Constitution d’avocat : décision du 8 février 2024 Cour d’appel de Rouen RG n° 23/03300

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Constitution d’avocat : décision du 8 février 2024 Cour d’appel de Rouen RG n° 23/03300
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N° RG 23/03300 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPDO

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 08 FEVRIER 2024

REQUETE EN DEFERE

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Ordonnance du conseiller de la mise en état de la COUR D’APPEL DE ROUEN du 21 Septembre 2023

DEMANDERESSE :

Société IDS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Pauline LARROQUE DARAN de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Solène HERVOUET, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE :

Madame [J] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 21 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 21 décembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 08 Février 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 22 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Rouen a constaté l’absence de violation par Mme [C] de sa clause de non concurrence, a constaté la nullité de la clause de non concurrence insérée dans son contrat de travail, a débouté la société IDS de ses demandes, a constaté l’absence de justification par la société IDS de la date de violation de la clause de non-concurrence, a condamné la société IDS à verser à Mme [C] 6 511,05 euros net en réparation du préjudice subi du fait du défaut de règlement de la clause ainsi que 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné l’exécution provisoire de la décision et a condamné la société IDS aux dépens.

La société IDS a interjeté appel par voie électronique le 15 juin 2023 à l’encontre de cette décision.

Par avis en date du 18 juillet 2023, le greffe de la chambre sociale a invité la société, en application de l’article 902 du code de procédure civile, à procéder, sous peine de caducité, à la signification de sa déclaration d’appel dans le délai d’un mois faute de constitution de l’intimée.

Par avis adressé par le greffe à l’appelante le 21 août 2023, la société IDS a été invitée à présenter par écrit ses observations sur la caducité encourue de la déclaration d’appel.

La société IDS a présenté ses observations le 30 août 2023.

Par ordonnance en date du 21 septembre 2023, la présidente de la chambre sociale, chargée de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel.

Par requête en date du 4 octobre 2023 adressée par la voie électronique, la société IDS a déféré cette ordonnance à la cour, lui demandant son infirmation et sollicitant, à titre principal de déclarer son appel bien fondé et recevable.

Elle fait valoir qu’à la suite de l’avis du greffe en date du 18 juillet 2023 lui demandant de signifier sa déclaration d’appel par voie d’huissier à la partie adverse, elle a pris contact avec un huissier ; qu’elle a cependant été avisée par la conseil de Mme [C] qu’il avait régularisé une constitution par voie électronique devant la cour d’appel ; qu’en conséquence elle a annulé le mandatement de l’huissier afin de ne pas générer de frais supplémentaires.

Elle verse aux débats la copie du message par lequel le conseil de Mme [C] s’est constitué dans le dossier le 4 juillet 2023 ainsi que son accusé de réception soutenant que le greffe n’a pas traité cette constitution.

Elle indique lui avoir notifié ses conclusions d’appel par simple mail.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions de l’appelante pour le rappel complet des prétentions et moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 902 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.

A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

L’article 930-1 du même code précise qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

L’article 20 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel précise que la liste des adresses de messagerie dédiées à la communication électronique civile utilisées par les services des juridictions est mise à disposition des avocats au moyen du service ” e-barreau “.

En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’appelante que par mail du 4 juillet 2023 à 15h33 Me Dugard- Hillmeyer a adressé à la cour d’appel de Rouen sa constitution pour Mme [C] à l’adresse électronique suivante: [Courriel 3]

Cette adresse électronique n’est pas l’adresse de la chambre sociale de la cour d’appel de Rouen mais celle du greffe central de la cour d’appel.

Il n’est pas contesté que cette adresse mail figure sur la liste des adresses de messagerie dédiées à la communication électronique civile utilisée par la cour d’appel.

Il est en outre justifié d’un accusé de réception de cet envoi daté du 4 juillet 2023 à 15h33, ce qui permet de présumer que ce message a été traité par la juridiction, réservé et qu’il aurait dû être enregistré au dossier.

L’absence de ce message et de cette constitution au sein du dossier électronique RG 23/2061 ne peut s’expliquer que par une erreur de manipulation de la cour d’appel.

En conséquence, il y a lieu de constater que l’intimée s’est effectivement constituée le 4 juillet 2023, soit dans le délai d’un mois à compter de la déclaration d’appel.

L’appelante justifie avoir notifié ses écritures au conseil de l’intimée par mail du 4 juillet 2023.

Au regard de ces éléments, de la constitution d’avocat de l’intimée, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclarée caduque la déclaration d’appel de la société IDS.

La société IDS conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant en dernier ressort ;

Infirme l’ordonnance du conseiller chargé de la mise en état du 21 septembre 2023 ;

Statuant à nouveau :

Dit que la déclaration d’appel de la société IDS du 15 juin 2023 n’est pas caduque ;

Dit que l’appelante supportera la charge des dépens.

La greffière La présidente

 


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