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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02335 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IP4G
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
22 juin 2022 RG :2022R37
[V]
C/
Société COMMERCIALIZADORA ALFARO DIAZ NUILA DÉNOMMÉE ALFAC OMER
Grosse délivrée
le 08 FEVRIER 2023
à Me CAUVIN
Me REINHARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 22 Juin 2022, N°2022R37
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [S] [V], Entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne « La compagnie du Grain d’Or », immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le numéro 887 723 229, actuellement domiciliée [Adresse 3]. [Adresse 2],
née le 16 Mars 1986 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Ludivine CAUVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Société COMMERCIALIZADORA ALFARO DIAZ NUILA dénommée ‘ALFACOMER SA, de CV’, Sociedad Anónima de Capital Variable, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 8]
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Mathieu LE ROLLE de l’AARPI MELTEM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aksel DORUK, Plaidant, avocat au barreau de PARIS,
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Janvier 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 08 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 6 juillet 2022 par Madame [S] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n°2022R37.
Vu l’avis du 1er septembre 2022 de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 23 janvier 2023.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 janvier 2023 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 janvier 2023 par la Société Comercializadora Alfaro Diaz Nuila, Sociedad Ima de Capital Variable, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance du 1er septembre 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 19 janvier 2023.
* * *
Madame [S] [V] exerce une activité de vente en gros de café sous l’enseigne « La Compagnie du Grain d’Or » à [Localité 7] (30).
La société Alfacomer a pour objet social la production et la vente de café.
Par acte sous signature privée du 19 novembre 2020, la société La Compagnie du Grain d’Or a commandé à la société Alfacomer 285 sacs de café.
Le 7 décembre 2020, le producteur de café a émis une facture d’exportation, libellée à l’ordre de sa cliente, pour un montant total de 78 480 USD, soit 44 071 euros.
Le 23 décembre 2020, la société productrice a remis à sa cliente les documents d’exportation que cette dernière a approuvé le 25 décembre 2020 en procédant à un paiement de 1 970,04 USD.
Le 25 janvier 2021, les marchandises ont été déchargées au port de [Localité 5]. Le 28 janvier 2021, la Compagnie du Grain d’Or en a pris livraison sans émettre de réserves et a par la suite procédé à deux paiements :
Premier paiement du 24 février 2021 pour 4 000 USD ;
Second paiement du 31 mai 2021 pour 1 500 USD.
Le 16 juin 2021, la Compagnie du Grain d’Or a informé son cocontractant de l’absence de conformité de la qualité de la marchandise livrée due à la présence d’impuretés dans les sacs de café. Elle a par la suite proposé un paiement limité à 5 000 USD en raison de ces défauts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2022, la société Alfacomer a mis en demeure la Compagnie du Grain d’Or de procéder au règlement du solde de la facture, soit la somme de 58 299 euros correspondant à la conversion en euros de la somme de 71 010 USD à la date de la facture, mise en demeure restée infructueuse.
Par requête du 24 mars 2022, la société Alfacomer a déposé une requête en autorisation de saisie conservatoire auprès du juge de l’exécution, ce dernier l’ayant autorisée par ordonnance du 28 avril 2022.
Par exploit du 2 mai 2022, la société Alfacomer a fait assigner en référé Madame [V] devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de solliciter l’octroi d’une provision de 58 900 euros, outre 2 000 euros de dommages et intérêts et 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 juin 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a :
Tous droits et moyens des parties demeurant réservées au fond,
Les a renvoyées à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais d’ores et déjà, vu l’urgence et les circonstances de la cause,
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire,
Vu les dispositions des articles 514 et 514-1, alinéa 3 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 853, 873, 1449, 32-1 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 1101, 1103, 1104, 1650 du code civil ;
Vu les jurisprudences constantes ;
Vu le contrat type européen pour le café (ESCC) ;
Vu les éléments énoncés ci-dessus ;
Vu les pièces et conclusions versées aux débats ;
-Déclaré être compétent pour connaître des demandes de la SA Alfacomer ;
-Reçu la SA Alfacomer en ses demandes, fins et écritures ;
-Condamné Madame [S] [V] à payer à la SA Alfacomer, à titre de provision, la somme de 58 299 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement ;
-Condamné Madame [S] [V] à payer à la SA Alfacomer, à titre de provision la somme de 2 000 euros, en réparation du préjudice du fait de sa résistance abusive ;
-Dit que les demandes reconventionnelles de Madame [S] [V] se heurtent à des contestations sérieuses de sorte qu’elles ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés ;
-Dit n’y avoir lieu à référé sur celles-ci ;
-Condamné Madame [S] [V] à payer à la SA Alfacomer la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Dit la présente décision exécutoire de plein droit ;
-Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
-Condamné Madame [S] [V], aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Madame [S] [V] a relevé appel de ce jugement aux fins de le voir réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l’appelante demande à la cour, au visa du contrat du 19 novembre 2020 signé entre les parties et renvoyant à la convention ECC SCAA, de la convention internationale ECC SCAA, du contrat type européen pour le café en vigueur à partir du 1er septembre 2019, des articles 122 et suivants, 114, 115 du code de procédure civile, des articles 872, 873, 1149 du code de procédure civile, de l’article 1104 et 1604 du code civil, des jurisprudences applicables, de :
-Juger l’appel recevable en la forme ;
-Infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Nîmes le 22 juin 2022, en ce que la juridiction des référés :
S’est déclarée compétente pour connaître des demandes de la SA Alfacomer,
A reçu la SA Alfacomer en ses demandes, fins et écritures,
A débouté Madame [S] [V] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation en raison du vice de forme l’affectant et du grief causé,
A débouté Madame [S] [V] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action de la société Alfacomer compte tenu de la clause d’arbitrage,
A condamné Madame [S] [V] à payer à la SA Alfacomer, à titre de provision, la somme de 58 299 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement,
A condamné Madame [S] [V] à payer à la SA Alfacomer à titre de provision, la somme de 2 000 euros, en réparation du préjudice du fait de sa résistance abusive,
A débouté Madame [S] [V] de ses demandes tendant à voir constater l’existence de contestations sérieuses quant à la créance sollicitée par la société Alfacomer,
A débouté Madame [S] [V] de ses demandes tendant à voir débouter la société Alfacomer de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A dit que les demandes reconventionnelles de Madame [S] [V] se heurtent à des contestations sérieuses, de sorte qu’elles ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés,
A dit n’y avoir lieu à référé sur celles-ci,
A débouté Madame [S] [V] de sa demande tendant à voir condamner la société Alfacomer à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A débouté Madame [S] [V] de sa demande tendant à voir condamner la société Alfacomer aux entiers dépens,
A condamné Madame [S] [V] à payer à la SA Alfacomer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires de Madame [S] [V],
A condamné Madame [S] [V] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau :
In limine litis
A titre principal,
-Prononcer la nullité de l’assignation en raison du vice de forme l’affectant et du grief causé à la requérante ;
-Rejeter l’intégralité des prétentions, fins et conclusions de la société Alfacomer ;
A titre subsidiaire,
-Déclarer irrecevable l’action de la société Alfacomer, compte tenu de la clause d’arbitrage ;
-Rejeter l’intégralité des prétentions, fins et conclusions de la société Alfacomer ;
En tout état de cause, sur le fond
-Juger que le montant de la créance sollicitée par la société Alfacomer ne correspond nullement au prix convenu aux termes du contrat conclu entre les parties ;
-Juger que le café livré, objet de la prestation, ne correspond pas à la qualité prévue au contrat ;
-Juger que la société Alfacomer a fait l’aveu de graves défauts impactant la marchandise vendue et, par là-même, de ses graves manquements à son obligation de délivrance conforme ;
-Juger que les demandes de la société Alfacomer se heurtent à des contestations sérieuses ;
En conséquence,
-Dire n’y avoir lieu à référé ;
-Renvoyer la société Alfacomer à mieux se pourvoir au fond ;
-Débouter la société Alfacomer de l’intégralité de ses prétentions, fins, appel incident, et conclusions ;
-Condamner la société Alfacomer à payer à Madame [S] [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la société Alfacomer aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir in limine litis que la citation introductive d’instance est nulle en ce que la société Alfacomer, de droit salvadorien, ne justifie pas d’une domiciliation en France, en violation de l’article 855 du code de procédure civile, étant précisé que la constitution d’avocat n’emporte pas élection de domicile devant le tribunal de commerce. Cette nullité lui cause un grief, au sens de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile car l’appelante se trouve privée de toute possibilité de signification sur le territoire français.
A titre subsidiaire, Madame [V] relève la présence d’une clause compromissoire dans la convention rendant irrecevable les demandes adverses, qui ne caractérisent pas sérieusement une situation d’urgence permettant de s’affranchir de cette obligation conventionnelle préalable.
Sur le fond, l’appelante fait état de contestations sérieuses tant sur l’existence de la créance que son quantum. Elle réfute en effet la créance alléguée au motif que la qualité du café, élément déterminant et condition essentielle du contrat, faisait défaut et qu’en raison du manquement du vendeur à son obligation de délivrance, elle est en droit d’invoquer l’exception d’inexécution. Elle fait valoir que le vendeur a pleinement reconnu sa responsabilité, avant d’avancer de fallacieux arguments pour obtenir paiement d’une provision. En outre, le juge des référés l’a condamné au paiement de dommages intérêts pour résistance abusive alors qu’il n’est pas le juge du fond et qu’en tout état de cause, elle n’a commis aucun abus. En ce qui concerne le quantum de la créance, Madame [V] soutient que la parité dollar/euro a été mal calculée par le vendeur, de sorte qu’il réclame une somme supérieure de 22 035 euros à la somme théoriquement exigible. Il omet également le paiement d’un acompte de 9 000 euros.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l’intimée et appelante incidente demande à la cour, au visa des articles 32-1, 115, 853 et suivants, 873, 1149 du code de procédure civile, de :
-Confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nîmes le 22 juin 2022 qui avait condamné Madame [S] [V] à verser à Alfacomer, à titre de provision :
La somme de 58 299 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022, date de la mise en demeure, cette somme correspondant au solde d’une facture pour l’achat de café, le prix étant conforme aux stipulations du contrat et la marchandise ayant été livrée ;
La somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive ;
-Infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nîmes le 22 juin 2022 qui avait condamné Madame [S] [V] à verser à Alfacomer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, condamner Madame [S] [V] à verser à Alfacomer la somme de 4 000 euros à ce titre ;
-Condamner Madame [S] [V] à verser à la société Comercializadora Alfaro Diaz Nuila, Sociedad Anonima de Capital Variable – « Alfacomer, SA, de CV » – la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Madame [S] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, l’intimée fait valoir, en ce qui concerne la clause compromissoire, que l’article 1449 du code de procédure civile lui offre la possibilité d’obtenir une provision en raison de l’urgence résultant de l’ancienneté et du montant de sa créance. Elle ajoute que l’appelante tente d’organiser son insolvabilité par des man’uvres frauduleuses. L’urgence est donc caractérisée.
Le vendeur fait état de son incompréhension quant à la demande de nullité de l’assignation au motif que, depuis la réforme de procédure civile régie par le décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l’article 853 du code de procédure civile, la constitution d’avocat emporte élection de domicile.
Sur le fond, le vendeur fait valoir qu’il a livré les quantités de café demandées et que le contestation de l’acheteur est tardive. En effet, ce dernier ne disposait contractuellement que d’un délai de 28 jours à compter du déchargement pour formaliser une réclamation quant à la qualité de la marchandise. Le vendeur se livre à une critique des pièces adverses qu’il estime non probantes, en l’absence de constat d’huissier.
L’intimée soutient que le prix demandé correspond très exactement au montant de la facture et que l’acheteur altère les termes du contrat en prétendant que le prix doit être calculé par sac, alors qu’il est prévu un prix par unité de 46 kgs. Enfin, le vendeur conteste avoir reçu 9000 euros d’acompte et ne reconnaît que le paiement de d’une somme de 7 470 USD qui a été déduite de sa demande en paiement.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la nullité de l’assignation :
La citation introductive d’instance comporte l’identité et l’adresse du demandeur.
La constitution d’avocat emporte élection de domicile, en vertu de l’article 853 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, résultant du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui a institué la représentation obligatoire devant les tribunaux de commerce.
L’ensemble des actes de procédure durant l’instance peuvent être notifiés à l’avocat constitué. S’agissant de la signification de la décision, l’appelante ne peut se dispenser de la signifier à partie, l’élection de domicile ‘ quelle qu’elle soit ‘ cessant à la fin de l’instance.
Civ.2ème 2 décembre 2010
C’est donc à bon droit que le juge des référés a rejeté l’exception de nullité de l’assignation.
Sur la clause compromissoire:
L’article 1449 du code de procédure civile énonce : « l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire (‘) qui statue sur les mesures d’instruction dans les conditions de l’article 145 et, en cas d’urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d’arbitrage ».
L’intimée soutient que l’urgence, au sens de cet article, est caractérisé par l’ancienneté et le montant de la créance.
Il ressort des pièces produites par les parties que le contrat a été signé le 19 novembre 2020.
La facture d’exportation, d’un montant de 78 480 dollars est datée du 7 décembre 2020, le connaissement du 19 décembre 2020.
Un courriel du transporteur fait état d’un déchargement de la cargaison le 25 janvier 2021 et d’une livraison à Mme [V] le 28 janvier 2021. Cette dernière reconnaît dans ses écritures que la marchandise lui a bien été délivrée le 28 janvier 2021.
Trois acomptes ont été versés, l’un de 1 672,40 euros le 5 janvier 2021, l’autre de 4 000 dollars le 24 février 2021 et le dernier de 1 500 dollars le 31 mai 2021. Ce n’est pas conforme au contrat qui prévoyait le paiement d’une somme de 10 000 dollars à l’arrivée du café et 3 versements de 18 435,27 dollars en janvier 2021, février 2021 et en mars 2021.
Ce n’est qu’à partir du 15 juin 2021 que Mme [V] envoie par sms des commentaires – avec photos à l’appui – sur la mauvaise qualité du café reçu.
Il résulte de ce qui précède que la créance de l’intimée est ancienne, que son montant conséquent, n’a pas été payé dans les délais stipulés contractuellement alors même que Mme [V] n’avait encore décelé aucun défaut de qualité.
La condition d’urgence, au sens de l’article 1449 du code de procédure civile, est donc remplie.
Sur les contestations sérieuses :
Le vendeur a proposé un nettoyage du café par un tiers, lequel a accepté la mission le 25 juin 2021. Ce tiers a demandé l’envoi d’un échantillon d’1 kg afin d’évaluer le type de nettoyage adéquat. Mme [V] ne justifie pas avoir donné une suite à cette demande, dont elle a pourtant été informée au moyen d’un courriel adressé à son compagnon le 25 juin 2021. En novembre 2021, le vendeur fait part du mécontentement des actionnaires de la société, évoque la procédure d’arbitrage et conclut en écrivant qu’il sera discuté de tout cela lors de leur rencontre la semaine suivante. Aucun compte-rendu de cette réunion n’est produit.
Aucune partie ne saisira le tribunal arbitral.
Le juge des référés a exactement retenu que les réserves émises par Mme [V] sur la qualité de la marchandise sont intervenues 6 mois après la livraison et reposent sur des photographies dont la date n’est pas certaine.
Ces photos n’établissent pas que les défauts constatés provenaient de la marchandise fournie par la Société COMERCIALIZADORA ALFARO DIAZ NUILA. Il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que le vendeur ait admis dans un premier temps que la qualité de la marchandise n’était pas conforme. Le vendeur précise en effet que son contrôle de qualité était déficient en raison de la crise sanitaire. Il ne pouvait donc réfuter la réclamation qui lui était faite et a lancé un processus de nettoyage de la marchandise auquel il n’a pas été donné suite par l’acheteur.
Face à une créance certaine, liquide et exigible, l’acheteur ne peut opposer aucun défaut de paiement de ses clients auxquels il a revendu le café. Il ne justifie pas davantage d’un retour de la marchandise revendue.
Les attestations produites sont très évasives, faute de référence précise à la livraison critiquée et d’indication de la date de leurs constatations.
La contestation de la créance n’est donc pas sérieuse.
Il existe par contre une contestation sérieuse quant au montant total de la créance, car le contrat du 19 novembre 2020 comportait des modalités de paiement pour une somme totale de 65 035,81 dollars (10 000 + 18 345,27×3) pour une quantité identique à celle qui a été livrée.
C’est donc une somme de 54 781 euros (65 035,81 x 0,84233) qui est due en vertu de ce contrat signé par les deux parties dont il convient de déduire la somme de 1672,40 euros et celle de 4 211,65 correspondant à 5 500 dollars américains déjà versée par l’acheteur.
L’ordonnance déférée sera donc réformée sur le montant de la provision et Mme [V] devra verser une provision de 48 896 euros à l’intimée.
Sur les dommages intérêts pour résistance abusive :
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il appartient à toutes les juridictions, dont celle des référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaitre.
Com. 2 mai 1989
Pour autant, Mme [V] obtient satisfaction partielle et il ne peut lui être reproché une résistance abusive. L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle l’a condamné à payer 2000 euros de dommages intérêts à l’intimée.
Sur les frais de l’instance :
Mme [V], qui succombe dans ses prétentions essentielles, devra supporter les dépens de l’instance et payer à l’intimée une somme équitablement arbitrée à 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne les frais irrépétibles d’appel. L’ordonnance déférée sera confirmée quant au montant des frais irrépétibles de première instance qui ont été équitablement arbitrés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée, sauf en ce qui concerne le montant de la provision et les dommages intérêts pour procédure abusive,
Et statuant à nouveau sur ces dispositions infirmées,
Condamne Mme [S] [V] à payer une provision de 48 896 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022, date de la mise en demeure à la Société Comercializadora Alfaro Diaz Nuila, dénommée SA Alfacomer,
Déboute la Société Comercializadora Alfaro Diaz Nuila, dénommée SA Alfacomer de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive,
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [V] à supporter les dépens d’appel et à payer à la Société Comercializadora Alfaro Diaz Nuila, dénommée SA Alfacomer, une somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,