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30/10/2023
ARRÊT N°23/625
N° RG 23/01342 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PMBT
SC – CD
Décision déférée du 07 Décembre 2022 – Juge de la mise en état de [Localité 6] – 22/02146
JL. [Adresse 5]
[O] [L]
C/
[D] , [G] [N]
DESISTEMENT DE L’APPEL
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent REMAURY de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Jean CODOGNES de la SCP CODOGNES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMÉE
Madame [D] , [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie LE BERRE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
M.C. CALVET, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.
Vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 décembre 2022, dans l’instance relative au règlement des intérêts patrimoniaux de M. [O] [L] et Mme [D] [N], divorcés suivant jugement du 13 octobre 2014 ;
Vu la déclaration d’appel formée par M. [O] [L] le 13 avril 2023 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai adressé par le greffe le 18 avril 2023, signifié à l’intimée le 26 avril 2023 ;
Vu les premières conclusions d’appelant déposées le 16 mai 2023 ;
Vu les conclusions de désistement de l’appelant en date du 30 mai 2023 ;
Vu la constitution d’avocat de l’intimée le 20 juin 2023 ;
Vu les dernières conclusions aux fins de désistement d’appel transmises par l’appelant le 26 septembre 2023 ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement transmises par l’intimée le 25 septembre 2023. Elle sollicite une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire a été rendue le 26 septembre 2023, avant l’ouverture des débats.
SUR CE :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Suivant les dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, ‘le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente’.
L’appelant s’est désisté de son appel par conclusions du 30 mai 2023. A cette date, Mme [D] [N] n’avait pas consitué avocat et donc n’avait pas formé appel incident. Le désistement est parfait sans avoir besoin d’être accepté par l’intimée.
Le désistement étant parfait, la cour se déclarera dessaisie de l’affaire.
Sur les dépens
Au regard de l’équité, Mme [D] [N] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort.
CONSTATE le désistement d’appel de M. [O] [L],
DEBOUTE Mme [D] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de M. [O] [L].
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
M. TACHON C. DUCHAC