 par M. [S],
– condamner M. [S] à lui payer une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Le ministère public, par avis du 1 juin 2023 communiqué contradictoirement aux parties le 12 juin 2023, a requis la confirmation du jugement déféré au motif qu’aucune comptabilité ou état de trésorerie n’a été fourni.
Le 11 septembre 2023, le conseil de M. [S] indique avoir dû se décharger de sa responsabilité à l’égard de son client.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 septembre 2023, les débats étant fixés au 21 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel formé par M. [S]
L’article 963 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article et que l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents.
L’article 1635 Bis P du code général des impôts dispose dans son alinéa 1 qu’il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire pour le compte de son client.
Il est constaté, au jour où la cour statue, que M. [S] n’a pas réglé le droit de timbre exigé par l’article 963 du code de procédure civile.
En outre, le conseil de l’appelant, s’il a déposé son dossier, a indiqué qu’il avait dégagé sa responsabilité puisque n’ayant plus de nouvelles de son client, par courrier du 11 septembre 2023.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer irrecevable l’appel formé par M. [S].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [M] [S],
Dit que M. [M] [S] supportera les entiers dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE