Constitution d’avocat : décision du 27 janvier 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/00943

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Constitution d’avocat : décision du 27 janvier 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/00943
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ARRÊT DU

27 Janvier 2023

N° 123/23 BIS

N° RG 21/00943 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TU4G

AM/AA

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE

en date du

18 Mai 2021

(RG F18/01127 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

– Prud’Hommes-

APPELANT E :

Association L’UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉS :

M. [M] [C]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Seham EL MOKHTARI, avocat au barreau de LILLE

S.A.S.U. MATT GROUP, en liquidation judiciaire

S.A.S.U. MATT WOOD, en liquidation judiciaire

S.E.L.U.R.L. [Y] [V] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SASU MATT GROUP et de la SASU MATT WOOD

[Adresse 6]

[Localité 4]

n’ayant pas constitué avocat

signification DA + conclusions le 02/09/21 à étude

DÉBATS : à l’audience publique du 06 Décembre 2022

Tenue par Alain MOUYSSETmagistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Défaut

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15/11/2022

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée M. [M] [C] a été embauché à compter du 2 mars 2017 par la société MATT WOOD en qualité de conducteur de travaux pour un temps partiel de 121,33 heures par mois, étant précisé que le gérant de cette société était également celui de la société MATT GROUP, au profit de laquelle le salarié a été amené à effectuer des prestations sans que les parties s’accordent sur la nature de celles-ci.

La période d’essai de trois mois incluse dans le contrat de travail et devant expirer le 1er juin 2017 a été prolongée d’une durée de trois mois suivant avenant du 17 mai 2017, aux termes duquel ladite période devait s’achever au 1er septembre 2017.

Le 11 septembre 2017 la société a mis fin à la période d’essai, et le 17 septembre 2017 le salarié a été destinataire d’un courrier lui réclamant les factures correspondants aux prestations de conduite de chantier effectuées pour la société MATT GROUP.

Le salarié par courrier du 5 octobre 2017 a contesté cette version des faits en faisant valoir qu’il considérait que cette dernière société était son co-employeur.

Le 19 novembre 2018 le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lille.

Par jugement en date du 6 février 2020 le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés MATT WOOD et MATT GROUP en désignant Me [Y] en qualité de mandataire liquidateur de ces dernières.

Par jugement en date du 18 mai 2021 le conseil de prud’hommes de Lille a :

Dit et jugé que les sociétés sont co-employeur de M. [C],

Constaté que la rupture de la période d’essai s’analyse en un licenciement abusif,

Requalifié le contrat à temps partiel en un contrat à temps plein sur la base d’un salaire mensuel de 2245,56 euros,

Ordonné au mandataire liquidateur d’inscrire solidairement au passif de la liquidation judiciaire des deux sociétés et au profit du salarié les sommes suivantes :

-395,09 euros à titre d’indemnité de licenciement

-2245,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 224,55 euros pour les congés payés afférents

-2245,56 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif

-13 473,36 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé

-1000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct

-2885,48 euros au titre du rappel de salaire du fait de la requalification du contrat de travail à temps plein, outre la somme de 288,54 euros pour les congés payés afférents.

Ordonné la remise des documents de fin de contrat et des fiches de paie modifiés

Débouté le salarié pour le surplus, et pour toute autre demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif,

Rappelé les dispositions applicables en matière d’intérêts et dans le cas d’une ouverture d’une procédure collective,

Ordonné l’exécution provisoire dans les limites de l’article R. 1454-28 du code du travail,

Déclaré le présent jugement opposable au CGEA et précisé qu’il ne sera tenu que dans la stricte limite de sa garantie légale et réglementaire,

Condamné le mandataire liquidateur ès qualités aux entiers dépens.

Le 2 juin 2021 l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7] a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 22 février 2022 par l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7].

Vu les conclusions déposées le 30 décembre 2021 par le salarié.

Vu l’absence de constitution d’avocat de la part de Me [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur des sociétés MATT WOOD et MATT GROUP, bien que régulièrement convoqué.

Vu la clôture de la procédure au 15 novembre 2022.

SUR CE

De l’existence d’un co-emploi

Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à une perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.

En l’espèce l’UNEDIC, qui conteste l’existence d’un groupe, fait valoir que les courriers aux fins de prolongation de la période d’essai et de rupture de celle-ci émanent de son seul employeur la société MATT WOOD, et qu’au contraire dans un courrier du 17 septembre 2017 il est évoqué la réalisation de prestations de M. [C] pour la société MATT GROUP avec l’ouverture par ce dernier d’une activité en qualité d’auto entrepreneur pour lesdites prestations.

Elle fait valoir que le conseil de prud’hommes a procédé à une mauvaise appréciation des faits dans la mesure où il n’a pas pris en compte le fait qu’il n’existait pas d’adresse mail pour la société MATT WOOD, de sorte que l’utilisation d’une adresse visant la société MATT GROUP n’est pas révélatrice de l’existence d’une relation de salariat entre cette dernière société et M. [C].

Elle conteste par ailleurs la pertinence des témoignages remis par ce dernier en faisant valoir que leurs auteurs ignoraient totalement au titre de quel statut M. [C] intervenait sur les chantiers auxquels ils font référence, et affirme qu’il n’y a eu aucune confusion entre les deux entités juridiques.

Toutefois, outre l’existence d’indices comme la présence d’un gérant commun aux deux sociétés, une confusion d’intérêts, le salarié n’ayant pas été utilement contredit quant à la qualité de client unique de la société MATT GROUP vis à vis de de l’autre société, il résulte de plusieurs éléments que M. [D], gérant des deux sociétés a adressé des directives à M [C] essentiellement par le biais de la boîte mail de la société MATT GROUP.

Il ne s’est pas prévalu à ces occasions de la qualité de gérant de la société MATT WOOD, et les allègations de l’UNEDIC quant à l’absence de boîte mail au nom de cette dernière société ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité de directives formulées dans les conditions précitées, faute d’élements objectif de nature à établir et expliquer une telle absence.

Au contraire des témoignages, en ce qu’ils font état de la possibilité pour M. [C] d’acheter du matériel sur le compte de la société MATT GROUP doivent être rapprochés d’un mail de M. [D] lui donnant pour instruction d’agir ainsi, étant précisé que seul le dirigeant de cette dernière société avait qualité pour l’engager relativement à de tels achats.

Il apparait dans de telles circonstances que M. [D] a agi comme gérant de cette dernière société, étant observé qu’à l’égard d’une cliente il a fait part de l’intégration dans la société de M. [C] sans mentionner la soiété MATT WOOD, et ce alors même que ce message a été envoyé par le biais de la messagerie de l’autre société, avec l’usage de son logo et la référence à M. [D] en qualité de dirigeant de celle-ci.

Le seul élément relatif à l’exécution d’une prestation de services par M. [C] au profit de la société MATT GROUP, à savoir un courrier à destination du salarié pour lui réclamer des factures, a non seulement été établi après la rupture de la période d’essai, mais aussi n’est corroboré par aucun documents datant de la période d’exécution du contrat de travail.

En effet il n’est produit aucune pièce relevant de l’exécution d’une prestation de services par M. [C] au cours de cette dernière période, étant précisé que dans le cadre de la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet l’appelante se prévaut de l’exécution d’une prestation de services parallèlement à celle du contrat de travail pour justifier la connaissance par M. [C] de son rythme de travail.

Hormis l’établissement des fiches de paie par la société MATT WOOD, l’autre société ayant procédé à des paiement sans établir de tels documents, toutes les actions relevant de la gestion de l’activité de l’entreprise et de la relation de travail ont été émises au nom de la société MATT GROUP, ce qui est constitutif d’une immixtion permanente ayant conduit à une perte totale d’autonomie d’action de la société MATT WOOD.

Il existe ainsi non seulement une confusion permanente au niveau de la gestion des deux sociétés, mais aussi une prééminance quasi exclusive de la société MATT GROUP dans la gestion des activités économiques et sociales et la gestion de l’autre société.

En effet la quasi totalité des documents émanant du gérant commun à ces deux structures, notamment les mails, doivent être rattachés à la société MATT GROUP, les quelques échanges de SMS n’étant pas quant à eux révélateurs d’un lien avec la société MATT WOOD.

Au contraire ces premiers documents établissent que la société MATT GROUP s’est comportée comme l’employeur de M. [C], avec lequel un lien de subordination a été établi au regard des directives précises lui étant données par le gérant de cette entreprise.

L’ensemble de ces éléments permettent de retenir une immixtion permanente par la société MATT GROUP dans la gestion économique et sociale de la société MATT WOOD et une perte totale d’autonomie de cette dernière.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence d’un co-emploi.

De la demande en requalification du contrat à temps partiel en en contrats à temps complet

Il convient de constater qu’en violation des dispositions de l’article L. 3123-6 du code du travail la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n’est pas mentionnée dans le contrat de travail, de sorte que ce dernier est présumé être à temps complet.

Toutefois cette présomption est simple et peut être renversée lorsque l’employeur démontre la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail à laquelle le salarié a été soumis, et que ce dernier n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’entreprise.

Si le contrat de travail stipule une durée mensuelle de travail 121,33 heures, pour autant il n’est pas démontré une connaissance par le salarié de son rythme de travail et l’absence d’obligation de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.

En effet l’appelante ne peut pas se prévaloir de l’absence de contestation du salarié pendant la durée d’exécution du contrat de travail pour soutenir que sa demande est tardive et fantaisiste, et qu’il a disposé de temps lui permettant de ” travailler ” au profit de la société MATT GROUP dans le cadre de prestations de travail.

L’existence d’un co-emploi ne permet pas de considérer que l’activité au bénéfice de cette dernière société est distincte de celle effectuée pour le compte de la société MATT WOOD, et constitue par là même la preuve de la faculté offerte au salarié de travailler pour une autre structure.

Il convient au regard de l’ensemble de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, mais aussi quant au montant de la rémunération devant être prise en compte au titre d’une activité à temps plein, et par là même relativement au rappel de salaire et congés payés afférents dus du fait de cette requalification.

En effet l’évaluation du salaire doit s’effectuer en fonction du taux horaire octroyé au salarié sur la base de la durée de travail correspondant à temps complet, la réalisation d’heures supplémentaires ne pouvant être prise en compte pour la détermination de cette rémunération, et son existence doit s’apprécier au regard d’un dépassement de la durée de travail ainsi déterminée.

De la demande au titre des heures supplémentaires

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir effectuées afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail réalisées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments, étant précisé qu’il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant.

En l’espèce le décompte fourni par le salarié est suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, lequel ne peut pas se prévaloir de l’établissement de celui-ci par le salarié pour lui dénier tout caractère probant, étant précisé que certains des témoignages remis par le salarié corroborent l’existence d’heures supplémentaires.

Si ce document est suffisant à établir l’existence d’heures de travail non rémunérées par l’employeur, il y a lieu, même en l’absence d’évocation par l’employeur d’éléments permettant de réduire le montant de la revendication salariale de M. [C], de constater que les pièces remises par le salarié justifient une limitation dudit montant.

En effet celui-ci retient le temps nécessaire pour prendre ses repas fixés à hauteur de 30 ou 45 minutes sans qu’aucun élément ne permette de justifier une telle différence, étant précisé qu’il est même arrivé ponctuellement pour un même chantier que la durée du repas diffère.

La durée de 30 minutes apparaissant comme insuffisante, il y a lieu de retenir celle de 45 minutes.

Par ailleurs les photocopies d’agenda remises par le salarié ne corroborent pas toujours le décompte établi par ses soins, et permettent au contraire de constater de manière marginale des contradictions avec ce dernier document.

Il y a lieu au regard de l’ensemble de ces éléments de limiter à la somme de 5551,29 euros le montant du rappel de salaire dû, outre la somme de 555,12 euros pour les congés payés afférents.

De la demande au titre des repos compensateurs

La réduction du nombre d’heures supplémentaires retenu par rapport à celui pris en compte par le conseil de prud’hommes a pour conséquence que le dépassement du contingent annuel est beaucoup plus limité, et par là même la limitation du montant du rappel de repos compensateur à la somme de 1550,68 euros outre la somme de 155,06 euros pour les congés payés afférents.

Du licenciement

L’appelante soutient que la demande relative à la rupture du contrat de travail est prescrite en se prévalant des dispositions de l’ordonnance du 22 septembre 2017 en ce qui concerne l’instauration d’un nouveau délai de prescription et des mesures transitoires compte tenu des dispositions résultant de la loi du 14 juin 2013, alors que le salarié n’a développé aucune argumentation relativement à cette question de la prescription de sa demande.

Dans la mesure où l’instance n’a pas été introduite avant la publication de l’ordonnance du 22 septembre 2017 l’action doit être jugée au regard des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable résultant de ladite ordonnance.

Or le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 19 novembre 2018 soit au-delà du délai d’un an imparti pour contester la rupture d’un contrat de travail tel que résultant de l’article précité applicable à compter du 23 septembre 2017 date de publication de l’ordonnance du 22 septembre 2017.

Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de dire que la demande en contestation de la rupture du contrat de travail et les demandes subséquentes en indemnisation liées à la reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont irrecevables.

De la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral distinct

Cette demande n’est pas irrecevable en ce que le salarié ne la fonde pas uniquement sur les conditions qu’il estime particulières ayant entouré la rupture du contrat de travail, mais également sur celles ayant prévalu à la conclusion et l’exécution du contrat de travail.

Pour autant il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris quant à l’octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral dans la mesure où le salarié ne justifie pas de la réalité des promesses lui ayant été prétendument faites par l’employeur quant à un engagement par les deux sociétés, et ce d’autant qu’au cours de l’exécution du contrat de travail M. [C] n’a formulé aucune observation au titre de ladite exécution, ne faisant d’ailleurs état dans aucun document d’éventuelles promesses à ce titre.

Si la cessation d’activité de la société exploitée par M. [C] en cours d’exécution du contrat de travail rend possibles voire vraisemblables ses attentes quant à une évolution de son statut par rapport aux deux sociétés, il n’en demeure pas moins que la cour ne peut que se fonder sur des certitudes ressortant d’éléments tangibles pour retenir l’existence des promesses alléguées.

De la demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé

Il convient en application de l’article L. 8221-5 du code du travail de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence d’un travail dissimulé, dans la mesure où si l’exécution d’heures supplémentaires selon le quantum retenu par la cour n’est pas révélateur d’une intervention de dissimulation de la part de la société, il n’en demeure pas moins que la situation de co-emploi qui a perduré pendant plusieurs mois est en revanche révélatrice d’une telle intention.

Il convient en conséquence d’octroyer au salarié, après intégration dans la rémunération mensuelle du montant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires rapporté à cette même période, une indemnité représentant six mois de rémunération conformément aux dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail soit la somme de 19024,65 euros.

Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris quant au montant de l’indemnité allouée.

De la remise des douments de fin de contrat et des fiches de paie rectifiés

Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la communication des documents de fin de contrat et d’une fiche de paie rectifiés sans recourir au mécanisme de l’astreinte dans la mesure où celui-ci n’est pas nécessaire pour garantir cette remise.

De l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Des dépens

Il convient de condamner solidairement L’AGS et Me [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur des deux sociétés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, le montant de l’indemnité pour repos compensateurs, en ce qu’il a fait droit à la demande de M. [M] [C] en reconnaissance du caractère abusif de la rupture du contrat de travail, quant à l’octroi d’une indemnité de préavis, d’une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quant à l’octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral, quant au montant de l’indemnisation au titre du travail dissimulé,

Statuant à nouveau, et ajoutant au jugement entrepris,

Déclare irrecevables les demandes de M. [M] [C] en contestation de la rupture du contrat de travail, en octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en octroi d’une indemnité de préavis des congés payés afférents, en octroi d’une indemnité de licenciement,

Déboute Monsieur [M] [C] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,

Fixe la créance de M. [M] [C] dans les procédures collectives des sociétés MATT WOOD et MATT GROUP aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l’état des créances déposées au greffe du commerce conformément aux dispositions de l’article L. 621-129 du code de commerce:

-5551,24 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires outre la somme de 555,12 euros pour les congés payés afférents

-1550,68 euros à titre d’indemnité propos compensateur outre la somme de 155,06 euros pour les congés payés afférents

-19 024,65 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé

Précise que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration,

Dit la présente décision opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7] dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,

Dit que l’obligation de l’AGS et du CGEA de faire l’avance les sommes ci-dessus énoncées ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,

Ordonne à Me [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur des sociétés MATT WOOD et MATT GROUP de remettre à M. [M] [C] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation destinée à pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement l’AGS et Me [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur des sociétés MATT WOOD et MATT GROUP aux dépens.

LE GREFFIER

Annie LESIEUR

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS

 


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