Constitution d’avocat : décision du 9 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/12386

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Constitution d’avocat : décision du 9 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/12386
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/12386 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCQA

Décision déférée à la cour :

Jugement du 22 juin 2022-Juge de l’exécution d’EVRY-RG n° 21/00246

APPELANT

Monsieur [T] [D]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Plaidant par Me Johanna BOUHASSIRA, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.C.I. SIVESE LA PECHERIE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 11 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 mai 2021, publié le 19 juillet 2021 au service de la publicité foncière de Corbeil-Essonnes 1, sous le volume 2021 S n°77, la Sci Sivese La Pêcherie a entrepris une saisie des biens immobiliers sis [Adresse 3]) appartenant à M. [T] [D], et ce en vertu d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 27 avril 2017, d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 décembre 2018 et d’un certificat de non-pourvoi du 9 mars 2021.

Par acte d’huissier en date du 16 septembre 2021, la Sci Sivese La Pêcherie a fait assigner M. [D] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry.

Par jugement d’orientation en date du 22 juin 2022, le juge de l’exécution a :

débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes,

mentionné la créance de la Sci Sivese La Pêcherie, au titre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 21 décembre 2018, pour la somme de 71.245,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021 et jusqu’à complet paiement,

ordonné en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement et fixé la date de l’audience d’adjudication,

organisé les visites des biens et aménagé la publicité,

dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Par déclaration du 13 juillet 2022, M. [D] a fait appel de cette décision, puis a saisi le premier président d’une requête aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe le 19 juillet 2022.

Par acte d’huissier du 11 août 2022, il a fait assigner à jour fixe la Sci Sivese La Pêcherie, après y avoir été autorisé par ordonnance sur requête du 20 juillet 2022.

Par conclusions signifiées le 3 janvier 2023, M. [D] demande à la cour de :

infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

débouter la Sci Sivese La Pêcherie de l’intégralité de ses prétentions,

le déclarer bien fondé dans l’intégralité de ses demandes,

à titre principal,

faire sommation de communiquer à la Sci Sivese La Pêcherie de justifier de la notification par recommandé AR de l’acte de signification à l’adresse fiscale et administrative du [Adresse 7], ainsi que de tous les actes de signification de procédure à M. [D],

en conséquence,

déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de recherches infructueuses en date du 24 janvier 2020 au sens de l’article 659 du code de procédure civile,

ordonner l’annulation et la mainlevée de toutes mesures tendant à la saisie immobilière du bien immobilier situé [Adresse 3],

« constater dire et juger » les voies de recours, dont le pourvoi en cassation, ouvertes à son égard,

à titre subsidiaire,

lui accorder les plus larges délais afin de s’acquitter de sa dette, soit 24 mois, compte tenu de sa situation personnelle,

en tout état de cause,

condamner la Sci Sivese La Pêcherie à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens (sic).

Par conclusions signifiées le 14 septembre 2022, la Sci Sivese La Pêcherie demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris,

ordonner la vente forcée,

condamner M. [D] au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [D] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Me Rémy Baradez, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Sur le premier moyen tiré de l’irrégularité de la procédure devant la cour d’appel de Paris

M. [D], rappelant que la 3ème chambre civile de la Cour de cassation ayant cassé, le 27 avril 2017, l’arrêt de la cour d’appel du 9 décembre 2015 en ce qu’il rejetait sa demande au titre des travaux de réfection des installations électriques, fait valoir qu’il a saisi lui-même la cour de renvoi le 29 décembre 2017 et que la Sci Sivese La Pêcherie a fait de même de son côté le 6 février 2018 et que, par suite d’une défaillance de celle-ci dans le délai de constitution d’avocat, il n’a pas pu conclure ni faire valoir ses arguments ; que par conséquent, il n’a pas pu faire valoir ses droits devant la cour d’appel.

La Sci Sivese La Pêcherie ne réplique pas à ce moyen.

Quoi qu’il en soit, ni le juge de l’exécution, ni la cour statuant avec les pouvoirs de celui-ci, ne sont juges de la régularité de la procédure ayant abouti au prononcé du titre exécutoire, passé en force de chose jugée, de sorte que ce moyen doit être écarté.

Sur le second moyen tiré de l’irrégularité de l’acte de signification de l’arrêt du 21 décembre 2018

L’appelant soulève la nullité du procès-verbal de recherches infructueuses dressé par l’huissier de justice le 24 janvier 2020, faisant grief à celui-ci de n’avoir pas effectué les diligences élémentaires qui lui auraient permis de retrouver son adresse actuelle, alors que sa résidence fiscale est située, depuis l’année 2015, à [Localité 6], et qu’un relevé de matrice cadastrale le révèle également. Il ajoute que l’huissier, ayant mentionné dans le procès-verbal de recherches infructueuses deux autres adresses, dont la bonne, s’est abstenu de lui signifier l’acte à cette adresse et s’est borné à affirmer, sans en justifier, lui avoir adressé un courrier postal sans même l’avoir fait en recommandé avec avis de réception. Il justifie l’absence de démarches de changement de son adresse par sa situation sociale et de santé, étant handicapé, vivant seul et sans assistance.

Enfin il fait sommation à l’intimée de communiquer la preuve de la signification par recommandé AR de l’arrêt du 21 décembre 2018 et de tous les actes de signification de procédure « à son adresse fiscale et administrative à [Localité 6] », dès lors que l’huissier de justice affirme lui avoir envoyé une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son adresse actuelle, avec un numéro de bordereau communiqué qui n’existe pas, selon les services postaux (ses pièces n°12 et 13).

L’intimée rétorque que l’appelant est de mauvaise foi, s’étant lui-même domicilié à son ancienne adresse à [Localité 8] tout au long de la procédure entre 2015 et 2018, notamment quand il a formé son pourvoi en cassation en 2016, puis a fait signifier l’arrêt de la Cour de cassation du 27 avril 2017, enfin lorsque son avocat s’est constitué le 5 avril 2018 devant la cour de renvoi ; que l’huissier de justice a relaté, dans son procès-verbal de recherches infructueuses du 24 janvier 2020, l’ensemble des diligences effectuées et notamment ses recherches auprès des autorités administratives, ayant abouti notamment à l’adresse située à [Localité 6] à laquelle l’huissier de justice indique avoir adressé une lettre le 22 janvier 2020, demeurée sans réponse et dont M. [D] a nécessairement eu connaissance puisqu’elle n’a pas été retournée (sa pièce n°15). Enfin il indique verser aux débats en original le courrier recommandé du 24 janvier 2020, retourné par les services postaux (sa pièce n°9).

Le juge de l’exécution a jugé que la signification de l’arrêt du 21 décembre 2018 était régulière, les diligences mentionnées par l’huissier de justice, officier ministériel assermenté qui indique avoir envoyé un courrier à toutes les adresses en sa possession, apparaissant suffisantes. Il a ajouté que M. [D] ayant été valablement représenté à l’audience d’orientation, il ne pouvait se prévaloir d’aucun grief quant à la connaissance de sa convocation à l’audience et à la possibilité d’assurer sa défense en justice.

En premier lieu, il convient de constater, au vu des pièces produites, soit l’arrêt rendu le 9 décembre 2015 par la cour d’appel de Paris pôle 4 chambre 5 (pièce n°3 de l’appelant et n°2 de l’intimée), l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 avril 2017 (pièce n°3 de l’intimée) qui porte l’adresse fournie par M. [D] lors de son pourvoi, l’acte de signification en date du 6 décembre 2017 de cet arrêt de cassation (pièce n°29 de l’appelant), l’acte, en date du 15 mars 2018, de signification de la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation par l’arrêt du 27 avril 2017 (pièce n°11 de l’intimée), l’acte de constitution par voie électronique de l’avocat de M. [D] le 5 avril 2018 (pièce n°14 de l’intimée), l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris pôle 4 chambre 6 le 21 décembre 2018 (pièce n°4 de l’intimée), que tout au long des procédures ayant précédé puis abouti au titre exécutoire dont la signification est contestée, M. [D] a fourni lui-même son adresse comme étant celle située à [Adresse 9] ; ce qui signifie, au vu de ses écritures, qu’il a fourni son ancienne adresse, périmée depuis trois ans. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l’huissier de justice d’avoir signifié l’arrêt du 21 décembre 2018 à M. [D] à son adresse portée sur ledit arrêt.

Enfin, l’appelant produit certes un contrat de réexpédition de son courrier à sa nouvelle adresse de [Localité 6]. Mais ce contrat a été signé auprès des services postaux le 19 juillet 2017, portant réexpédition temporaire de son courrier à partir du 31 juillet 2017 jusqu’au 31 juillet 2018 seulement. Par conséquent, la nouvelle adresse n’a pas été portée à la connaissance de l’huissier de justice officiant le 24 janvier 2020.

En second lieu, il convient d’examiner les diligences accomplies par l’huissier de justice pour signifier le titre exécutoire à personne ainsi qu’il est prévu aux articles 655 alinéa 2 et 659 alinéa 1er du code de procédure civile. L’huissier a relaté un certain nombre de démarches : il mentionne avoir constaté, sur place, qu’il s’agissait d’un pavillon, qu’aucun nom ne figurait sur la boîte aux lettres ni sur la sonnette, qu’aucune personne n’était présente et avoir laissé sur place une convocation à l’attention de M. [D], demeurée sans suite ; de retour à son étude, il a effectué des recherches sur l’annuaire électronique à l’adresse donnée dans la procédure et sur l’ensemble du Val-de-Marne, permettant « de localiser une [D] [G] » à [Localité 5], qu’il a tentée de joindre par téléphone, laissant un message en absence, en vain. La recherche sur l’ensemble de l’Ile-de-France s’est avérée infructueuse. La recherche auprès des autorités administratives a abouti à la localisation de deux autres adresses. Mais il importe de souligner qu’il s’agit d’adresses de biens immobiliers « dont le requis est propriétaire, l’une à [Adresse 7], et l’autre à [Adresse 4] », non pas des adresses où il était censé résider. Par conséquent, le relevé de matrice cadastrale que l’appelant fait grief à l’huissier de justice de n’avoir pas réclamé, aurait précisément délivré le même renseignement, à savoir que M. [D] était propriétaire d’un bien sis à [Adresse 7], non pas qu’il s’agissait de son nouveau domicile. Quoi qu’il en soit, l’huissier de justice indique, par une mention qui fait foi jusqu’à inscription de faux, avoir adressé à M. [D] une lettre simple aux deux adresses ainsi découvertes, lettres dont aucune ne lui a été retournée, de sorte que rien ne permet de penser qu’elles n’ont pas touché leur destinataire.

Enfin l’huissier de justice indique avoir adressé le même jour, soit le 24 janvier 2020, conformément aux dispositions de l’article 659 alinéa 2, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que par lettre simple, une copie du procès-verbal dressé ainsi qu’une copie du titre exécutoire objet de la signification.

La comparaison des numéros d’envoi de lettres recommandées, fournis par M. [D] à la Poste, avec celui porté sur la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 24 janvier 2020 par l’huissier de justice à l’adresse de [Adresse 9], montre qu’aucun des numéros, pour lesquels la Poste indique qu’ils n’existent pas, ne correspond à celui de l’envoi en recommandé avec avis de réception par l’huissier, de sorte que l’argument est inopérant. En tout état de cause, il est versé aux débats l’original de cette lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée le 24 janvier 2020 à [Localité 8] et retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » cochée par les services postaux.

Il suit de ce qui précède que l’huissier de justice a accompli toutes les diligences que lui impartissaient les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Même si l’appelant justifie, par la production de ses avis d’impôt sur le revenu ou de taxes foncières entre 2016 et 2019, que l’administration fiscale lui adressait ces avis d’imposition à [Localité 6], l’huissier de justice, qui n’était pas chargé de l’exécution d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution, n’était pas en mesure d’obtenir de renseignements de l’administration fiscale et ne pouvait, du reste, supposer que M. [D] avait procédé à son changement d’adresse auprès de l’administration fiscale. Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire sommation à l’intimée de communiquer la justification de la notification par recommandé avec avis de réception de l’arrêt du 21 décembre 2018 à son adresse à [Adresse 7], à laquelle rien n’indiquait que M. [D] était alors domicilié.

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de recherches infructueuses du 24 janvier 2020 de signification de l’arrêt du 21 décembre 2018.

Sur la demande subsidiaire en délais de paiement

A titre subsidiaire, M. [D] fait valoir sa situation de personne retraitée et invalide, bénéficiant d’un revenu modeste pour obtenir les plus larges délais de paiement.

La Sci Sivese La Pêcherie s’y oppose, estimant que la demande de délais de 36 mois excède les délais légaux et qu’il s’agit d’une créance de remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire ; que M. [D] est un procédurier d’habitude, assisté d’un conseil, ne verse aux débats aucun justificatif de sa situation actuelle, exerçait autrefois l’activité de marchand de biens et est à la tête d’un important patrimoine immobilier.

Le juge de l’exécution a débouté M. [D] de sa demande de délais de paiement au vu de justificatifs de revenus ne permettant pas à l’intéressé de s’acquitter de sa dette en 24 mois, délai à l’issue duquel rien n’indiquait qu’il serait revenu à meilleure fortune.

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Devant la cour, M. [D] justifie avoir perçu, au titre de retraites, un revenu annuel net de 15.806 euros pour l’année 2020, soit un revenu net mensuel moyen de 1317 euros, qui ne lui permet pas de faire face à des mensualités de 5937,11 euros dans le cadre d’un rééchelonnement sur 24 mois de la créance de restitution de sommes versées au titre de l’exécution provisoire, d’un montant non contesté de 71.245,40 euros. L’affirmation par l’intimée selon laquelle l’appelant disposerait d’un patrimoine immobilier important ne permet pas davantage, en l’absence de toute justification et précisions, et alors surtout que la dette est ancienne comme consacrée par un titre exécutoire datant de plus de quatre ans, d’allouer des délais de paiement à M. [D].

Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef également.

Sur les demandes accessoires

Au vu de l’issue du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les dépens seraient compris dans les frais taxés de vente et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Succombant en son appel, M. [D] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile en compensation des frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [T] [D] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

 


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