Constitution d’avocat : décision du 25 janvier 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00517

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Constitution d’avocat : décision du 25 janvier 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00517
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ORDONNANCE DU

25 Janvier 2023

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N° RG 22/00517

N° Portalis DBVO-V-B7G -DAJF

——————–

[G] [U]

[O] [B] épouse [U]

C/

SARL LACOMBE-AZEMA EXPERTISES

——————-

GROSSES le

aux avocats

ORDONNANCE n° 12-2023

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,

ENTRE :

Monsieur [G] [U]

né le 30 décembre 1979 à [Localité 5]

de nationalité française, professeur des écoles

Madame [O] [B] épouse [U]

née le 11 mars 1979 à [Localité 3]

de nationalité française, directrice d’école

domiciliés ensemble : [Adresse 4]

représentés par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN

et Me Nezha FROMENTEZE, membre de la SELARL FROMENTEZE, avocate plaidante au barreau du LOT

DEMANDEURS à l’incident

et APPELANTS d’une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Cahors en date du 15 juin 2022 RG 22/00009

D’une part,

ET :

SARL LACOMBE-AZEMA EXPERTISES pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS ALBI 448 482 174

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sophie CARNUS, exerçant au sein de la SELARL CAD AVOCATS, avocate au barreau du LOT

DÉFENDERESSE à l’incident et INTIMÉE

D’autre part,

l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 novembre 2022 devant Valérie SCHMIDT, conseiller en charge du contentieux de l’urgence, et Nathalie CAILHETON, greffière, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.

‘ ‘

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [U] et Mme [O] [B] épouse [U] (les consorts [U] en suivant) ont fait construire une maison individuelle en ossature bois et ont confié à l’entreprise Batitec la construction de la structure porteuse du paletage bois de la terrasse. Les travaux se sont achevés en août 2009.

Le 25 mars 2019, les consorts [U] ont constaté le pourrissement d’une poutre muralière de leur habitation et ont régularisé une déclaration de sinistre donnant lieu à une expertise amiable contradictoire organisée par la SARL Lacombe Azema Expertises.

Le rapport d’expertise déposé a mis en évidence un défaut de pose de l’enduit à l’origine du pourrissement de la poutre et il a été préconisé le remplacement de la poutre muralière et des quelques solives affectées en extrémité. Dans ce prolongement, la Mutuelle de Poitiers Assurances en qualité d’assureur décennal a indemnisé les consorts [U] à hauteur de 8 817,84 euros le 30 octobre 2019.

A l’occasion des travaux de reprise, lors de la dépose de la solive de la terrasse, a été révélée une aggravation des désordres, lesquels touchaient la lisse basse de l’ossature bois sous les ouvertures du séjour.

Par exploit du 04 décembre 2020, M. [U] a fait assigner la Mutuelle de Poitiers Assurances en référé devant le tribunal judiciaire de Cahors aux fins d’expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé du 13 janvier 2021, le président du tribunal judiciaire de Cahors a :

– fait droit à la demande d’expertise et désigné un expert,

– fixé à 2 500 euros le montant de la consignation, payable par les consorts [U] à valoir sur les honoraires de l’expert,

– réservé les dépens.

Le rapport a été déposé le 03 janvier 2022 aux termes duquel il s’avère que les désordres affectent la solidité de l’ouvrage.

Par ordonnance du 15 juin 2022, le juge des référés a :

– reçu l’intervention volontaire de la SAS Polyexpert Construction à la procédure,

– déclaré hors de cause la SAS Polyexpert,

– rejeté toutes les demandes des consorts [U] relatives aux appels en cause engagés et aux demandes de communication de pièces,

– condamné les consorts [U] à payer au titre des frais irrépétibles les sommes de :

* 2 000 euros à M. [T], architecte,

* 1 000 euros à Batitec,

* 1 000 euros à la SARL Lacombe Azema Expertises

– rejeté les autres demandes, contraires ou supplémentaires,

– condamné les consorts [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat de M. [D] [T].

Les consorts [U] ont interjeté appel le 24 juin 2022 de cette décision en ce qu’elle a rejeté toutes leurs demandes à l’encontre de la SARL Lacombe Azema Expertises, condamné les consorts [U] à payer, au titre des frais irrépétibles, la somme de 1.000 euros à la SARL Lacombe Azema Expertises et condamné les consorts [U] aux dépens de la SARL Lacombe Azema Expertises.

L’avis de fixation de l’affaire à bref délai est du 29 juin 2022.

La déclaration d’appel a été signifiée à la SARL Lacombe Azema Expertises le 06 juillet 2022.

Faute de constitution d’avocat par la SARL Lacombe Azema Expertises, les conclusions d’appelant lui ont été signifiées par voie d’huissier le 03 août 2022.

Par conclusions au fond du 09 juillet 2022, les consorts [U] demandent à la cour de :

– réformer l’ordonnance déférée des chefs critiqués,

juger à nouveau :

– déclarer communes et opposables à la SARL Lacombe Azema Expertises l’ordonnance de référé du 13 janvier 2021 désignant M. [H] es qualité d’expert judiciaire ainsi que les opérations d’expertise judiciaire en cours et initiées par les consorts [U] à l’encontre de la Mutuelle de Poitiers Assurances,

– ordonner la production par la SARL Lacombe Azema Expertises des pièces suivantes :

* rapport établi par le cabinet Polyexpert lors de la réunion d’expertise de 2019,

* les devis des travaux de réfection du premier sinistre établis par les entreprises Batitec et CDL qui ont servi à fixer l’indemnité transactionnelle versée en 2019,

* le dossier établi par la compagnie AREAS via son expert désigné la SARL Lacombe Azema Expertises en vue de préparer l’expertise du 13 juin 2019 reportée au 08 juillet 2019,

* le protocole d’accord signé entre les parties,

* le détail de l’indemnité transactionnelle versée aux consorts [U] en 2019,

– assortir cette condamnation d’une astreinte à hauteur de 200 euros par jour de retard,

– débouter la SARL Lacombe Azema Expertises de ses demandes à l’encontre des concluants.

Par conclusions au fond du 08 septembre 2022, la SARL Lacombe Azema Expertises sollicite de la cour de :

– confirmer l’ordonnance de référé déférée dans toutes ses dispositions,

– débouter les consorts [U] de leur demande d’extension de la mission d’expertise

à la SARL Lacombe Azema Expertises, de leur demande de communication de pièces ainsi que de leur demande de condamnation sous astreinte,

– condamner les consorts [U] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article

700 du code de procédure civile à la SARL Lacombe Azema Expertises ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans cet état de la procédure, par conclusions d’incident du 20 septembre 2022, les consorts [U] demandent à la cour de :

– juger irrecevables les conclusions notifiées par la SARL Lacombe Azema Expertises,

– condamner la SARL Lacombe Azema Expertises à payer aux consorts [U] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.

A l’appui de leurs prétentions, les consorts [U] font valoir que la SARL Lacombe Azema Expertises disposait d’un délai expirant le lundi 05 septembre 2022 pour conclure de sorte que les conclusions de l’intimée sont irrecevables.

La SARL Lacombe Azema Expertises n’a pas conclu sur l’incident.

La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 16 novembre 2022.

MOTIFS

Sur l’irrecevabilité des conclusions d’intimé

Aux termes de l’article 905-2 du code de procédure civile issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 – art 17 : ‘A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué…(…)

Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la

chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur

la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure

en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au

principal’.

En l’espèce, les conclusions d’appelant ont été signifiées à la SARL Lacombe Azema Expertises le 03 août 2022, de sorte qu’elle devait déposer les siennes au plus tard le 05 septembre 2022, le 03 et 04 septembre étant respectivement un samedi et un dimanche.

Or, la SARL Lacombe Azema Expertises qui a justifié de sa constitution le 09 septembre 2022 n’a déposé ses conclusions que le 08 septembre 2022, de sorte que ses écritures sont irrecevables comme tardives.

La SARL Lacombe Azema Expertises, succombant à l’incident, sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros aux consorts [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller en charge du contentieux de l’urgence, par ordonnance contradictoire prononcée par sa mise à disposition au greffe,

DIT irrecevables comme tardives les conclusions déposées le 08 septembre 2022 par la SARL Lacombe Azema Expertises ;

CONDAMNE la SARL Lacombe Azema Expertises à payer la somme de 1 000 euros aux consorts [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL Lacombe Azema Expertises aux entiers dépens d’incident.

La présente ordonnance a été signée par Valérie SCHMIDT, conseiller, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Conseillère,

Nathalie CAILHETON Valérie SCHMIDT

 


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