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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 09/02/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 20/05389 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TLNM
Jugement (N° 20/00119)
rendu le 20 novembre 2020 par le tribunal d’instance de Lille
APPELANT
Monsieur [V] [T]
né le 02 août 1976 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Gilles Maton, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, sous administration de Me Gérald Laporte, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur [P] [U]
né le 09 mai 1992 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 10 octobre 2022 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 février 2023 après prorogation du délibéré en date du 12 janvier 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 septembre 2022
****
Par déclaration en date du 23 décembre 2020, M. [V] [T] a interjeté appel d’un jugement contradictoire du 20 novembre 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Lille a principalement ordonné la résolution de la vente conclue le 8 février 2019 entre lui et M. [U] portant sur un véhicule de marque Fiat ainsi que les restitutions croisées du véhicule et du prix et l’a condamné aux dépens et à payer à M. [U] 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande à la cour de débouter M. [U] de ses demande et de condamner ce dernier aux dépens et à lui payer 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 susvisé.
Par conclusions notifiées le 29 octobre 2021, M. [P] [U] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M.'[T] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement dudit article 700.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P et Q du code général des impôts, lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement d’un droit d’un montant de 225 euros. L’avocat acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le juge.
Le prononcé de l’irrecevabilité suppose néanmoins que le greffe ait invité l’avocat à s’expliquer sur le défaut de paiement du timbre ou lui ait adressé un avis d’avoir à justifier de l’acquittement.
En application de l’article 126 du code de procédure civile, une régularisation est possible avant que le juge statue.
En l’espèce, Monsieur [T] ne justifie pas du paiement du timbre.
Le greffe de la cour a réclamé en vain, au conseil de Monsieur [T], Me Maton, puis à l’administrateur du cabinet de ce dernier, Me [D], la justification de l’acquittement du droit le 7 avril 2021 puis à trois reprises, soit par messages électroniques des 22 juillet 2021, 7 septembre 2021 et 5 octobre 2022.
L’appel est par conséquent irrecevable.
M. [T], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à M.'[U] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
déclare l’appel irrecevable,
condamne M. [V] [T] aux dépens et à payer à M. [P] [U] la somme de 800’euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet