Your cart is currently empty!
COUR D’APPEL
DE FORT DE FRANCE
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 23/00091 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CLZR
Jugement du Juge aux affaires familiales de FORT-DE-FRANCE, en date du 25 Octobre 2022, enregistré sous le n° 20/00745
ORDONNANCE
Monsieur [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
Madame [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
INTIMEE
Le vingt six Octobre deux mille vingt trois
Nous, Claire DONNIZAUX, conseillère déléguée aux fonctions de présidente de chambre, assistée de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00091 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CLZR ;
Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
– CONDAMNÉ M. [F] [O] à verser à Mme [B] [E] 175 euros (cent soixante quinze euros) de subsides par mois à l’égard des enfants [W] et [Z], soit 350 euros mensuels (trois cents cinquante euros), ladite somme étant payable à compter de la présente décision au prorata du mois en cours puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an, au domicile du créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
– PRÉCISÉ que les subsides seront dus au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci poursuivront des études ou une formation professionnelle, ou justifieront d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à leurs 25 ans révolus, à charge pour Mme [B] [E] d’en justifier chaque année scolaire (à compter de leurs majorité) par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit ;
– ASSORTI la pension alimentaire relative aux subsides d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages (poste de la Martinique) et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A / B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
– CONDAMNÉ dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette pension, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
– DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
– RAPPELÉ qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : paiement direct entre les mains du débiteur, procédure de recouvrement public des pensions alimentaires, recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
– CONDAMNÉ M. [F] [O] aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d’expertise ;
– CONDAMNÉ M. [F] [O] à verser à Mme [B] [E] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de 1’article 700 du code de procédure civile ;
– DÉBOUTÉ les parties de leurs plus amples demandes ou demandes contraires ;
– RAPPELÉ que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
– RAPPELÉ qu’il appartient à la partie demanderesse ou à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie d’huissier.
Suivant déclaration au greffe en date du 17 février 2023, M. [F] [O] a interjeté appel du jugement susvisé en ce qu’il l’a condamné à verser à Mme [B] [E] 175 euros de subsides par mois à l’égard des enfants [W] et [Z], soit 350 euros mensuels et en ce qu’il l’a condamné à verser à Mme [B] [E] la somme de 1.000 euros au titre de 1’article 700 du code de procédure civile.
Un avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai lui a été adressé le 7 mars 2023.
Par courrier transmis par voie électronique le 7 mars 2023, dont il a été accusé réception le jour-même, le greffe a sollicité les observations de l’avocat de l’appelant sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, l’a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l’articles 963 du code de procédure civile, à savoir l’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, et l’a averti qu’à défaut de régularisation, l’irrecevabilité serait constatée d’office.
M. [F] [O] ne s’est pas acquitté de son timbre fiscal.
Mme [B] [E] n’a pas constitué avocat.
La présidente de chambre a convoqué les parties à l’audience d’incident du 28 septembre 2023 et mis l’incident en délibéré au 26 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1635 bis P du Code général des impôts a institué un droit dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel, c’est à dire en cas d’appel dans les matières contentieuses ou gracieuses où la représentation est obligatoire.
L’article 963 du code de procédure civile précise que les parties qui ne justifient pas de l’acquittement du droit prévu à cet article encourent l’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité, ce pouvoir étant seulement dévolu à la juridiction qui doit le faire d’office.
Par courrier du 7 mars 2023 transmis et réceptionné par voie électronique le même jour, le greffe a invité le conseil de M. [F] [O], qui ne s’était pas acquitté de ce droit, à formuler ses observations sur l’irrecevabilité encourue ou à régulariser la situation.
En dépit de ce courrier de rappel, force est de constater que l’appelant ne s’est à ce jour pas acquitté de cette contribution.
Il convient dès lors de constater d’office l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [F] [O], qui sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La conseillère déléguée aux fonctions de présidente de chambre,
CONSTATE d’office l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de paiement du timbre ;
RAPPELLE qu’en cas d’erreur la présente décision est rapportable dans les 15 jours de sa date et que la décision refusant de la rapporter est susceptible de déféré ;
CONDAMNE l’appelant aux dépens.
La greffière, La conseillère,