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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03769 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFXM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Février 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022062013
APPELANT
M. [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabrice AMOUYAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1653
INTIME
M. [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant, déclaration d’appel signifiée à sa personne le 15.03.2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 17 février 2023, Monsieur [S] [R] a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 1er février 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris dans un litige l’opposant à la Monsieur [D] [N].
Dans ses conclusions remises et notifiées le 30 mars 2023, M. [R] demande à la cour de lui donner acte de ce qu’il se désiste de son appel, de relever qu’il s’agit d’un désistement d’instance et d’action et de rappeler qu’en l’absence de constitution de la partie intimée, l’appelant gardera à sa charge ses frais et dépens de l’instance.
Monsieur [D] [N], intimé, n’a pas constitué avocat.
Par message RPVA en date du 21 septembre 2023, le greffe a adressé au conseil de M. [R] un rappel concernant l’acquittement obligatoire du timbre fiscal pour la procédure d’appel, mentionnant les dispositions de l’article 963 du code de procédure civile et la sanction d’irrecevabilité de l’appel qu’elles prévoient.
Par message RPVA adressé au greffe à la même date, le consel de M. [R] a indiqué que son client n’entendait pas donner suite à son appel ni régler le timbre fiscal.
SUR CE LA COUR
Selon l’article 963 du code de procédure civile, « Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. […] L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. ».
Selon l’article 1635 bis P du code de général des impôts, « il est institué un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. » .
En l’espèce, M. [S] [R] n’a pas justifié de l’acquittement du droit prévu aux articles susvisés, ni d’une demande d’aide juridictionnelle, cela malgré l’avis de fixation du 10 mars 203 qui lui rappelait les dispositions applicables en la matière et le rappel du greffe qui lui a été adressé.
Dès lors, l’appelant, qui n’a pas respecté les dispositions de l’article 963 du code de procédure civile, ne peut être que déclaré irrecevable en son appel.
M. [S] [R] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel formé par M. [S] [R] irrecevable ;
Condamne M. [S] [R] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE