Your cart is currently empty!
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 08 FÉVRIER 2024
N° 2024/077
Rôle N° RG 23/01408 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVW5
[S] [P]
C/
S.A. LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra BOISRAME
Me Florence ROLLIN-GARCIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 04 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04599.
APPELANT
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Jennifer BROCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
S.A. LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Florence ROLLIN-GARCIA, avocat au barreau de GRASSE, assistée de Me Juliette ANDRE, avocat au barreau de BORDEAUX
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Ainsi que cela ressort d’un précédent arrêt de la cour d’appel prononcé le 7 décembre 2023, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (ci après la banque populaire) a fait diligenter une saisie attribution le 7 septembre 2021, à l’encontre de monsieur [P] pour avoir paiement d’une somme de 62 052.82 €, sur le fondement d’un jugement du tribunal de commerce de Libourne du 23 septembre 2016, prononcé à l’encontre de monsieur [S] [P] et de monsieur [Z] [B]. Ces derniers s’étaient en effet portés cautions de la SNC Café de la Gare et de la SCI GLPS, touchées par des liquidations judiciaires, cloturées depuis, pour insuffisance d’actifs, respectivement le 9 mars 2020 et le 30 janvier 2018.
Le tiers saisi, la Banque populaire du Sud Ouest, agence de [Localité 7] a déclaré que le compte
était créditeur de 1 376.05 euros solde bancaire insaisissable déduit.
Monsieur [P] a contesté devant le juge de l’exécution de Grasse cette mesure d’exécution,
mais selon jugement du 4 janvier 2023, il a été débouté de ses demandes et ce magistrat a :
– validé la saisie attribution,
– condamné monsieur [P] à payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile, à la banque populaire Aquitaine Centre Atlantique.
Il retenait que l’acte d’assignation devant le tribunal de commerce de Libourne, puis la signification du jugement rendu par cette juridiction, délivrés en application de l’article 659 du
code de procédure civile, étaient valides et que les diligences de l’huissier de justice avaient été
suffisantes d’autant que monsieur [P] avait accusé réception de la lettre recommandée qui
accompagnait l’acte d’assignation. Il admettait également la signification régulière du jugement
réputé contradictoire ainsi prononcé, dans les 6 mois de sa date, le 2 décembre 2016, de sorte qu’il n’était pas frappé de caducité. Une erreur sur l’identité du tiers saisi, mentionné comme le CIC, ne lui paraissait pas justifier de l’invalidation de la saisie attribution, pas davantage lefait que la banque populaire ne démontre pas avoir également poursuivi monsieur [B], co-débiteur.
La décision du juge de l’exécution a été notifiée par voie postale, conformément à l’article R120-15 du code des procédures civiles d’exécution, et monsieur [P] en a accusé réception le 11 janvier 2023. Il a fait appel par déclaration au greffe de la cour le 20 janvier 2023.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 14 mars 2023, au détail desquelles il est ici renvoyé, il demande à la cour de :
Vu l’article 313-1 du code pénal,
Vu les articles 1108 et suivants, 1129, 1131, 1170, 1174, 1382 du Code civil,
Vu les articles 325, 331, 333, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
– dire l’appel de recevable et bien fondé,
– confirmer le jugement du 4 janvier 2023 en ce qu’il a :
– Déclaré la contestation de Monsieur [P] recevable,
– réformer le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau,
A titre principal,
– déclarer irrégulier et nul l’acte d’huissier portant assignation et ayant abouti au jugement du Tribunal de commerce de Libourne du 23 septembre 2016,
– déclarer irrégulier et nul l’acte d’huissier portant signification du jugement du tribunal de commerce de Libourne du 23 septembre 2016,
– déclarer non avenu le jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le Tribunal de commerce de Libourne du 23 septembre 2016 en l’absence de signification régulière dans le délai de 6 mois de son prononcé,
– dire caduque la saisie effectuée le 7 septembre 2021 auprès de la banque populaire du Sud Ouest de [Localité 7] pour défaut de signification au débiteur dans le délai de 8 jours,
– constater que la saisie attribution effectuée le 7 septembre 2021 est atteinte d’irrégularités,
– la déclarer nulle,
– ordonner sa mainlevée,
A titre subsidiaire,
– constater que la créance dont se prévaut la BPACA est incertaine,
– déclarer infondée la saisie attribution du 7 septembre 2021,
– ordonner sa mainlevée,
En tout état de cause,
– condamner la BPACA à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance et celle de 3 500 euros au titre de la procédure d’appel,
– condamner la même aux entiers dépens des deux instances.
Il soutient que l’adresse à laquelle les actes ont été signifiés n’était pas la sienne et que l’huissier
de justice n’a pas fait de diligences suffisantes permettant de valider les actes (assignation devant le tribunal de commerce de Libourne, signification du jugement du 23 septembre 2016, caducité du jugement au regard de l’article 487 du code de procédure civile) .
Il affirme qu’il habitait [Adresse 5] à [Localité 6] et les actes étaient établis au 232. L’accusé de réception revenu signé ne porte pas sa signature (comparer les pièces 7 et 1 de la BP). De plus, la saisie attribution est caduque pour ne pas avoir été dénoncée dans les 8 jours, car la dénonce du 10 septembre 2021 se rapporte à une saisie entre les mains du CIC et non de la banque populaire, au mépris de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
La créance est en outre incertaine car les cautionnements étaient solidaires et le créancier ne justifie pas de ses poursuites à l’encontre de monsieur [B], alors au demeurant que des
acomptes ont été obtenus qui n’ont pas été déduits. Lors de la saisie il n’était plus dû que 47 651.36 euros (pièce8). La banque ne fait pas état des versements qu’elle a pu recevoir. La décision de première instance n’a pas tiré les conséquences nécessaires de ces difficultés, pas
davantage du fait que la condamnation financière devait être divisée par deux.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 6 avril 2023 auxquelles il est
ici renvoyé, la Banque Populaire, demande à la cour de :
– Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
– Rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [P] ;
– Le condamner à lui une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle rappelle les différents engagements financiers souscrits par monsieur [P] et monsieur
[B] en tant que cautions solidaires et le jugement intervenu le 23 septembre 2016, devant le tribunal de commerce de Libourne. Lors de ces engagements, monsieur [P] était
domicilié [Adresse 2] à [Localité 7], mais ne l’a pas informée de son changement d’adresse vers [Localité 6], ce pourquoi la signification a été faite en 659 du code de procédure civile, après qu’on lui ait communiqué ce nouveau domicile (pièce 5). A la nouvelle adresse, il y avait certes une agence immobilière mais aussi des logements, et l’accusé de réception est revenu signé sans nécessité d’une expertise graphologique à faire par l’officier ministériel. Les
actes doivent être validés. L’erreur sur le tiers saisi dans la dénonciation de la saisie attribution
n’est pas une cause de nullité de l’acte au regard de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a pas de grief . Encore à ce jour, par décompte actualisé, tenant compte des sommes versées par monsieur [B], il lui reste dû 44 336.42 €, somme très largement supérieure au montant appréhendé de 1 376.05 €. Il n’y a donc lieu ni à annulation ni à cantonnement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023 et l’affaire mise en délibéré au 7 décembre 2023.
Par l’ arrêt du 7 décembre 2023, précité, la cour constatait que la décision du tribunal de commerce, prononcée en 2016 domiciliait monsieur [P] au [Adresse 5] à [Localité 6] et que c’était également au [Adresse 5] que lui avaient été adressés les actes suivants :
– signification du jugement le 2 décembre 2016, avec confirmation du domicile par un voisin,
– dénonce de saisie attribution le 13 avril 2016 avec cependant pour cet acte retour d’un accusé
de réception signé le 16 avril 2016.
De sorte que pour établir de manière plus officielle et certaine l’erreur d’adresse, elle demandait à monsieur [P], plutôt que les simples courriers qu’il avait produits, de communiquer des documents fiscaux permettant d’admettre plus surement son domicile.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre à 8h19, et postérieurement à celle-ci, monsieur [P] a communiqué, le jour même à 16h07, un avis de taxe foncière sur une propriété dont il est indivisaire au [Adresse 3], pour l’année 2016.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément aux articles 15 et 16 du code de procédure civile, le juge doit observer et faire observer le principe du contradictoire, afin que chaque partie soit en mesure de présenter ses moyens de défense après avoir pris connaissance en temps utile des pièces communiquées aux débats.
La communication de pièce réalisée par monsieur [P] pose deux difficultés :
– elle est faite le même jour mais postérieurement à l’ordonnance de clôture donc en principe irrecevable,
– à la suite d’une erreur, selon soit transmis du 29 décembre 2023, et d’un changement d’avocat, le nouveau conseil de la Banque Populaire n’a pas été destinataire de l’arrêt du 7 décembre 2023.
Le dossier révèle effectivement que Me [W] [E] de manière curieuse s’est constitué une première fois le 26 janvier 2023, puis à nouveau le 2 août 2023 en lieu et place de Me [U], pour représenter la Banque Populaire, or pourtant sa cessation d’activité serait intervenue depuis.
Le dossier n’est pas en état d’être jugé.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE une réouverture des débats,
INVITE monsieur [P] à communiquer aux débats des documents officiels établissant sa
domiciliation fiscale et administrative sur la période concernée par les actes, un avis d’imposition sur les revenus serait souhaitable,
INVITE la Banque Populaire à clarifier sa constitution d’avocat,
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience du Mercredi 05 Juin 2024 à 14h15 salle 4 Palais Monclar.
DIT que l’ordonnance de clôture sera prononcée le 07 Mai 2024.
RESERVE les demandes,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE