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COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 25 JANVIER 2023
N° RG 20/02393 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTG2
S.A.R.L. ASYR
c/
S.A.S. ASCENCAO.E
Nature de la décision : IRRECEVABILITE D’APPEL
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 avril 2020 (R.G. 2020000400) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 10 juillet 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. ASYR, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Harry-james MAILLÉ, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉE :
S.A.S. ASCENCAO.E, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène JANOUEIX de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par devis des 12 et 20 mars 2019, la société Asyr, en qualité d’entrepreneur, a confié en sous-traitance à la société Ascencao. E, en qualité de sous-traitant, la réalisation de différents travaux de démolition et de maçonnerie dans le cadre d’un chantier [Adresse 3], pour un montant initial de 19 811, 06 euros.
La société Ascencao. E n’ a pas pu obtenir le paiement de certaines de ses factures par l’entreprise principale. Elle a alors saisi le le juge en charge des procédures en injonction de payer près le tribunal de commerce de Bergerac, qui par ordonnance du 24 octobre 2019, a enjoint la société Asyr de payer à la société Ascencao. E un montant de 17 855, 43 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2019.
Par lettre recommandée du 26 novembre 2019, la société Asyr a fait opposition à l’ordonnance précitée.
Par jugement réputé contradictoire du 07 avril 2020, le tribunal de commerce de Libourne a :
– déclaré l’opposition recevable mais mal fondée,
– condamné la société Asyr au payement à la société Ascencao. E de la somme de 17 885, 43 euros, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 1er octobre 2019 jusqu’à parfait payement,
– débouté la société Ascencao. E de sa demande de dommages et intérêts,
– condamné la société Asyr au payement à la société Ascencao. E de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Asyr aux dépens.
Par déclaration du 10 juillet 2020, la société Asyr a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Ascencao. E.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 08 octobre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Asyr, demande à la cour de :
– déclarer et bien fondé l’appel formé par la société Asyr à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Libourne le 07 avril 2020,
– réformer la décision entreprise,
– statuant à nouveau,
– fixer à 9 367, 58 euros le montant de la créance de la société Ascencao. E à son encontre,
– donner acte à la société Asyr de ce qu’elle se reconnaît redevable de cette somme,
– autoriser société Asyr à consigner cette somme sur le compte séquestre de Mme le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bergerac jusqu’à règlement du litige opposant les parties sur les réserves affectant les travaux et les dommages dont est responsable la société Ascencao. E,
– condamner soiété Ascencao. E à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner société Ascencao. E aux entiers dépens de l’instance et faire application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Maillé, avocat.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 08 janvier 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Ascencao. E,demande à la cour de :
– vu l’ordonnance d’injonction de payer en date du 24 octobre 2019,
– vu l’opposition régularisée par la société Asyr,
– vu le jugement du tribunal de commerce de Libourne du 07 avril 2020,
– confirmer le jugement du tribunal de commerce de Libourne du 07 avril 2020 en ce qu’il a :
– condamné la société Asyr à verser à la société Ascencao. E la somme de 17 855, 43 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2019,
– condamné la société Asyr à verser à la société Ascencao. E la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– y ajoutant,
– condamner la société Asyr à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
– condamner la société Asyr à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Asyr en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais de procédure d’injonction de payer.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2022 et le dossier a été fixé à l’audience du 30 novembre 2022.
Par courrier adressé par le greffe de cour au conseil de l’appelant le 8 décembre 2021, il avait été demandé à celui-ci de bien vouloir justifier de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts.
Ce courrier est resté sans suite et le conseil de l’appelant ne s’est pas présenté à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel.
Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026.
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Il convient par application des dispositions de l’article 963 du code de procédure civile de constater d’office l’irrecevabilité de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Constate l’irrecevabilité de l’appel,
Condamne la société Asyr aux dépens de cette instance.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.