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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 67 F-B
Pourvoi n° K 20-16.580
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023
La société Maison Prunier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-16.580 contre un arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d’appel de Poitiers (4e chambre civile), et un arrêt rendu le 3 mars 2020 par la même cour d’appel (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ au directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 4], domicilié [Adresse 3],
2°/ au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Maison Prunier, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 4] et au directeur général des douanes et droits indirects, après débats en l’audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Poitiers, 27 mars 2019 et 3 mars 2020) et les productions, la société Maison Prunier (la société Prunier), titulaire du statut d’entrepositaire agréé négociant, fabrique et commercialise des spiritueux. A la suite d’un contrôle de son entrepôt, l’administration des douanes lui a notifié des infractions à la réglementation sur les contributions indirectes en raison de l’existence de « manquants ».
2. Après l’émission d’un avis de mise en recouvrement (AMR) et le rejet de sa contestation, la société Prunier a saisi le tribunal de grande instance afin de voir annuler la procédure diligentée par l’administration des douanes ainsi que l’AMR litigieux.
3. Le 31 mai 2017, l’administration des douanes a interjeté appel du jugement du tribunal du 10 avril 2017 ayant annulé la procédure et l’AMR et dit que la société Punier n’était pas redevable des sommes réclamées par l’administration des douanes.
4. Le 21 octobre 2018, la société Prunier a déféré à la cour d’appel l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé l’irrecevabilité de ses conclusions et son irrecevabilité à conclure.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexés
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. La société Prunier fait grief à l’arrêt du 27 mars 2019 de déclarer irrecevables les conclusions qu’elle a signifiées le 29 janvier 2018 et de dire qu’elle est irrecevable à conclure, à former appel incident et à communiquer des pièces dans l’instance d’appel, alors :
« 1°/ que, pour un contentieux relatif à des contributions indirectes, l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue au code de procédure civile, sous réserve de l’application des dispositions des alinéas 2 et 4 de l’article R* 202-2 du livre des procédures fiscales ; que l’alinéa 4 de l’article R* 202-2 prévoit expressément que le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l’administration qui suivent les instances, les délais nécessaires pour présenter leur défense ; que cette règle spéciale de délai de communication des conclusions est applicable par préférence aux règles de droit commun du code de procédure civile ; qu’en estimant néanmoins que les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, qui donnent à l’intimé un délai de trois mois pour conclure, s’imposaient, la cour d’appel a violé ledit article 909 du code de procédure civile par fausse application et les articles R* 202-2, alinéa 4, et R* 202-6 du livre des procédures fiscales par refus d’application ;
2°/ que, pour un contentieux relatif à des contributions indirectes, l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue au code de procédure civile, sous réserve de l’application des dispositions des alinéas 2 et 4 de l’article R* 202-2 du livre des procédures fiscales ; que l’alinéa 4 de l’article R* 202-2 prévoit expressément que le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l’administration qui suivent les instances, les délais nécessaires pour présenter leur défense ; qu’il appartient alors au juge d’exercer son office en accordant aux parties les délais effectivement nécessaires pour présenter leur défense ; qu’en l’espèce, en estimant que la lettre du greffe de notification de la déclaration d’appel rappelant à la société intimée la règle de l’article 909 du code de procédure civile pour présenter sa défense, à savoir à l’époque deux mois, était conforme à l’alinéa 4 de l’article R* 202-2 du livre des procédures fiscales, quand il appartenait au juge de ne pas se borner à réitérer l’article 909 du code de procédure civile mais à fixer lui-même les délais nécessaires aux parties pour présenter leur défense, la cour d’appel a violé l’article 909 du code de procédure civile par fausse application et les articles R* 202-2, alinéa 4, et R* 202-6 du livre des procédures fiscales par refus d’application. »