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3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°168
N° RG 22/07088 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TKJL
S.A.S. FASTWAN
C/
S.A.S.U. ATLANCAD
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me FAVREAU
Me VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 26 OCTOBRE 2023
Le vingt six Octobre deux mille vingt trois, date indiquée à l’issue des débats du douze Octobre deux mille vingt trois, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. FASTWAN immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro B 823.838.685 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie FAVREAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S.U. ATLANCAD immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro B 415.515.577 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Franck SPRIET, Palidant, avocat au barreau de Lille
INTIMEE
A rendu l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 03 novembre 2022 sous le numéro 2022001559 par le tribunal de commerce de Nantes dans une instance opposant en demande la société FASTWAN et en défense la société ATLANCAD.
Par déclaration du 05 décembre 2022, la société FASTWAN a fait appel du jugement.
Le 08 décembre 2022, Me SPRIET, avocat au Barreau de Lille, s’est constitué pour la société ATLANCAD.
La société ATLANCAD a déposé au greffe ses conclusions au fond d’appelant le 03 mars 2023 et les a fait signifier par acte d’huissier le 23 mars à la société ATLANCAD.
Le 02 mai 2023, la société ATLANCAD a déposé au greffe ses conclusions d’intimé.
Par conclusions d’incident du 10 juillet 2023, la société FASTWAN a saisi le conseiller de la mise en état afin que celui-ci prononce l’irrecevabilité de la constitution et des conclusions de l’intimé, celles-ci émanant d’un avocat inscrit au Barreau de Lille, dénué du pouvoir de représenter une partie sur le ressort de la Cour d’appel de Rennes. Elle a demandé la condamnation de la société ATLANCAD à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 octobre 2023, un avocat du Barreau de Rennes s’est constitué pour le compte de la société ATLANCAD et a déposé au greffe des conclusions au fond, qu’il a notifiées.
Par conclusions d’incident du même jour, la société ATLANCAD s’est opposée à la demande, ayant régularisé la procédure avant que le juge ne statue.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il n’est pas contesté que Me SPRIET, avocat au Barreau de Lille, par application des dispositions de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971, ne pouvait valablement représenter la société ATLANCAD devant la Cour d’appel de Rennes, étant dénué de toute capacité pour ce faire.
Ses conclusions du 02 mai 2023 étaient dès lors dénuées de tout effet.
Toutefois, le défaut de capacité ou de représentation d’une personne assurant la représentation en justice peut être régularisé avant que le juge ne statue.
En l’espèce, la constitution de Me VERRANDO, avocat au Barreau de Rennes, pour le compte de la société ATLANCAD est venue régulariser avant que le juge ne statue les actes accomplis pour le compte de la société ATLANCAD par Me SPRIET, avocat au Barreau de Lille.
La demande visant à voir prononcer l’irrecevabilité de la constitution de Me SPRIET et des conclusions du 02 mai 2023 est rejetée.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’arrêt rendu sur le fond.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS:
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,
Rejette la demande de la société FASTWAN visant à voir prononcer l’irrecevabilité de la constitution d’avocat de la société ATLANCAD et l’irrecevabilité de ses conclusions du 02 mai 2023.
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’arrêt rendu sur le fond.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT