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COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 24 Octobre 2023
Dossier N° RG 22/02141 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5B4
ChR/NB/NS
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 04 Octobre 2022, enregistrée sous le n° F 22/0002
ORDONNANCE DE CADUCITE D’APPEL
Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
Nous, Christophe RUIN, président de la chambre sociale chargé de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
ENTRE
M. [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [K] [X], défenseur syndical FO, muni d’un pouvoir de représentation du 28 octobre 2022
APPELANT
ET
S.A.S. AUXAPA THIERS représentée par Monsieur Reginald SORBARA, Président
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
INTIMEE
Après avoir entendu le représentant de l’appelant à notre audience sur incident du 09 octobre 2023 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour le 24 octobre 2023 l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
‘ Monsieur [W] [Z], né le 11 avril 1979, a été embauché le 25 mars 2019 par la société AUXAPA THIERS, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité d’agent de service. Le 29 septembre 2020, le salarié a été licencié pour faute grave par son employeur.
Le 28 septembre 2021, Monsieur [W] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND afin de contester ce licenciement.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 11 octobre 2022 (N° RG : F 21/00374), le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a:
– déclaré les demandes de Monsieur [W] [Z] recevables mais mal fondées ;
– débouté Monsieur [W] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
– débouté la société AUXAPA THIERS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
– condamné Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens.
En première instance, Monsieur [W] [Z] était représenté par Maître Claire JARSAILLON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, alors que la société AUXAPA THIERS était représentée par Maître Julien TOURNAIRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND.
‘ Ultérieurement, Monsieur [W] [Z] a été embauché par la société PANDA CAT. Le 12 mars 2021, le salarié a été licencié par son employeur.
Le 5 janvier 2022, Monsieur [W] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND afin de contester ce licenciement.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 4 octobre 2022 (N° RG : F 22/00002), le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a:
– déclaré les demandes de Monsieur [W] [Z] recevables et en partie bien fondées ;
– requalifié le licenciement de Monsieur [W] [Z] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– condamné la société PANDA CAT à payer à Monsieur [W] [Z] les sommes suivantes :
*1.600 euros à titre dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse,
* 100 euros à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice moral,
* 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
– débouté la société PANDA CAT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
– condamné la société PANDA CAT aux entiers dépens.
En première instance, Monsieur [W] [Z] était représenté par Maître Evelyne RIBES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, alors que la société PANDA CAT était représentée par Maître Antoine PARADIS (SELAS BARTHEMELY), avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND.
‘ Le 9 novembre 2022, Monsieur [W] [Z], représenté par Monsieur [K] [X], défenseur syndical, a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 11 octobre 2022 (N° RG : F 21/00374) mais, par suite d’une confusion, la déclaration d’appel a été enregistrée dans un premier temps comme concernant le jugement du 4 octobre 2022 (N° RG : F 22/00002), avec la société PANDA CAT comme intimée au lieu de la société AUXAPA THIERS. Cette erreur a amené la constitution d’avocat (Maître [O] [H]) de la société PANDA CAT devant la cour d’appel de Riom.
Le 1er décembre 2022, l’erreur matérielle a été rectifiée et la déclaration d’appel du 9 novembre 2022 de Monsieur [W] [Z], représenté par Monsieur [K] [X], défenseur syndical, a bien été enregistrée comme visant le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 11 octobre 2022 (N° RG : F 21/00374) et intimant la société AUXAPA THIERS.
Monsieur [K] [X], défenseur syndical, et Maître [O] [H] ont été avisés de cette rectification. Le 5 décembre 2022, Maître [O] [H] confirmé que sa constitution ne concernait que la seule société PANDA CAT, non visée par la déclaration d’appel rectifiée, mais qu’il n’était pas l’avocat de la société AUXAPA THIERS dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Le 8 décembre 2022, le défenseur syndical de Monsieur [W] [Z] a été avisé par la chambre sociale de la cour d’appel de Riom que la société AUXAPA THIERS n’avait pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure d’appel et qu’il lui appartenait de procéder par voie de signification conformément à l’article 902 du code de procédure civile.
Le 9 février 2023, le défenseur syndical de Monsieur [W] [Z] a notifié ou déposé à la cour ses premières conclusions d’appel.
Le 18 février 2023, le défenseur syndical de Monsieur [W] [Z] a indiqué à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom avoir pris acte que Maître [V] [L] ne représentait pas la société AUXAPA THIERS en cause d’appel mais demandait des informations sur ce qu’il devait faire.
Le défenseur syndical de Monsieur [W] [Z] était convoqué par le magistrat de la mise en état à une audience de mise en état du 3 avril 2023 où il lui était expliqué que, vu l’absence de constitution d’avocat par la société AUXAPA THIERS, il lui appartenait, en application des dispositions du code de procédure civile sur la procédure d’appel avec représentation obligatoire, de procéder à la signification de la déclaration d’appel et de ses conclusions à l’égard de l’intimée dans les délais fixés par le code de procédure civile pour que le dossier puisse être fixé à une audience de fond, et ce à peine de caducité de la déclaration d’appel.
Le magistrat de la mise en état n’ayant pas reçu justification de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant à la société AUXAPA THIERS, le défenseur syndical de Monsieur [W] [Z] a été convoqué à l’audience sur incident du 9 octobre 2023 à 13h40 pour s’expliquer sur la caducité déclaration d’appel encourue. Monsieur [K] [X], défenseur syndical, a comparu à cette audience tenue par le magistrat de la mise en état qui l’a entendu et a indiqué qu’il rendrait sa décision le 24 octobre 2023.
MOTIF
À l’audience de mise en état du 9 octobre 2023, Monsieur [K] [X], défenseur syndical de Monsieur [W] [Z], a indiqué qu’il avait notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, la déclaration d’appel et ses conclusions à la société AUXAPA THIERS, mais qu’il n’avait pas signifié par voie d’huissier la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant à l’intimée. Il a produit un envoi recommandé à la SAS AUXAPA THIERS daté du 9 mars 2023, mais ni avis de réception ou présentation au destinataire, ni acte d’huissier de justice.
Selon l’article 902 du code de procédure civile, lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification de la déclaration d’appel, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 911 du code de procédure civile, sous la sanction de caducité de la déclaration d’appel prévue à l’article 908, les conclusions de l’appelant sont notifiées aux avocats constitués des autres parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour, soit dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel. Sous la même sanction de caducité, les conclusions de l’appelant sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai prévu à l’article 908 aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Aux termes de l’article 930-1du code de procédure civile :
‘A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.’.
Aux termes de l’article 930-2 du code de procédure civile :
‘Lesdispositions de l’article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical.
Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.’.
Aux termes de l’article 930-3 du code de procédure civile :
‘Les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de signification.’.
La caducité est l’état d’un acte juridique valable mais privé d’effet en raison de la survenance d’un fait postérieurement à sa création. La caducité de la déclaration d’appel a pour effet d’éteindre l’instance d’appel. La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
La caducité de la déclaration d’appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les formalités et délais imposés par les articles 902, 908 et 905-1 du code de procédure civile ne constituent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit d’accès au juge dans la mesure où le décret du 19 décembre 1991 permet à l’appelant de bénéficier de l’effet interruptif de la demande d’aide juridictionnelle s’il présente celle-ci antérieurement à sa déclaration d’appel.
Il n’y a pas de condition de grief en matière de caducité de déclaration d’appel. La cour d’appel n’a pas à rechercher si l’irrégularité imputable à l’appelant a causé un grief à l’intimée dès lors que la caducité de la déclaration d’appel est encourue au titre, non pas d’un vice de forme, mais de l’absence de signification de la déclaration d’appel et/ou des conclusions dans les délais requis par le code de procédure civile.
Selon l’article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Le défenseur syndical, que choisit l’appelant pour le représenter, bénéficie d’un statut résultant de dispositions légales et réglementaires qui sont destinées à offrir au justiciable représenté par celui-ci des garanties équivalentes à celles du justiciable représenté par un avocat quant au respect des droits de la défense et de l’équilibre des droits des parties. Il en résulte que, s’il n’est pas un professionnel du droit, il n’en est pas moins à même d’accomplir les formalités requises par la procédure d’appel avec représentation obligatoire sans que la charge procédurale en résultant présente un caractère excessif, de nature à porter atteinte au droit d’accès au juge garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, Monsieur [W] [Z] n’a pas signifié la déclaration d’appel à la société AUXAPA THIERS dans le mois suivant l’avis notifié le 8 décembre 2022, soit au plus tard le 9 janvier 2023. Il n’a pas plus signifié ses conclusions d’appel à l’intimée, que ce soit dans un délai de 4 mois à compter de la déclaration d’appel du 9 novembre 2022, ou même à compter du 8 décembre 2022 lorsque son défenseur syndical a été avisé de l’absence de constitution d’avocat par la société AUXAPA THIERS, ou même à compter du 3 avril 2023 lorsque le magistrat de la mise en état a expliqué à son défenseur syndical la nécessité légale de procéder par voie de signification à l’égard de la société AUXAPA THIERS.
Le fait que Monsieur [W] [Z] soit représenté par un défenseur syndical ne le dispense pas d’accomplir les formalités de signification de déclaration d’appel et de conclusions prévues dans le cadre de la procédure d’appel avec représentation obligatoire.
Il n’est pas justifié d’un cas de force majeure.
La caducité de la déclaration d’appel sera donc constatée.
Monsieur [W] [Z] sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
– Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 9 novembre 2022 par Monsieur [W] [Z] à l’encontre du jugement rendu en date du 11 octobre 2022 (N° RG : F 21/00374) par le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND ;
– Disons que Monsieur [W] [Z] supportera la charge des entiers dépens de la procédure d’appel ;
– Rappelons que, conformément aux dispositions de l’article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
N. BELAROUI C. RUIN