Constitution d’avocat : décision du 26 janvier 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/02330

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Constitution d’avocat : décision du 26 janvier 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/02330
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République Française

Au nom du peuple français

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Cour d’appel de Nancy

Chambre de l’Exécution – JEX

Arrêt n° /23 du 26 JANVIER 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

RG n° 22/02330 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FB4V

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge de l’exécution du Juge de l’exécution de NANCY, R.G.n° 22/00105, en date du 30 septembre 2022,

APPELANTE :

La société MC’BAT ANCIENNEMENT SAS MORETTI CONSTRUCTION

dont le siège social est [Adresse 1]

représenté par Me Emmanuel MILLER de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY

INTIMES :

Monsieur [C] [E] [M]

né le 28 Mars 1986 à [Localité 4] ([Localité 4]), de nationalité française, conseiller en insertion professionnelle, domicilié [Adresse 2]

représenté par Me Julien JACQUEMIN de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY

Monsieur [V] [H] [R]

né le 18 Décembre 1984 à [Localité 3] ([Localité 3]), de nationalité française, directeur de magasin, domicilié [Adresse 2]

représenté par Me Julien JACQUEMIN de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique devant la cour composée de: Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT conseillère,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 26 janvier 2023 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Par jugement rendu le 30 septembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy a déclaré recevable l’action en liquidation d’astreinte engagée par MM. [C] [M] et [V] [R] contre la société MC’BAT (anciennement dénommée SAS Moretti Construction), il a liquidé l’astreinte pour la période du 1er août au 31 octobre 2021 à la somme de 36 000 euros et a condamné la société MC’BAT au paiement de cette somme. Il a également fixé une nouvelle astreinte pour garantir l’exécution des obligations pesant sur la société MC’BAT et il a condamné cette dernière aux dépens et à payer à MM. [M] et [R] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration faite le 13 octobre 2022, la société MC’BAT a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 12 décembre 2022, la société MC’BAT a déclaré se désister de son appel.

Par conclusion déposées le 26 décembre 2022, MM. [M] et [R] demandent à la cour de constater le désistement d’appel de la société MC’BAT, de condamner cette dernière à leur payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Lors de l’audience du 19 janvier 2023, la cour a constaté que la société MC’BAT n’avait pas justifié du règlement du timbre fiscal exigé en procédure d’appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Par application de l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts instituant un droit dû par les parties à l’instance d’appel (c’est-à-dire lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel), les parties doivent, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, justifier de l’acquittement de ce droit.

La cour constate que la société MC’BAT, auteur de l’appel, ne justifie pas s’être acquitté du droit dû par les parties à l’instance d’appel, par apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif de paiement par voie électronique. La société MC’BAT ne justifie pas plus avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle dont l’octroi la dispenserait de payer de ce droit.

En conséquence, la cour ne peut que constater que l’appel de la société MC’BAT doit être déclaré irrecevable, avant même qu’il ne soit fait droit à sa demande de désistement.

Les intimés ont dû constitué avocat inutilement. C’est pourquoi la société MC’BAT sera condamnée à payer à MM. [M] et [R] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Déclare irrecevable l’appel interjeté par la société MC’BAT ;

Condamne la société MC’BAT payer à MM. [M] et [R] la somme globale de 500 € (cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société MC’BAT aux entiers dépens de l’instance d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Minute en trois pages.

 


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