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5ème Chambre
ORDONNANCE N°76
N° RG 22/04240 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S5I3
M. [N] [O]
C/
M. [G] [P] [F] [U]
Radie l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 06 AVRIL 2023
Le six Avril deux mille vingt trois, date indiquée à l’issue des débats du seize mars deux mille vingt trois, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Valérie DOUARD de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIME
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [G] [P] [F] [U]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4].
Représenté par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
Suivant acte sous seing privé en date du 28 juillet 2017 ayant effet le 1er août 2017, M. [G] [U] a donné en location à M. [N] [O] pour une durée de trois ans, une maison à usage d’habitation, située à [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 620 euros outre 10 euros de charges.
Le locataire s’étant acquitté irrégulièrement du paiement du loyer, un commandement de payer rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail lui a été délivré le 21 septembre 2020.
Par acte d’huissier de justice en date du 2 décembre 2020, M. [G] [U] a fait assigner M. [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Par jugement en date du 23 mai 2022, le tribunal de Saint-Brieuc a notamment :
– débouté M. [G] [U] de sa demande de résiliation du contrat de bail et de ses conséquences (expulsion et indemnité d’occupation),
– débouté M. [G] [U] de sa demande au titre des loyers impayés,
– fait injonction à M. [G] [U] de faire procéder à la dératisation du logement loué à M. [N] [O], situé à [Adresse 8], par un professionnel spécialisé dans ce domaine et aux frais du bailleur dans le mois suivant la signification de la présente décision,
– dit que passé ce délai M. [G] [U] sera redevable d’une astreinte provisoire d’une durée de deux mois d’un montant de 50 euros par jour de retard,
– fait injonction à M. [G] [U] de faire procéder par un professionnel et à ses frais aux travaux suivants :
* reprises de tous les trous existants ou occasionnés par les rats, au niveau du garage et de l’habitation à l’intérieur et à l’extérieur, à l’effet d’éviter toute nouvelle infestation de rats,
* vérification par un professionnel de l’installation électrique et remise aux
normes,
* les travaux devront être réalisés dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
– dit que passé ce délai, M. [G] [U] sera redevable d’une astreinte provisoire d’une durée de deux mois d’un montant de 50 euros par jour de retard,
– réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
– ordonné la réduction du montant du loyer à la somme de 310 euros hors charges à compter du loyer du mois d’avril 2021 et jusqu’à l’intervention d’un professionnel portant sur la dératisation et sur l’achèvement des travaux de reprise et de remise aux normes ci-dessus,
– débouté M. [N] [O] de sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice matériel portant sur le remboursement des factures d’électricité de décembre 2019 à octobre 2020, du matelas, du poêle et du canapé,
– condamné M. [G] [U] à régler à M. [N] [O] la somme de 5 890 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
– condamné M. [G] [U] à régler à M. [N] [O] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
– fait injonction à M. [G] [U] de produire à M. [N] [O] les quittance de loyers à compter du mois de juillet 2020 portant mention des paiements par le locataire et par la caisse d’allocations familiales,
– condamné M. [G] [U] à régler à M. [N] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté M. [G] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rappelé que l’exécution provisoire de la décision et de droit,
– condamné M. [G] [U] aux entiers dépens.
Le 5 juillet 2022, M. [G] [U] a interjeté appel de cette décision.
M. [N] [O] a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à ordonner la radiation de l’appel interjeté par M. [G] [U].
Par dernières conclusions notifiées le 16 mars 2023, M. [N] [O] demande ainsi au magistrat de la mise en état de :
– déclarer recevable et bien fondée sa demande,
– débouter M. [G] [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
– ordonner la radiation de l’appel interjeté par M. [G] [U],
– condamner M. [G] [U] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [G] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 16 mars 2023, M. [G] [U] demande au magistrat de la mise en état de :
– déclarer les conclusions du 31 janvier 2023 de M. [N] [O] irrecevables et M. [N] [O] irrecevable en son incident de radiation, étant par ailleurs dépourvu d’intérêt et de qualité, alors qu’il n’est plus preneur, a quitté les lieux, mis un terme au bail et ne peut solliciter quelque exécution que ce soit au titre du bail,
– déclarer M. [N] [O] irrecevable en son incident de radiation,
Subsidiairement,
– débouter M. [N] [O] de sa demande de radiation de l’appel,
– condamner M. [N] [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
– sur la recevabilité
M. [U] indique que M. [O] a quitté les lieux donnés à bail et remis les clés dans la boîte aux lettres.
Il souligne que ses conclusions d’incident n° 3 du 31 janvier 2023 ne mentionnent pas sa nouvelle adresse et rappelle que l’article 961 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent contenir à peine d’irrecevabilité, les indications prévues par l’article 960 du même code, c’est-à-dire la domiciliation. Il ajoute que l’élection de domicile ne dispense pas de faire connaître la domiciliation exacte et qu’ainsi, ses conclusions d’incident seront déclarées irrecevables.
Il fait valoir également que M. [O] n’a plus d’intérêt ou de qualité pour se plaindre d’une prétendue inexécution de la décision puisqu’il n’est plus titré, qu’il n’a pas conclu au fond dans le délai imparti soit au plus tard le 22 décembre 2022, que ses conclusions ont été notifiées non comme conclusions d’incident mais comme conclusions d’intimé, de sorte qu’il est irrecevable en son incident.
M. [O] objecte sur ses points que :
– il a rectifié sa notification le 2 février 2023 en sélectionnant l’objet adapté à savoir, ‘incident- conclusions demandeur’,
– il confirme avoir déménagé en urgence, soutenant vivre dans la peur, suite au comportement agressif du bailleur,
– il a effectivement dans ces circonstances fait élection de domicile dans ses conclusions du 31 janvier 2023, mais a déclaré ensuite dans ses conclusions postérieures son adresse,
– le délai pour conclure, qui expirait le 22 décembre 2022, a été suspendu par sa demande de radiation formée le 20 décembre 2022 en application de l’article 524 alinéa 4 et 5 du code de procédure civile.
Il estime donc que formellement son incident est parfaitement recevable.
S’agissant de son intérêt et de sa qualité à agir, il soutient que M. [U] n’ayant procédé à aucun réglement des condamnations prononcées à son profit au titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral, et au titre des frais irrépétibles, il conserve un intérêt en sa demande.
L’article 960 du code de procédure civile prévoit :
La constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
L’article 961 alinéa 1 du code de procédure civile dispose :
Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
M. [O] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’appel interjeté par M. [U], par conclusions notifiées le 20 décembre 2022.
Ses conclusions d’incident du 20 décembre 2022 mentionnent que l’intéressé est domicilié [Adresse 8]. Il n’est pas contesté qu’à cette date, ce domicile est exact. Les conclusions d’incident du 20 décembre 2022 sont donc parfaitement régulières sur ce point.
M. [O] déclare avoir quitté ce domicile le 14 janvier 2023.
Il déclare dans ses conclusions d’incident n° 5 notifiées le 16 mars 2023, comme dans ses conclusions d’incident n°4 précédentes notifiées le 2 février 2023, sa nouvelle adresse [Adresse 3].
S’il a effectivement dans des conclusions d’incident n° 3 notifiées le 31 janvier 2023 fait élection de domicile chez son avocat, sans indiquer sa nouvelle adresse, il convient de relever la régularisation de cette irrégularité par voie de conclusions n° 4 notifiées le 2 février 2023. Il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevable les conclusions d’incident n° 3 du 31 janvier 2023. M. [U] est débouté de cette demande.
L’article 524 du code de procédure civile prévoit également que la demande de l’intimé aux fins de radiation doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les conclusions de l’appelant ayant été notifiées le 22 septembre 2022, le délai de l’article 909 du code de procédure civile expirait le 22 décembre 2022 de sorte que la demande de l’intimée est recevable car notifiée le 20 décembre 2022.
Il est rappelé que la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile, de sorte que M. [U] soulève à tort que l’intimé n’a pas conclu au fond dans les délais.
S’agissant des injonctions faites au bailleur relatives aux travaux, M. [O] ayant quitté le logement ne disconvient pas ne plus avoir d’intérêt à faire exécuter la décision sur ce point.
Le tribunal, cependant, a également prononcé des condamnations à paiement de dommages et intérêts et frais irrépétibles à l’encontre de M. [U]. C’est donc vainement enfin que ce dernier prétend à l’absence d’intérêt à agir de M. [O], au bénéfice duquel ces condamnations assorties de l’exécution provisoire ont été prononcées.
– sur la demande de radiation
Au soutien de sa demande de radiation, M. [O] fait valoir que M. [U] n’a pas procédé à l’exécution du jugement, assorti de l’exécution provisoire, sans justification. Il considère que M. [U] n’a pas fait les travaux fixés par le tribunal, qu’il n’a jamais eu l’intention de remettre en état sa propriété, multipliant les menaces et actes de vandalisme pour le pousser à quitter la maison. Il relève que M. [U] n’a procédé à aucun règlement au titre des condamnations prononcées en première instance, et qu’il ne peut prétendre à aucune compensation, les loyers ayant été réglés.
M. [U] s’oppose à cette demande, objectant qu’il a tenté d’exécuter le jugement, qu’il a fait appel à un dératiseur et un électricien, qui n’ont pu intervenir en raison de l’absence de réponse de M. [O]. Il soutient donc avoir mis en oeuvre les moyens pour parvenir à l’exécution du jugement qui n’a pu l’être par la seule faute du locataire.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
M. [G] [U] a été condamné par le tribunal à payer, avec exécution provisoire à M. [N] [O] les sommes suivantes :
– 5 890 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
– 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
– 1 000euros au titre des frais irrépétibles,
M. [U] ne justifie nullement avoir réglé ces condamnations ni n’allègue de quelconques circonstances l’empêchant d’exécuter la décision à ce titre, ou que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il résulte de ces éléments qu’il y a lieu de procéder à la radiation sollicitée qui n’est pas en l’espèce disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est d’assurer l’efficacité de l’exécution des décisions de justice et n’a pas pour effet de priver l’intéressé du double degré de juridiction dans la mesure où M. [U] pourra solliciter la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ainsi que le prévoit l’article 524 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [U] est condamné à payer à M. [O] la somme de 800 euros. Succombant, il est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Juge M. [N] [O] recevable en sa demande ;
Ordonne la radiation de l’appel enrôlé sous le numéro de RG 22 /4240 ;
Condamne M. [G] [U] à payer à M. [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [G] [U] de ses demandes ;
Condamne M [G] [U] aux entiers dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état