Constitution d’avocat : décision du 8 novembre 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 22/02873

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Constitution d’avocat : décision du 8 novembre 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 22/02873
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Ordonnance n° 23/00477

08 novembre 2023

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RG N° 22/02873 –

N° Portalis DBVS-V-B7G-F34C

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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ

12 décembre 2022

21/00412

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Huit novembre deux mille vingt trois

APPELANTE :

Madame [G] [H] épouse [L] exerçant sous l’enseigne ‘SALON [G]’

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Madame [T] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/002184 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 octobre 2023, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 08 novembre 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l’article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement en date du 12 décembre 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Metz dans le litige opposant Mme [T] [M] et Mme [G] [H] épouse [L] ;

Vu la déclaration d’appel de Mme [G] [H] épouse [L] en date du 20 décembre 2022 ;

Vu l’avis adressé par le greffe le 24 janvier 2023 à Mme [G] [H] épouse [L] aux fins de signification de la déclaration d’appel dans le délai d’un mois à l’intimée en l’absence de constitution d’avocat par Mme [M], et ce conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile ;

Vu la signification faite par Mme [H] épouse [L], par acte d’huissier du 23 février 2023, de la déclaration d’appel à Mme [M] ;

Vu la constitution de Maître Salanave le 10 mars 2023 en qualité de conseil de l’intimée ;

Vu les conclusions d’appel de Mme [H] épouse [L] en date du 20 mars 2023 ;

Vu la signification des conclusions d’appel à Mme [M] par acte d’huissier en date du 12 avril 2023 ;

Vu les conclusions sur incident transmises les 15 juin 2023 et 3 octobre 2023 par le conseil de Mme [T] [M] aux fins de constater la caducité de la déclaration d’appel de Mme [H], et de condamner Mme [H] aux dépens ;

Vu les conclusions en réponse sur incident du conseil de Mme [H] épouse [L] transmises le 2 octobre 2023, aux termes desquelles il est sollicité le rejet de la demande de prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, et la condamnation de l’intimée aux dépens (de l’incident) ;

MOTIFS

Sur la caducité de la déclaration d’appel

En vertu de l’article 911 du code de procédure civile, « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. ».

Aux termes de l’article 960 alinéa 1 du code de procédure civile « la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats ».

L’article 903 du code de procédure civile précise que « Dès qu’il est constitué, l’avocat de l’intimé en informe celui de l’appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe».

En l’espèce Mme [T] [M] a constitué avocat le 10 mars 2023, soit durant l’écoulement du délai dont disposait l’appelante pour conclure.

En effet, Mme [H] épouse [L] a transmis des conclusions par voie électronique au greffe le 20 mars 2023, soit après la constitution d’avocat de l’intimée.

Il n’est pas contesté que Mme [H] épouse [L] n’a pas notifié au conseil de l’intimée ses conclusions d’appel dans le délai de leur remise au greffe conformément aux dispositions légales ci-avant rappelées.

C’est donc par des observations inopérantes que Mme [H] épouse [L] soutient dans ses écritures qu’elle devait « refaire signifier ses conclusions à l’intimée (qui avait constitué avocat à la cour) selon acte en date du 12 avril 2023 » et que son conseil « devait constater que Maître [X] (conseil de l’intimée) s’était bien constituée depuis la signification, depuis le dépôt des conclusions d’appel, et devait ainsi transmettre la signification avec le contenu des conclusions par voie de RPVA (le) 17 avril 2023 à 12h14 ».

C’est par des observations tout aussi inopérantes que Mme [H] épouse [L] fait état de dysfonctionnements du réseau privé des avocats au moment de cette notification du 17 avril 2023 et le 18 avril 2023, puisqu’il lui appartenait de notifier ses conclusions au conseil de l’intimée dans le délai de leur remise au greffe, soit le 20 mars 2023 au plus tard.

Si l’appelante fait état de l’absence de grief, l’objectif des dispositions légales ci-avant rappelées ‘ dont le non-respect constitue une irrégularité de fond – n’est pas seulement d’imposer à l’appelant de conclure avec célérité mais aussi de garantir l’efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l’intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par l’article 909 du code de procédure civile pour conclure à son tour.

Il s’ensuit qu’en l’absence d’une notification faite par le conseil de l’appelante au conseil de l’intimée par voie électronique dans le délai prévu par l’article 911 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée.

Sur les dépens d’appel

Mme [H] épouse [L] qui succombe est condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS caduque la déclaration d’appel de Mme [G] [H] épouse [L] ;

CONDAMNONS Mme [G] [H] épouse [L] aux dépens d’appel.

La Greffière La Présidente

 


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