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VCF/AV
[P] [T]
C/
MAIF
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 09 FÉVRIER 2023
N°
N° RG 22/00814 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F7MK
APPELANT :
Monsieur [P] [T]
né le 18 mars 1965 à Ouled – Defelten (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/00796 du 08/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représenté par Me Amandine CHAVANCE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
Compagnie d’assurance MAIF société d’assurance mutuelle dont le N° SIRET est 775 709 702 01646, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège, venant aux droits de la FILIA MAIF
[Adresse 1]
TSA 55 113
[Localité 4]
Représentée par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, Greffier,
Vu le jugement du 10 juin 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a débouté M. [P] [T] des demandes formées à l’encontre de la société Filia Maif, assurance de son véhicule dont il prétend qu’il a été volé, et l’a condamné aux dépens ;
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par M. [T] par déclaration du 28 juin 2022 ;
Vu la constitution d’avocat le 5 juillet 2022, par l’intimée, la société Maif venant aux droits de la société Filia Maif ;
Vu la décision du 8 septembre 2022 par laquelle il a été fait droit à la demande d’aide juridictionnelle présentée le 30 juin 2022 par M. [X] ;
Vu l’avis du greffe du 29 novembre 2022, visant l’article 908 du code de procédure civile, invitant les parties à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d’appel de M. [X] ;
Vu les conclusions de M. [X] en date du 7 décembre 2022 demandant au conseiller de la mise en état de déclarer son appel recevable ;
Vu les conclusions de la société Maif en date du 19 décembre 2022 demandant au conseiller de la mise en état de :
– déclarer l’appel de M. [X], caduc sans pouvoir être réitéré,
– condamner M. [X] :
. aux dépens dont distraction au profit de la Selas Adida et associés,
. à lui payer 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office.
M. [T] ne conteste ni ne pas avoir conclu dans le délai prescrit par ce texte, ni la caducité de sa déclaration d’appel.
Il soutient seulement que le jugement du 10 juin 2022 ne lui a jamais été signifié, de sorte qu’un autre appel pourrait être interjeté.
Ce moyen est manifestement inopérant, étant observé par ailleurs que :
– le jugement dont appel a été signifié à M. [X] le 30 juin 2022,
– selon l’alinéa 3 de l’article 911-1 du code de procédure civile, la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application de l’article 908 n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie ; dès lors que la caducité de l’appel formé le 28 juin 2022 n’est pas prononcée en application de ce texte, il n’y a pas lieu d’apprécier sa conventionnalité au regard de l’article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; par ailleurs, il est prématuré de statuer sur la recevabilité d’un éventuel second recours.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons caduque la déclaration d’appel du 28 juin 2022 formée par M. [P] [T] à l’encontre du jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône,
Déboutons les parties de leurs plus amples demandes,
Mettons les dépens d’appel à la charge de M. [X],
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Maif.
Le Greffier, Le Président,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel