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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01812 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLIT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 19/08684
APPELANT
Monsieur [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Camille BOULLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L180, substituée à l’audience par Me Laurie GIGANT avocat au barreau de PARIS, toque : L0203
INTIMÉ
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant, signification de la déclaration d’appel le 17 mars 2020 par procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseiller
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
– par défaut
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Florence PAPIN, Présidente et par Florence GREGORI, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS et PROCEDURE
Arguant de quatre prêts suivis de reconnaissances de dette, non remboursés, Monsieur [W] [H] a par acte du 30 juillet 2019 assigné Monsieur [T] [Y] en paiement devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Le tribunal de grande instance de Bobigny, par jugement du 28 novembre 2019, réputé contradictoire en l’absence de constitution d’avocat de Monsieur [Y], a :
– débouté Monsieur [H] de ses demandes,
– condamné Monsieur [H] aux dépens de l’instance,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Monsieur [H] a par acte du 17 janvier 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur [Y] devant la Cour.
*
Monsieur [H], dans ses dernières conclusions signifiées le 16 avril 2020, demande à la Cour de :
– le déclarer recevable et bien fondée en son appel,
– y faisant droit, infirmer le jugement en toutes ses dispositions l’ayant débouté de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [Y],
Et statuant à nouveau,
– condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 142.076 euros en remboursement des prêts consentis avec intérêts au taux légal majoré,
– condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision,
– condamner Monsieur [Y] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens.
Monsieur [Y], assigné devant la Cour par acte du 17 mars 2020 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat devant la Cour. L’arrêt sera en conséquence rendu par défaut.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 12 octobre 2022, l’affaire plaidée le 15 novembre 2022 et mise en délibéré au 26 janvier 2023.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement de Monsieur [H]
Les premiers juges ont constaté que si quatre reconnaissances de dettes signées de Monsieur [Y] étaient produites aux débats, Monsieur [H] échouait à établir la réalité de la remise des fonds à celui-ci et, partant, d’une créance certaine, liquide et exigible contre lui.
Monsieur [H] reproche aux premiers juges d’avoir ainsi statué et affirme apporter cette preuve devant la Cour. Il fait valoir trois reconnaissance de dettes, des versements au profit de Monsieur [Y] à hauteur de 20.000 euros, 15.000 euros et deux fois 10.000 euros, et réclame le remboursement par le débiteur de la somme totale de 142.076 euros (tenant compte de versements à hauteur de la somme totale de 20.030 euros).
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles 1892 et suivants du code civil, et notamment de son article 1902, que l’emprunteur est tenu de restituer les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu.
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile). Ce principe fondamental en procédure civile est repris en matière contractuelle par l’article 1353 nouveau (1315 ancien) du code civil qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1. sur le premier prêt
Monsieur [Y] a le 1er septembre 2013 reconnu avoir reçu de Monsieur [H] la somme de 20.000 euros, s’engageant à lui rembourser cette somme “en versements égaux de 600 euros qui auront lieu le 25 de chaque mois pendant une période d’un an”, ajoutant que “ce prêt est consenti moyennant un intérêt de 3% par mois”. Cette reconnaissance de dette, signée non seulement par Monsieur [H], en qualité de créancier, mais également par Monsieur [Y], débiteur, mentionne le montant de la somme prêtée en chiffres et en toutes lettres, conformément aux termes de l’article 1326 du code civil.
Monsieur [H] justifie du récépissé d’une demande de virement de la somme de 20.000 euros au profit de Monsieur [Y], daté du 30 août 2013, ainsi que d’un débit de son compte bancaire du même montant le même jour au profit de l’intéressé, dont le numéro de compte peut être identifié. C’est donc à tort que le premier juge a estimé non prouvée cette remise de fonds.
Démontrant la remise de la somme de 20.000 euros à Monsieur [Y] et justifiant d’une reconnaissance de dette établissant l’obligation de restitution de celle-ci, Monsieur [H] prouve ainsi la réalité de sa créance à l’encontre de Monsieur [Y].
L’article 1156 ancien du code civil, applicable en l’espèce, énonce qu’on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. Dans le doute, l’article 1162 ancien du même code énonce que la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
Or si les termes de la reconnaissance de dette de Monsieur [Y] laissent apparaître qu’un prêt de 20.000 euros lui a été accordé, au taux d’intérêt mensuel de 3% (soit 600 euros par mois), ils restent confus quant aux modalités de remboursement, laissant apparaître que le débiteur s’est engagé à rembourser “cette somme”, par référence à la somme prêtée de 20.000 euros, par douze versements mensuels de 600 euros, soit la somme de 600 X 12 = 7.200 euros. Si le taux d’intérêt de 3%, mensuel et non annuel, est important, il a été accepté. La commune intention des parties ne pouvait être, en matière de prêt, un remboursement seulement partiel, et il est entendu que la somme principale de 20.000 euros devait être remboursée, les versements mensuels de 600 euros correspondant aux seuls intérêts. Au regard des termes de la reconnaissance de dette de Monsieur [Y], Monsieur [H] ne peut réclamer le paiement de la somme totale de 27.800 euros, mais seulement de 20.000 + 7.200 = 27.200 euros.
Monsieur [Y] n’était représenté ni en première instance ni devant la Cour et n’établit donc pas avoir restitué à Monsieur [H] les sommes prêtées.
Les premiers juges ont en conséquence à tort rejeté toute demande de Monsieur [H] du chef de ce premier prêt, demande justifiée à hauteur de 20.000 euros en principal, outre 7.200 euros au titre des intérêts, soit la somme totale de 27.200 euros.
2. sur le deuxième prêt
Monsieur [Y] a le 12 octobre 2014 reconnu avoir perçu la somme de 15.000 euros de la part de Monsieur [H], s’engageant “à lui verser les intérêts mensuels le 25 de chaque mois en versements de 750 euros et le capital investi au terme du prêt”, étant ajouté que le prêt “est consenti moyennant un intérêt de 5% par mois pour une durée de deux ans”, soit 24 mois. Cette reconnaissance de dette, signée par Monsieur [H], créancier, et par Monsieur [Y], débiteur, mentionne le montant de la somme prêtée en chiffres et en toutes lettres, conformément aux termes de l’article 1326 du code civil.
Monsieur [H] justifie du récépissé d’une demande de virement de la somme de 15.000 euros au profit de Monsieur [Y], daté du 10 septembre 2013, ainsi que d’un débit de son compte bancaire du même montant le même jour au profit de l’intéressé, dont le numéro de compte peut être identifié. C’est donc à tort que le premier juge a estimé non prouvée cette remise de fonds.
Démontrant la remise de la somme 15.000 euros à Monsieur [Y] et justifiant d’une reconnaissance de dette établissant l’obligation de restitution de celle-ci, Monsieur [H] prouve ainsi la réalité de sa créance à l’encontre de Monsieur [Y].
Si le taux d’intérêt de 5%, mensuel et non annuel, est important, il a été accepté. Il doit être appliqué sur 24 mois, ainsi que cela est prévu dans la reconnaissance de dette de Monsieur [Y].
Monsieur [Y], représenté ni en première instance ni devant la Cour, n’établit pas avoir restitué à Monsieur [H] les sommes prêtées.
Les premiers juges ont en conséquence à tort rejeté toute demande de Monsieur [H] du chef de ce deuxième prêt, demande justifiée à hauteur de 15.000 euros en principal, outre (15.000 X 5%) X 24 = 18.000 euros au titre des intérêts, soit la somme totale de 33.000 euros.
3. sur le troisième prêt
Monsieur [Y] a le 30 octobre 2014 reconnu avoir perçu la somme de 10.000 euros de la part de Monsieur [H], prêt “consenti moyennant un intérêt de 10% par mois sur une durée de quatre mois”, s’engageant “à lui verser les intérêts et le capital investi (soit la somme de 14000 €) au terme du prêt”. Cette reconnaissance de dette, signée par Monsieur [H], créancier, et par Monsieur [Y], débiteur, mentionne le montant de la somme prêtée en chiffres et en toutes lettres, conformément aux termes de l’article 1326 du code civil.
Monsieur [H] justifie d’un récépissé daté du 30 octobre 2013 concernant une demande de virement de la somme de 10.000 euros au profit de Madame [U] [K] et non de Monsieur [Y] et d’un débit de son compte bancaire du même montant le 30 octobre 2013 au profit de Madame [U][K] [sic], dont le numéro de compte peut être identifié.
Monsieur [H] n’établit pas les liens entre Monsieur [Y] et Madame [U], mais la réalité d’un versement sur le compte de cette dernière est avérée et Monsieur [Y], dans sa reconnaissance de dette, admet avoir effectivement perçu la somme de 10.000 euros. C’est donc à tort que le premier juge a estimé non prouvée cette remise de fonds.
Démontrant la remise de la somme de 10.000 euros à Monsieur [Y] et justifiant d’une reconnaissance de dette établissant l’obligation de restitution de celle-ci, Monsieur [H] prouve ainsi la réalité de sa créance à l’encontre de Monsieur [Y].
Si le taux d’intérêt de 10%, mensuel et non annuel, est très important, il a été accepté. Il doit être appliqué sur quatre mois, ainsi que cela est prévu dans la reconnaissance de dette de Monsieur [Y].
Monsieur [Y], représenté ni en première instance ni devant la Cour, n’établit pas avoir restitué à Monsieur [H] les sommes prêtées.
Les premiers juges ont en conséquence à tort rejeté toute demande de Monsieur [H] du chef de ce troisième prêt, demande justifiée à hauteur de 10.000 euros en principal, outre (10.000 X 10%) X 4 = 4.000 euros au titre des intérêts, soit la somme totale de 14.000 euros.
4. sur le quatrième prêt
Monsieur [H] justifie du récépissé d’une demande de virement de la somme de 10.000 euros au profit de Monsieur [Y], daté du 4 février 2014, ainsi que d’un débit de son compte bancaire du même montant le même jour au profit de l’intéressé, dont le numéro de compte peut être identifié. C’est donc à tort que le premier juge a estimé non prouvée cette remise de fonds.
Aucune reconnaissance de dette émanant de Monsieur [Y] n’est cependant versée aux débats concernant cette quatrième remise de fonds de 10.000 euros.
Monsieur [H] ne démontre ainsi aucunement la réalité d’une obligation de remboursement de Monsieur [Y] à son profit, ni encore des conditions de cette obligation et notamment d’un taux d’intérêt mensuel de 4%.
Ne prouvant ni l’obligation de restitution de Monsieur [Y], ni les conditions de ce remboursement, Monsieur [H] n’est pas fondé à lui réclamer un quelconque paiement à ce titre.
Les premiers juges ont donc à bon droit rejeté toute demande de remboursement de Monsieur [H] du chef de ce quatrième prêt.
***
Il résulte de ces développements que Monsieur [H] justifie d’une créance de 27.200 + 33.000 + 14.000 = 74.200 euros contre Monsieur [Y].
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur [H] tendant à voir condamner Monsieur [Y] à tout remboursement.
La Cour statue donc à nouveau.
Monsieur [H] admet avoir reçu de la part de Monsieur [Y], en remboursement des prêts qu’il lui a accordé, les sommes de 3.010 euros le 11 mars 2015, de 2.020 euros le 14 mai 2015, de 2.000 euros le 14 juin 2015, de 3.000 euros le 9 juillet 2015, de 2.000 euros le 6 septembre 2015, de 3.000 euros le 15 février 2016, de 2.000 euros le 1er juin 2016 et de 3.000 euros le 13 novembre 2016 (et non le 1er juin 2016 comme indiqué par erreur sur le tableau récapitulatif figurant dans ses conclusions), soit la somme totale de 20.030 euros.
Il affecte ces versements au quatrième prêt allégué, d’un montant de 10.000 euros, réclamant à ce titre, après déduction de la somme de 20.030 euros perçue, la somme supplémentaire de 66.526 euros (qui caractériserait ainsi un prêt à un taux plus qu’usuraire).
Ce quatrième prêt n’étant pas démontré, aucune obligation de remboursement de la part de Monsieur [Y] n’étant établie à ce titre, l’affectation des versements perçus par Monsieur [H] de la part de Monsieur [Y] en remboursement du capital prétendument versé et des intérêts dus de ce chef n’est pas justifiée.
La Cour, en conséquence, déduira la somme totale de 20.030 euros que Monsieur [H] admet avoir perçu de la part de Monsieur [Y] de la dette globale de celui-ci à son égard, d’un montant total de 74.200 euros, justifié par trois reconnaissances de dette, et condamnera en conséquence le débiteur à payer au créancier la somme de 54.170 euros en remboursement des prêts justifiés.
Monsieur [H] ne justifie pas de l’application d’un taux d’intérêt majoré devant s’appliquer à cette condamnation.
La somme de 54.170 euros portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par le conseil de Monsieur [H] à Monsieur [Y] le 13 juin 2019, au [Adresse 1] (Seine Saint Denis), conformément aux termes de l’article 1153 ancien (1231-6 nouveau) du code civil. Si cette mise en demeure n’a pu être délivrée à l’intéressé, inconnu à l’adresse indiquée, celle-ci est en effet bien celle que Monsieur [Y] a déclarée dans ses reconnaissances de dette.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [H]
Les premiers juges ont débouté Monsieur [H] de l’intégralité de ses prétentions, incluant une demande de dommages et intérêts.
Monsieur [H] fait valoir un préjudice moral subi du fait de la négligence et de la mauvaise foi de Monsieur [Y], et réclame en réparation des dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros.
Sur ce,
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1382 ancien – 1240 nouveau – du code civil).
L’absence de remboursement par Monsieur [Y] des sommes prêtées par Monsieur [H], malgré des reconnaissances de dette, constitue certes une faute du premier à l’égard du second.
Monsieur [H] ne justifie cependant d’aucun préjudice distinct de celui qui est causé par le retard de remboursement et réparé par le cours d’intérêts moratoires, d’une part, ni de celui qui lui est causé par la nécessité de défendre ses intérêts en justice et examiné sur un autre fondement, d’autre part.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent, réclamée par Monsieur [H] qui ne motive pas sa demande de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge de Monsieur [H].
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera Monsieur [Y], qui succombe à l’instance, aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, Monsieur [Y] sera également condamné à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [H] en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Vu le jugement du 28 novembre 2019 du tribunal de grande instance de Bobigny (RG n°19/8684),
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [W] [H] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer la somme de 54.170 euros à Monsieur [W] [H] en remboursement de trois prêts accordés, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019,
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [W] [H] en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire du présent arrêt.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE