Constitution d’avocat : décision du 6 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/17121

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Constitution d’avocat : décision du 6 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/17121
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COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 8

N° RG 22/17121 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGP75

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 04 Octobre 2022

Date de saisine : 19 Octobre 2022

Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

Décision attaquée : n° 22/000023 rendue par le Juge des contentieux de la protection d’Aubervilliers le 29 Juillet 2022

Appelants :

Madame [M] [T] EPOUSE [L], représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/026126 du 23/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

Monsieur [D] [L], représenté par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/033343 du 31/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

Intimée :

E.P.I.C. OPH [Localité 1], représentée par Me François MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0085

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ

(Article 905-2 du code de procédure civile)

(circuit court)

Nous, Florence LAGEMI, Président,

Assisté de Marie GOIN,Greffier,

Vu l’appel interjeté par M. et Mme [L] le 4 octobre 2022 à l’encontre d’une ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection statuant en référé et siégeant au tribunal de proximité d’Aubervilliers le 29 juillet 2022, dans un litige les opposant à l’Office public de l’habitat d’Aubervilliers ;

Vu l’avis de fixation adressé aux appelants par le greffe le 9 décembre 2022 ;

Vu la signification de la déclaration d’appel à l’intimé du 15 décembre 2022 ;

Vu la constitution d’avocat par l’intimé le 16 décembre 2022 ;

Vu les conclusions remises et notifiées le 6 janvier 2023 par les appelants ;

Vu les conclusions remises et notifiées le 28 février 2023 par l’intimé ;

Vu l’avis d’irrecevabilité des conclusions de l’intimé adressé par le greffe le 1er mars 2023 ;

Vu l’absence d’observation de cette partie ;

SUR CE,

En application de l’article 905-2, alinéa 2ème, du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

En l’espèce, il est constant que l’Office public de l’habitat d'[Localité 1] a conclu au-delà du délai d’un mois suivant la notification à son avocat des premières conclusions de l’appelant et qui expirait le 6 février 2023.

Il convient donc de déclarer ses conclusions irrecevables.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,

Déclarons irrecevables les conclusions de l’Office public de l’habitat d'[Localité 1]  ;

Joignons les dépens susceptibles d’avoir été exposés à l’occasion du présent incident à ceux de l’instance.

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 06 avril 2023

Le Greffier Le Président

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

 


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