Constitution d’avocat : décision du 25 octobre 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/04991

·

·

Constitution d’avocat : décision du 25 octobre 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/04991
Ce point juridique est utile ?

CINQUIÈME CHAMBRE

Section A

————————

Madame [J] [S]

C/

S.A.S. INEDIT SB

————————

N° RG 22/04991 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6PM

————————

DU 25 OCTOBRE 2023

————————

CADUCITÉ

ORDONNANCE du Conseiller de la Mise en Etat

—————————–

Nous, Sylvie Hylaire, présidente chargée de la mise en état de la 5ème Chambre Section A de la cour d’appel de Bordeaux,

Le 25 octobre 2023

dans la cause pendante

ENTRE :

Madame [J] [S]

née le 04 Juillet 1973 à [Localité 4] ([Localité 3]) de nationalité Française, Profession : Responsable commercial(e), demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Marie-odile CLAVERIE, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelante d’un jugement (R.G. F 21/00558) rendu le 30 septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 27 octobre 2022,

D’UNE PART,

ET :

S.A.S. INEDIT SB agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège [Adresse 1]

Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Représentée par Me Sébastien CAVALLO de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS

Intimée,

D’AUTRE PART,

EXPOSÉ DU LITIGE

En janvier 2018, Mme [J] [S], née en 1973, a conclu un contrat de ‘partenariat’ avec la société Inédit SB, consistant à la recherche de contacts commerciaux dans la région Sud-Ouest.

Soutenant que la relation entre les parties constituait en réalité un contrat de travail, Mme [S] a saisi le 21 mars 2021 le conseil de prud’hommes de Bordeaux de demandes tendant à la reconnaissance de sa qualité de salariée, au poste de directrice Commercial et Développement, sollicitant la résiliation de ce contrat aux torts de l’employeur, le paiement de rappels de salaire, des indemnités de rupture (préavis et indemnité de licenciement), de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat.

Par déclaration au greffe enregistrée le 27 octobre 2022, Mme [S] a relevé appel du jugement rendu le 30 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux, qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.

Le 16 novembre 2022, la société Inédit SB a adressé à la cour sa constitution d’avocat en la personne de la SELARL Lexavoué KPDP Bordeaux, représentée par Maître [W], avocat à Bordeaux, le message étant adressé en copie au conseil de l’appelante, étant précisé qu’en première instance, la société Inedit SB était représentée par Maître Sébastien Cavallo, avocat au barreau de Paris.

Mme [S] a adressé ses conclusions à la cour le 17 janvier 2023, Maître [F] étant en copie.

Le 3 avril 2023, ont été adressées à la cour des conclusions établies au nom de La société Inedit SB, ‘ayant pour avocat postulant, Maître [N] [W] …’ et ‘pour avocat plaidant’, Maître Sébastien Cavallo, SELARL Thema, avocat au barreau de Paris.

Par conclusions d’incident du 10 mai 2023, la société intimée a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à voir prononcer la caducité de l’appel et condamner Mme [S] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que les conclusions de l’appelante n’ont pas été notifiées à l’avocat alors constitué en la personne de Maître [W] qui n’en a ainsi pas été destinataire dans le délai de trois mois résultant de l’article 911 du code de procédure civile.

Par conclusions du 16 juin 2023, Mme [S] conclut au rejet de la demande en invoquant le principe de loyauté procédurale, relevant que la société intimée a, dans ses écritures adressées le 3 avril 2023, répondu à ses conclusions en les visant expressément.

Mme [S] sollicite la condamnation de la société aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, sous peine de caducité de l’appel, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.

Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

En vertu des articles 899 et 960 du même code, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat en matière contentieuse et la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.

Cet acte indique :

a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.

En l’espèce, l’acte de constitution d’avocat de la société intimée, en la personne de Maître [W], régulier en la forme, a été adressé à la cour par message envoyé par le RPVA le 16 novembre 2022 et porté à la connaissance du conseil de l’appelante intimée qui était destinataire en copie de ce message.

A la date de notification des conclusions de l’appelante, le 17janvier 2023, celle-ci devait donc notifier ses conclusions à son seul contradicteur constitué, soit Maître [W].

La notification à l’avocat qui représentait la société en première instance ne remplit pas les conditions de l’article 911 et aucune déloyauté procédurale ne peut être retenue dès lors que le conseil de l’appelante était informé de l’identité de l’avocat constitué en appel.

La caducité de l’appel sera dès lors prononcée, Mme [S] étant condamnée aux dépens, l’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de Mme [J] [S],

Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Mme [J] [S] aux dépens.

Rappelons que la présente décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente chargée de la mise en état

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x