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COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
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ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2023
RG : 23/00810 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu les articles 905-1 du code de procédure civile,
Vu le jugement du juge du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendu le 27 février 2023 entre, d’une part, M. [Y] [D], demandeur et, d’autre part, M. [X] [I], défendeur,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 31 juillet 2023 par Maître Pascal BON, avocat, pour le compte de M. [X] [I], à l’encontre dudit jugement, avec M. [Y] [D] pour intimé y désigné,
Vu l’ordonnance de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 11 décembre 2023 en date du 7 septembre 2023 et l’avis du greffe d’avoir à signifier la déclaration d’appel adressé le 7 septembre 2023 par le greffe à Maître BON, avocat de l’appelant,
Vu l’avis du 28 septembre 2023 donné par le greffe au conseil de l’appelant d’avoir à présenter ses observations avant le 15 octobre 2023 quant à la possible caducité de la déclaration d’appel pour défaut de signification de celle-ci à l’intimé dans le délai prescrit par l’article 905-1 du code de procédure civile,
Vu l’absence d’observations de Me BON, avocat de l’appelant,
Vu l’absence de constitution d’avocat au profit de l’intimé,
MOTIFS
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, sous réserve des délais de distance, et ce, à peine de caducité de cette déclaration relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président;
Attendu qu’en vertu du même texte, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification électronique à cet avocat ;
Attendu qu’en l’espèce, les deux parties sont domiciliées sur le territoire de la GUADELOUPE et l’appelant dont l’avocat a reçu l’avis d’avoir à signifier sa déclaration d’appel le 7 septembre 2023 dans le cadre d’une procédure fixée à bref délai, avait un délai expirant au 18 septembre 2023 suivant pour y procéder (le 17 septembre étant un dimanche) ;
Attendu qu’aucun acte de signification n’a été transmis au greffe de la cour ;
Attendu que le conseil de l’appelant a été mis en capacité, en application de l’article 16 du code de procédure civile, de présenter des observations quant à la caductité de la déclaration d’appel ainsi encourue et n’en a formulé aucune, ni n’a produit l’acte de signification attendu ;
Attendu qu’il convient en conséquence de déclarer caduque la déclaration d’appel de M. [I] et de condamner ce dernier aux dépens de l’instance d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque la déclaration d’appel remise au greffe le 31 juillet 2023, par voie électronique, par Maître Pascal BON, avocat, pour le compte de M. [X] [I], à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendu le 27 février 2023 entre, d’une part, M. [Y] [D], demandeur et, d’autre part, M. [X] [I], défendeur,
Condamnons M. [X] [I] aux entiers dépens d’appel.
Fait à [Localité 1], le 23 novembre 2023.
La greffière, Le président,