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délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 26 OCTOBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02833 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNZP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 MARS 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 11] N° RG 1221000834
APPELANTS :
Madame [X] [P]
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 10] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 8]
Représentée par Me Nathalie GUION DE MERITENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, absente à l’audience
Madame [B] [K]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représentée par Me Nathalie GUION DE MERITENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, absente à l’audience
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 11] ([Localité 7])
de nationalité Française
[Adresse 8]
Représenté par Me Nathalie GUION DE MERITENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, absente à l’audience
INTIME :
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 2] 1946
de nationalité Française
[Adresse 4]
Représenté par Me DE ARANJO substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport et Philippe PIQUET, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 19 octobre 2023 a été prorogé au 26 octobre 2023 ; les parties en ayant été préalablement avisés.
ARRET :
– Contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 juin 2017, M. [H] [N] a donné a bail à Mme [X] [P] et M. [J] [G] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 9], moyennant le paiement d’une somme de 660 euros, provision sur charges comprise.
Par acte du 18 juin 2017, Mme [B] [K] s’est portée caution solidaire des engagements de Mme [X] [P] et M. [J] [G].
Par courrier recommandé en date du 2 décembre 2019, M. [H] [N] a donné congé aux locataires, pour le 18 juin 2020, pour motif sérieux et légitime, leur reprochant un retard dans le règlement des loyers, un défaut de règlement du solde des charges depuis une année, la non production de l’attestation d’assurance locative et le refus de laisser intervenir certains artisans.
Puis, M. [H] [N] a fait signifier à Mme [X] [P] et M. [J] [G], par acte date du 11 décembre 2020, une sommation de payer la somme de 2 449,69 euros, au titre des loyers et charges, ainsi que de fournir un justificatif d’assurance locative.
Par acte du 18 décembre 2020, cette sommation de payer a été dénoncée à Mme [B] [K] en sa qualité de caution.
Par acte d’huissier en date du 31 août 2021, M. [H] [N] a fait assigner Mme [X] [P], M. [J] [G] et Mme [B] [K] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Mme [X] [P] et M. [J] [G], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, condamner Mme [X] [P] et M. [J] [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et condamner in solidum Mme [X] [P], M. [J] [G] et Mme [B] [K] au paiement de la somme de 5 532,69 euros au titre des loyers et charges impayés, outre la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 23 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, a :
– constaté le départ des lieux loués de Mme [X] [P] et M. [J] [G],
– déclaré sans objet la demande de constat de la résiliation du bail et d’expulsion formulée par M. [H] [N],
– débouté M. [H] [N] de ses demandes à l’encontre de Mme [X] [P],
– condamné solidairement M. [J] [G] et Mme [B] [K] à payer à M. [H] [N] la somme de 7 902,48 euros au titre des loyers et charges impayés,
– condamné solidairement M. [J] [G] et Mme [B] [K] à payer à M. [H] [N] la somme de 295,60 euros au titre des réparations locatioves,
– condamné solidairement M. [J] [G] et Mme [B] [K] à payer à M. [H] [N] une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration en date du 25 mai 2022, Mme [X] [P], M. [J] [G] et Mme [B] [K] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [J] [G] et Mme [B] [K] se désistent de leur appel.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [H] [N] demande à la cour de prendre acte de ce qu’il accepte le désistement d’instance et d’action de Mme [X] [P], M. [J] [G] et Mme [B] [K], de juger que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement, dessaisissement de la cour et extinction de l’instance d’appel et de condamner in solidum Mme [X] [P], M. [J] [G] et Mme [B] [K] à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1635 bis P du code général des impôts, ‘Il est institué un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel.
Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026.
Les modalités de perception et les justifications de l’acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d’État.’
En l’espèce, à l’audience du 19 septembre 2023, il a été constaté que Mme [X] [P], M. [J] [G] et Mme [B] [K] ne s’étaient pas acquittés de la contribution prévue par l’article 1635 bis P du code général des impôts, malgré plusieurs messages adressés en ce sens par le greffe à leur conseil, par RPVA.
Leur appel est donc irrecevable en application des dispositions de l’article 963 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [N] les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans la présente instance.
Mme [X] [P], M. [J] [G] et Mme [B] [K] seront condamnés in solidum à lui payer une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [X] [P], M. [J] [G] et Mme [B] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier,
Condamne in solidum Mme [X] [P], M. [J] [G] et Mme [B] [K] à payer à M. [H] [N] une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [X] [P], M. [J] [G] et Mme [B] [K] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente