Constitution d’avocat : décision du 9 février 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/01761

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Constitution d’avocat : décision du 9 février 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/01761
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COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 09 FEVRIER 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/01761 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OSFJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 FEVRIER 2020 Tribunal judiciaire de BEZIERS N° RG 18/01196

APPELANT :

Monsieur [G] [R]

né le 05 Septembre 1979 à [Localité 8] ([Localité 8])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Emily APOLLIS substituant Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEES :

Madame [B] [P]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

assignée par acte du 24 juillet 2020 remis à personne

S.A.R.L. CT AUTO 34 représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marine BUIRETTE susbstituant Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 décembre 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ces magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

– réputé contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [G] [R] a acquis le 29 novembre 2016 auprès de Mme [B] [P] un véhicule de marque Mercedes modèle Vito immatriculé [Immatriculation 7] pour le prix de 7700€.

Un contrôle technique a été réalisé le 28 novembre 2016 par la société CT Auto 34.

Après constat de dysfonctionnements, réalisation d’une expertise amiable puis d’une expertise judiciaire par M. [S] le 10 février 2018, M. [R] a fait citer Mme [P] et le contrôleur technique devant le tribunal de grande instance de Béziers par actes d’huissier du 15 mai 2018 aux fins d’entendre prononcer la résolution de la vente pour vices cachés et d’obtenir une condamnation solidaire au paiement de diverses sommes.

Par jugement réputé contradictoire en date du 03 février 2020, Mme [P] non citée à personne n’ayant pas constitué avocat, cette juridiction a :

– prononcé la résolution de la vente du 29 novembre 2016 portant sur le véhicule Mercedes modèle Vito immatriculé [Immatriculation 7],

– condamné Mme [P] à payer à M. [R] la somme de 7700€ en restitution du prix de vente,

– condamné Mme [P] à venir récupérer le véhicule en tous points du territoire national français après s’être acquittée des sommes dues et assortit cette condamnation d’une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé un délai de deux mois à compter de la date de restitution du prix de vente, à la condition que M. [R] lui ait communiqué l’adresse du lieu d’immobilisation du véhicule,

– condamné Mme [P] à payer à M. [R] la somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté M. [R] du surplus de ses prétentions à l’encontre de Mme [P],

– débouté M. [R] de ses demandes en dommages et intérêts à l’encontre de la société CT Auto 34 fondée sur l’action en garantie des vices cachés,

– condamné Mme [P] aux dépens de l’instance, en ceux compris la procédure de référé et les frais d’expertise,

– ordonné l’exécution provisoire.

Vu la déclaration d’appel du 15 avril 2020 par M. [R].

Vu ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 15 juillet 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles il demande, au visa des articles 1641 et suivants, 1240 du code civil, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses prétentions à l’encontre de Mme [P] et débouté de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la société CT auto 34 et, en conséquence condamner in solidum Mme [P] et la société CT Auto 34 à lui payer :

7700 euros (prix de vente)

520 euros (frais d’expertise amiable)

6165 euros (préjudice d’immobilisation)

211,79 euros (cotisations d’assurance)

1500 euros (préjudice moral)

l’autoriser à vendre le véhicule et à en conserver le prix de vente si Mme [P] ne devait pas le récupérer dans le délai soumis à astreinte, après restitution du prix de vente,

condamner in solidum Mme [P] et la société CT Auto 34 à lui payer la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel,

condamner in solidum Mme [P] et la société CT Auto 34 aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de procédure de référé et d’expertise.

Vu ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 01 octobre 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la société CT Auto 34 demande de confirmer le jugement en ce qu’il déboute M.[R] de ses demandes de dommages et intérêts à son encontre, de le réformer en ce qu’il condamne Mme [P] aux entiers dépens et de condamner M. [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel exposés par elle ; y ajoutant, de condamner M. [R] à lui payer la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu l’absence de constitution d’avocat par Mme [P] à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées par acte d’huissier délivré à personne le 24 juillet 2020 et les conclusions d’intimée par acte d’huissier délivré à domicile le 07 octobre 2020.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture du 24 novembre 2022.

MOTIFS

En l’état des objets de l’appel principal et de l’appel incident, la décision de première instance a acquis force de chose jugée s’agissant de son chef qui prononce la résolution de la vente pour vices cachés.

Sur l’appel principal en tant que dirigé contre Mme [P]

Bien que formant appel du jugement en ce qu’il le déboute du surplus de ses prétentions à l’encontre de Mme [P], M. [R] poursuit à nouveau la condamnation au titre de la restitution du prix de vente à hauteur de 7700 euros. Celle-ci est définitive en considérant l’objet de l’appel.

M. [R] demande de l’autoriser à vendre le véhicule si Mme [P] ne devait pas le récupérer dans le délai fixé par le premier juge. Or, l’anéantissement du contrat principal conduisant à remettre les parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à la vente, Mme [P] redevient propriétaire du véhicule et la juridiction du fond ne saurait la priver de sa propriété. Si elle devait ne pas récupérer le véhicule, M.[R] sera amené à saisir le juge de l’exécution aux fins de liquidation d’astreinte et de fixation de mesures coercitives. Le jugement sera confirmé pour ne pas avoir fait droit à une telle demande.

Selon l’article 1645 du code civil, Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

Ainsi, toutes les demandes indemnitaires présentées par M.[R] supposent la démonstration préalable que Mme [P] connaissait les vices affectant le véhicule vendu et qu’en procédant à cette vente, elle agissait alors de mauvaise foi.

Le rapport de l’expert judiciaire [J] [S] apporte les réponses nécessaires pour conclure de manière positive : après avoir déterminé que le véhicule était dangereux du fait de trois désordres principaux, mais non exclusifs, affectant la crémaillère de direction, cassée, le bas de caisse atteint de corrosion extrême pour sa totalité, le calculateur moteur, détérioré, l’expert relève que les dégradations affectant le bas de caisse sont anciennes et ne pouvaient être ignorées du propriétaire précédent qui les a nécessairement vues pour être conduit à remplacer la tôle de fond au-dessus de la roue de secours et à ‘blaxonner’ le dessous de caisse. Il note très précisément que l’examen des reliefs de ‘blaxon’ permet de constater que la couche n’a pas eu le temps de se dégrader avant la visite d’expertise, ce qui démontre que les travaux ont été effectués peu de temps avant la vente à M.[R].

Il est donc parfaitement établi que Mme [P] connaissait au moins l’un des vices rédhibitoires affectant le véhicule, ce que la proximité entre son propre achat du 11 juillet 2016 et sa revente à M. [R] le 29 novembre 2016 confirme.

Pour rejeter la demande de remboursement des frais d’expertise amiable pour une somme de 520 euros, le premier juge a noté que la facture d’honoraires étant adressée à sa compagnie d’assurances, M. [R] ne l’avait pas payée.

M. [R] critique justement cette motivation puisque si l’assureur de la garantie défense-recours expose les frais au soutien des intérêts de son assuré, il bénéfice de la subrogation de l’article L 121-12 du code des assurances qui lui permet d’exercer tous les droits de son assuré contre le responsable à condition que l’assuré soit payé en priorité. Telle est la situation de l’espèce et la somme de 520 euros sera mise à la charge de Mme [P].

Pour rejeter le préjudice d’immobilisation, le premier juge a noté que l’usage du véhicule n’était pas souhaitable selon l’expert judiciaire qui ne l’avait pourtant pas interdit, relevant par ailleurs que M. [R] n’avait pas démontré être contraint de prendre un abonnement de transports, de louer ou racheter un véhicule de remplacement.

M. [R] critique de manière pertinente une telle motivation. L’état déplorable du bas de caisse interdisait tout usage de ce véhicule, sauf à en traverser le plancher au passage d’un nid de poule et la nécessité de l’immobiliser est flagrante, peu important que l’expert qui a précisé qu’il était inutilisable n’en ait pas formellement conclu à son interdiction d’usage, ce que la logique imposait.

Le véhicule a été immobilisé du 26 décembre 2016, date du second contrôle technique qui lui révélait l’impérieuse nécessité de ne pas l’utiliser, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 10 février 2018, date à laquelle M. [R] a été persuadé de devoir chercher une solution de remplacement puisque le coût envisageable des réparations était supérieur à 10000€.

Sur la base d’une indemnité journalière de 15€ et de la durée de 411 jours séparant ces deux dates, Mme [P] sera condamnée au paiement de la somme de 6165€.

S’agissant de l’obligation d’assurance, tout véhicule, même non roulant mais non officiellement retiré de la circulation est soumis à une obligation d’assurance, fût-il stationné sur un terrain privé. M. [R] justifie avoir exposé à ce titre pendant la durée d’immobilisation une somme de 211,79€ qui sera mise à la charge de Mme [P].

M. [R], victime de l’absence de loyauté contractuelle de sa venderesse a subi de ce fait de nombreux désagréments et tracasseries, ce qui commande de réparer son préjudice moral par l’octroi d’une indemnité de 1500€.

Sur l’appel principal en tant que dirigé contre la société CT Auto 34

Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, M.[R] poursuit une condamnation in solidum du contrôleur technique dès lors que sans la production du contrôle technique réalisé la veille de la vente et ne signalant aucun défaut de ceux relevés par l’expert, il a perdu une chance de ne pas contracter.

La société CT Auto 34 le conteste en soulignant que le point de contrôle infrastructure-soubassement n°6.1.7.2.1 porte mention ‘contrôle impossible’ et qu’elle a ainsi signalé la corrosion cachée, ce qui aurait dû alerter l’acheteur.

Elle reprend point par point les signalements figurant au contrôle technique réalisé postérieurement au sien pour souligner qu’elle les avait soit signalés, soit qu’il n’est pas établi qu’ils existaient lors de son examen, rappelant qu’il est visuel, sans démontage.

La responsabilité délictuelle du contrôleur technique peut être engagée en cas de négligence qu’il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer.

Il convient également de rappeler que le contrôle technique, réalisé en vertu de normes techniques réglementaires exclut toute possibilité de commentaire et de conseil.

En l’espèce, le contrôle technique opéré le 28 novembre 2016 par la société CT Auto 34 porte trois mentions au titre des défauts à corriger sans contre-visite, soit au point 2.1.1.1.2 ANGLES, RIPAGE AV ‘ripage excessif’, au point 6.1.7.2.1 INFRASTRUCTURE SOUBASSEMENT ‘contrôle impossible’ et au point 8.3.3.1.1 SILENCIEUX D’ECHAPPEMENT ‘détérioration AV, C, AR’.

M. [R] a fait réaliser le 26 décembre 2016 un second contrôle technique portant mention de 6 défauts à corriger avec contre-visite et de 8 défauts à corriger sans contre-visite.

Au point 6.1.7.2.1, il est mentionné ‘corrosion multiple’ et au 8.3.3.1.1 détérioration importante AV, le point 2.1.1.1.2 étant identique.

L’expert [S] a conclu ses travaux en indiquant que les désordres et défauts anciens et visiblement antérieurs à l’achat ne pouvaient pas échapper au contrôle technique fait la veille de la vente le 28 novembre 2016 car l’état des parties inférieures (corrosion aggravée, soudures empiriques, etc…) est parfaitement visible par un professionnel lorsque le véhicule a été examiné dans ses parties basses où la détérioration du pot d’échappement a été observée. Il en est de même pour le contrôle d’étanchéité du moteur et la fumée et les gaz d’échappement qui font partie des contrôles systématiques qui doivent être pratiqués.

Toutefois, la mise en cause de la société CT Auto 34 par l’expert n’intéresse que les défauts relatifs au soubassement et au contrôle d’étanchéité du moteur.

La société CT Auto 34 a manifestement examiné l’état de l’infrastructure et du soubassement en apposant la mention ‘contrôle impossible’. Elle n’a donc commis aucune négligence dans l’exécution de sa mission de contrôle, l’omission de précision quant à la cause de cette impossibilité, qui reviendrait à apporter un commentaire, n’étant pas sanctionnable au titre de la négligence délictuelle.

S’agissant des autres désordres à corriger, avec ou sans contre-visite, rien ne permet de conclure qu’ils existaient le 28 novembre 2016 (l’usure des disques de frein relevant d’une appréciation subjective en l’absence de définition précise d’une seuil d’usure) et qu’ils ne sont pas apparus dans la période d’utilisation, certes réduite, mais réelle puisque M. [R] a parcouru 2000 km entre les deux contrôles. Le second contrôle technique est en outre réalisé alors que M. [R] a signalé à ce contrôleur les dysfonctionnements qu’il a pu lui même constater.

L’action en responsabilité délictuelle contre la société CT Auto 34 sera en conséquence rejetée.

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] supportera les dépens d’appel.

M. [R] succombant dans son action contre la société CT Auto 34 supportera les dépens par elle exposés tant en première instance qu’en appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] du surplus de ses prétentions à l’encontre de Mme [P], a condamné celle-ci à l’intégralité des dépens de première instance,

Statuant à nouveau sur ces points,

Condamne Mme [P] à payer à M. [R] les sommes de :

520€ au titre des frais d’expertise amiable

6165€ au titre des frais d’immobilisation

211,79€ au titre des cotisations d’assurance

1500€ en réparation du préjudice moral.

Condamne Mme [P] aux dépens de première instance, à l’exception des dépens exposés par la société CT Auto 34 à supporter par M. [R].

Confirme pour le surplus,

Y ajoutant,

Déboute M. [R] de sa demande en condamnation in solidum de la société CT Auto 34 au titre de la responsabilité délictuelle.

Condamne Mme [P] à payer à M. [R] la somme 2500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [R] à payer à la société CT Auto 34 la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [P] aux dépens d’appel, sauf ceux exposés par la société CT Auto 34 qui seront supportés par M. [R].

Le Greffier Le Président

 


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