Constitution d’avocat : décision du 22 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/09046

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Constitution d’avocat : décision du 22 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/09046
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09046 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDU5Z

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2021 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny – RG n° 16/04962

APPELANTE

Madame [X] [J]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Daisy TARDY FRANCILLETTE, avocat au barreau de Paris, toque D 0474 et par Me Sonia KANOUN de la SELARL SIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque A0401, avocat plaidant

INTIMEES

S.A. LA BANQUE POSTALE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J128, avocat postulant et plaidant

S.A. CREDIT LOGEMENT

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, et MME Laurence CHAINTRON, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Vincent BRAUD, Président

M. Marc BAILLY, Président

MME Laurence CHAINTRON, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Vincent BRAUD, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

Exposé du litige

Le 23 avril 2008, Mme [X] [J] a formé une demande de prêt immobilier auprès de la Banque Postale, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier sis à [Adresse 7].

Le 7 mai 2008, la société Crédit logement a donné son accord préalable pour le cautionnement de Mme [X] [J] à l’égard de la Banque Postale au titre des prêts immobiliers sollicités, sous les numéros de dossiers M08058124101 et M08058124102.

Le 9 mai 2008, la Banque Postale a émis une offre de crédit immobilier que Mme [J] a signée et acceptée par erreur le 5 juin 2006 au lieu du 5 juin 2008.

Selon offre de prêt du 4 octobre 2008 acceptée le 15 octobre 2008, la Banque Postale a consenti à Mme [X] [J] deux prêts immobiliers :

– un prêt Pactys Liberté d’un montant de 40 000 euros, remboursable en 119 mensualités de 437,15 euros et une 120ème de 416,48 euros, au taux d’intérêt annuel de 4,60 % et au taux effectif global de 5,54 %,

– un prêt Pactys Sérénité Plus d’un montant de 70 000 euros, remboursable en 120 mensualités de 327,17 euros, suivies de 36 mensualités de 764,32 euros, suivies de 83 mensualités de 746,82 euros et une 240ème mensualité de 122,92 euros, au taux d’intérêt annuel de 4,85 % et au taux effectif global de 5,38 %.

Par avenants du 28 février 2011, les parties sont convenues que :

– les sommes restant dues au titre du prêt Pactys Liberté d’un montant initial de 40 000 euros seraient remboursées en 85 mensualités constantes de 434,66 euros (assurance comprise) et une 86ème de 413,99 euros, au d’intérêt annuel de 3,05 % (au lieu de 4,60 %) et au taux effectif global de 4,08 % (au lieu de 5,54 %),

– les sommes restant dues au titre du prêt Pactys Sérénité Plus d’un montant initial de 70 000 euros, seraient remboursées en 91 mensualités constantes de 327,17 euros (assurance comprise), suivies de 42 mensualités de 764,32 euros, puis de 53 mensualités de 746,82 euros et une dernière mensualité de 397,10 euros, au taux d’intérêt annuel de 3,50 % (au lieu de 4,85 %) et au taux effectif global de 4,05 % (au lieu de 5,38 %).

S’agissant du prêt d’un montant initial de 40 000 euros (dossier M08058124101), des échéances de remboursement de ce prêt étant demeurées impayées, la société Crédit logement a réglé, le 9 juillet 2015, à la Banque Postale, en sa qualité de caution, la somme de 4 070,62 euros, représentant les échéances échues impayées du 5 août 2014 au 5 mai 2015 et les pénalités de retard.

Le 5 octobre 2015, une nouvelle échéance du prêt est restée impayée, de sorte que la Banque Postale a prononcé la déchéance du terme.

Le 8 janvier 2016, la société Crédit logement a réglé à la Banque Postale, en sa qualité de caution, la somme de 14 724,04 euros, représentant l’échéance échue impayée précitée outre le capital restant dû et les pénalités de retard.

S’agissant du prêt d’un montant initial de 70 000 euros (dossier M08058124102), des échéances de remboursement de ce prêt étant demeurées impayées, la société Crédit logement a réglé, le 9 juillet 2015, à la Banque Postale, en sa qualité de caution, la somme de 2 832,32 euros, représentant les échéances échues impayées du 5 août 2014 au 5 mai 2015 et les pénalités de retard.

Les 5 juin et 5 octobre 2015, de nouvelles échéances du prêt sont restées impayées, de sorte que la Banque Postale a prononcé la déchéance du terme.

Le 8 janvier 2016, la société Crédit logement, en sa qualité de caution, a été amenée, compte tenu de la défaillance de l’emprunteur à régler à la Banque Postale, la somme de 68 850,24 euros, représentant les échéances échues impayées précitées outre le capital restant dû et les pénalités de retard.

Le 16 février 2016, la société Crédit logement a vainement mis Mme [X] [J] en demeure de lui payer les sommes de 18 794,66 euros et de 71 682,56 euros, représentant les sommes restant dues respectivement au titre du prêt d’un montant initial de 40 000 euros et du prêt d’un montant initial de 70 000 euros.

Par exploit d’huissier du 29 avril 2016, la société Crédit logement a fait assigner en paiement Mme [X] [J] devant le tribunal de grande instance de Bobigny.

Par exploit d’huissier du 31 mai 2019, Mme [X] [J] a fait assigner la Banque Postale devant le tribunal de grande instance de Bobigny, afin, notamment, de la voir condamner à la relever et garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à la demande de la société Crédit Logement et, subsidiairement, à la dédommager à hauteur des sommes sollicitées par la société Crédit Logement.

Par décision du juge de la mise en état du 24 septembre 2019, les deux procédures ont été jointes.

Par jugement rendu le 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

– déclaré la société Crédit logement recevable et partiellement bien fondée en ses demandes à l’encontre de Mme [X] [J] ;

– condamné Mme [X] [J] à payer à la société Crédit Logement :

1°) au titre du prêt Pactys Liberté d’un montant initial de 40 000 euros (dossier M08058124101), la somme principale de 18 835,16 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 16 février 2016,

2°) au titre du prêt Pactys Sérénité Plus d’un montant initial de 70 000 euros (dossier M08058124102), la somme principale de 71 773,99 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 16 février 2016 ;

– condamné Mme [X] [J] aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;

– condamné Mme [X] [J] à payer à la société Crédit logement et à la Banque Postale, chacune, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ordonné l’exécution provisoire ;

– débouté la société Crédit logement du surplus de ses prétentions, en particulier de sa demande de dommages-intérêts ;

– débouté Mme [X] [J] de l’ensemble de ses demandes, tant à l’encontre de la société Crédit Logement qu’à l’encontre de la Banque Postale ;

– débouté la Banque Postale du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 11 mai 2021, Mme [J] a interjeté appel de la totalité des chefs de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2021, Mme [J] demande, au visa des articles 42 du code de procédure civile, 1244-1 du code civil, 2288 et suivants et 2305 et suivants du code civil, à la cour de :

– dire et juger son appel parfaitement recevable,

Dès lors, à titre principal,

– infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 6 avril 2021, minute n° 21/00407 ;

Et dès lors :

– débouter la société Crédit logement de ses demandes, fins et conclusions,

– constater l’existence d’avenants aux contrats, modifiant de manière substantielle les sommes réclamées par la société Crédit logement,

Par conséquent,

– ordonner à la société Crédit logement, au besoin au moyen d’une injonction de produire :

– de se procurer l’ensemble des documents contractuels intervenus entre la Banque Postale et elle-même ;

– de recalculer au visa de ces pièces les sommes réclamées,

– de produire un décompte actualisé de créances, tenant compte de l’ensemble des règlements effectués par elle courant 2014 et 2015,

– débouter la société Crédit logement de sa demande de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire,

– lui accorder, eu égard à sa situation personnelle, des délais de grâce d’au minimum 24 mois pour régulariser sa situation vis-à-vis de la société Crédit logement,

– lui donner acte de ce qu’elle a entrepris des négociations avec son établissement bancaire en vue d’un règlement amiable de cette procédure ;

– lui accorder ensuite les plus larges délais de paiement,

– débouter la société Crédit logement de sa demande d’exécution provisoire,

Subsidiairement, condamner la Banque Postale à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à la demande de la société Crédit logement,

Et en tout état de cause et pour ce faire :

– condamner la Banque Postale à :

– produire les pièces et décomptes sur lesquels elle a appuyé sa demande de garantie à la société Crédit logement,

– produire les justificatifs des sommes obtenues,

– produire un décompte à jour des versements effectués par elle,

– produire un décompte à jour des sommes réellement dues compte-tenu des renégociations des prêts tenant compte de la réactualisation des taux d’intérêts,

– produire un décompte exact des frais versés aux fins de renégociation des taux d’intérêts des prêts,

– produire un décompte des versements effectués par elle au titre de la garantie des deux prêts, des assurances, etc…compte-tenu des variations des prêts initiaux,

– la garantir des sommes indues dont la société Crédit logement lui demande règlement ou qu’elle rembourse à la société Crédit logement les trop perçus en question et qu’elle en justifie,

– garantir des intérêts, dommages-intérêts et frais auxquels la société Crédit logement demande sa condamnation,

– condamner la Banque Postale à la dédommager à hauteur des préjudices subis du fait de l’attitude et de la légèreté de la Banque Postale dans la gestion de ces prêts, dès lors la condamner à des dommages-intérêts qui ne sauraient être inférieurs aux sommes auxquelles la société Crédit logement a sollicité sa condamnation,

– condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– enfin condamner les défendeurs en tous les frais et dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2021, la société Crédit logement demande, au visa des articles 2305 et suivants du code civil, à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris et en conséquence,

– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

– condamner Mme [X] [J] à lui payer les sommes suivantes :

* Dossier n° M 08058124101

– 18 835,16 euros, montant de sa créance arrêtée au 16/02/2016, outre les intérêts au taux légal depuis la date de son règlement, jusqu’à parfait paiement,

* Dossier n° M 08058124102

– 71 773,99 euros, montant de sa créance arrêtée au 16/02/2016, outre les intérêts au taux légal depuis la date de son règlement, jusqu’à parfait paiement,

– 1 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 du code civil,

– 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

– débouter purement et simplement Mme [X] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement,

– dire qu’à défaut par Mme [X] [J] de respecter l’échéancier qui pourrait lui être accordé, la déchéance du terme interviendra, l’ensemble des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et elle pourra reprendre l’exécution forcée du recouvrement de sa créance sans autres formalités,

– la condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2022, la Banque Postale demande, au visa des articles L. 313-1 et L.312-8 du code de la consommation, 1147 ancien (1231-1 nouveau), 1149 ancien (1231-2 nouveau) et 1315 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, à la cour de :

– confirmer le jugement rendu le 6 avril 2021,

En conséquence :

– débouter Mme [X] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

– condamner Mme [X] [J] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au règlement des entiers dépens distraction faite au profit du Cabinet Duval-Stalla & Associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023 et l’audience fixée au 9 octobre 2023.

A l’audience du 9 octobre 2023, le nouveau conseil de Mme [J], Me Kanoun, a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture compte tenu de sa constitution à cette date.

La cour a refusé, à l’audience, la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 janvier 2023 au motif qu’en application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue et que la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation.

MOTIFS

Sur les demandes en paiement de la société Crédit Logement

Sur la validité de l’engagement de cautionnement

Mme [X] [J] soutient notamment que l’accord de cautionnement de la société Crédit logement, émis le 7 mai 2008, concernait l’offre de prêt acceptée le 5 juin 2008, qui a finalement été ‘abandonnée’ par la Banque Postale, et non l’offre de prêt acceptée le 15 octobre 2008, modifiée par avenants du 28 février 2011. Elle estime que dans la mesure où le prêt initial a été abandonné, l’acte de cautionnement ‘tombait’et ‘perdait toute valeur juridique’. Elle en déduit que la banque n’était pas fondée à actionner la société Crédit logement en sa qualité de caution et que la société Crédit Logement ne saurait obtenir sa condamnation à lui rembourser des sommes qui ne résultent d’aucun acte de cautionnement valablement conclu entre elle et la Banque Postale.

La société Crédit Logement expose qu’elle s’est portée caution des deux prêts immobiliers consentis par la Banque Postale à Mme [J], sous les numéros de dossiers M08058124101 et M08058124102, d’un montant respectif de 40 000 euros pour une durée de 120 mois et de 70 000 euros pour une durée de 240 mois, à hauteur du montant de ces prêts.

En l’espèce, force est de constater que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a considéré que l’acte de cautionnement de la société Crédit Logement du 7 mai 2008 ne pouvait porter que sur les prêts n° M08058124101 Pactys Liberté d’un montant de 40 000 euros et M08058124102 Pactys Sérénité Plus d’un montant de 70 000 euros selon offre émise le 4 octobre 2008 et acceptée le 15 octobre 2008, et non comme le soutient l’appelante, sur l’offre émise le 9 mai 2008 et acceptée par erreur le 5 juin 2006 au lieu du 5 juin 2008, au motif que :

– la Banque Postale n’a pas pu valablement donner suite à l’offre de prêts présentée à Mme [J] le 16 mai 2008, dans la mesure où d’une part, cette offre de prêts portait sur des sommes supérieures à celles que la société Crédit Logement avait préalablement acceptées de cautionner, à savoir les sommes de 46 000 euros et de 77 000 euros au lieu de 40 000 euros et de 70 000 euros, et où, d’autre part, Mme [J] ayant accepté l’offre de prêt initiale le 5 juin 2006, cette erreur dans la datation de l’acceptation entachait le contrat d’une irrégularité portant sur sa validité même,

– le 4 octobre 2008, la Banque Postale a donc présenté à Mme [J] une offre de prêts conforme aux engagements de cautionnement de la société Crédit Logement à hauteur des sommes de 40 000 euros et de 70 000 euros, que l’appelante a régulièrement acceptée le 15 octobre 2008.

C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu dans la motivation de la décision déférée que les actes de cautionnement de la société Crédit Logement, en ce qu’ils portent sur les prêts du 15 octobre 2008, sont parfaitement valables.

Sur le quantum des sommes dues à la société Crédit logement

Mme [J] estime que la renégociation du contrat de prêts du 15 octobre 2008 entraînait nécessairement un nouveau calcul des mensualités et de la durée de ces dernières, qui n’auraient pas été prises en compte dans le décompte des sommes réglées à la Banque Postale par la société Crédit logement. Elle sollicite en conséquence que cette dernière soit condamnée à produire, notamment, un décompte actualisé de créances. Elle estime qu’en invoquant les quittances subrogatives établies à son profit, la caution ne peut fonder son action que sur le recours subrogatoire prévu à l’article 2306 du code civil.

La société Crédit logement expose, qu’elle fonde son recours sur les dispositions de l’article 2305 du code civil, c’est à dire le recours personnel de la caution. Elle soutient que les critiques de Mme [J], tenant notamment à la mauvaise foi de la banque, sont des contestations de nature personnelle qui lui sont inopposables. Elle relève également que Mme [J] n’a jamais émis la moindre réserve, ni protestation, à la réception des mises en demeure qui lui ont été adressées, tant par l’établissement prêteur, que par la caution.

En l’espèce, la société Crédit Logement exerce à l’encontre de Mme [J] le recours personnel ouvert à la caution contre le débiteur principal par l’article 2305 du code civil, et non le recours subrogatoire prévu par l’article 2306 du même code, comme le prétend l’appelante. En effet, l’établissement d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel, en application de l’article 2305 du code civil (Civ. 1re, 29 nov. 2017, no 16-22.820).

Lorsque la caution exerce son recours personnel, le débiteur principal ne peut opposer à la caution les exceptions et moyens qu’il aurait pu opposer à la banque.

Ainsi, Mme [J] ne peut pas opposer à la société Crédit Logement la mauvaise foi et la faute de la banque à son égard tenant à la prétendue absence de prise en compte par cette dernière de la renégociation du contrat de prêts dans le calcul des sommes réclamées à la société Crédit Logement.

De surcroît, c’est à juste titre que le tribunal a relevé que les montants des mensualités qui apparaissent sur les quittances subrogatives, soit respectivement 434,66 euros et 327,17 euros, correspondent aux mensualités telles que résultant des avenants conclus le 28 février 2011, de sorte que, contrairement à ce que soutient l’appelante, la Banque Postale a bien pris en compte les éléments de la renégociation du contrat de prêts dans le décompte des sommes dues et réglées par la société Crédit Logement.

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce que :

– il a débouté Mme [J] de sa demande tendant à voir enjoindre à la société Crédit Logement de se procurer les documents contractuels intervenus entre la Banque Postale et elle-même, de recalculer au visa de ces pièces les sommes réclamées et de produire un décompte actualisé de créances tenant compte de l’ensemble des règlements effectués courant 2014 et 2015, étant de surcroît relevé que Mme [J] ne justifie pas de ces règlements,

– il a condamné Mme [J] à payer à la société Crédit Logement au titre du prêt Pactys Liberté la somme de 18 835,16 euros et au titre du prêt Pactys Sérénité Plus la somme de 71 773,99, assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2016 correspondant aux sommes réglées par la société Crédit Logement à la Banque Postale selon quittances subrogatives des 9 juillet 2015 et 8 janvier 2016 d’un montant respectif de 4 070,62 euros et 14 724,04 euros au titre du prêt Pactys Liberté et 2 832,32 euros et 68 850,24 euros au titre du prêt Pactys Sérénité Plus.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société Crédit logement

La société Crédit logement allègue que l’attitude de Mme [J] lui a causé un préjudice ‘complémentaire’ induit par les démarches rendues nécessaires du fait de l’obstruction de la débitrice à rembourser sa dette qui lui a causé des soucis, des tracas et des frais irrépétibles et sollicite en réparation de son préjudice une indemnité d’un montant de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 du code civil.

Mme [J] s’oppose à cette demande au motif que la société Crédit logement ne rapporte la preuve, ni de diligences supplémentaires, ni d’un préjudice. Elle réfute les accusations de mauvaise foi proférées à son encontre par la société Crédit logement.

La demande de dommages et intérêts formée par la société Crédit logement sera rejetée, faute pour elle d’établir que la débitrice lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans le paiement, lequel est déjà réparé par les intérêts moratoires de la créance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.

Sur les demandes de Mme [J] à l’encontre de la Banque Postale

Mme [J] entend voir condamnée la Banque Postale à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de la société Crédit logement et subsidiairement à la dédommager à hauteur des sommes demandées par la société Crédit logement à son encontre. Elle reproche à la banque d’avoir actionné la caution et obtenu d’elle le remboursement de montants indus sur le fondement de contrats de prêt qui avaient fait l’objet d’une renégociation, laquelle entraînait nécessairement un nouveau calcul des mensualités et de la durée de ces dernières, dont la banque n’a pas tenu compte.

La Banque Postale réplique que l’acte de cautionnement consenti par la société Crédit logement est parfaitement valable. Elle précise que cet accord devait nécessairement intervenir avant l’émission des actes de prêt puisque les frais de garantie liés à la caution devaient être intégrés dans le calcul du taux effectif global, ce qui est le cas, en l’espèce, l’acte de cautionnement ayant été signé le 7 mai 2008 et l’offre de prêt émise le 4 octobre 2008. Elle relève que les prêts du 15 octobre 2008 se fondent sur l’accord de cautionnement donné le 7 mai 2008. Elle soutient qu’il ressort des quittances subrogatives mentionnant le montant de l’échéance mensuelle des prêts, qu’elle a bien pris en compte les éléments renégociés par avenants du 28 février 2011. Enfin, elle affirme que Mme [J] ne démontre pas avoir effectué un quelconque remboursement depuis le 5 août 2014, de sorte qu’elle était fondée à prononcer la déchéance du terme des prêts consentis à l’appelante. Elle conclut que Mme [J] échoue à démontrer une quelconque faute de sa part à son égard, de sorte qu’elle doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes à son encontre.

Il résulte des développements qui précédent que, comme l’a relevé le tribunal, les échéances impayées dont le paiement a été demandé à la société Crédit Logement en sa qualité de caution sont conformes aux montants résultant des avenants du 28 février 2011, de sorte que Mme [J] ne démontre aucune faute imputable à la Banque Postale susceptible de justifier sa condamnation à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ou à l’indemniser à hauteur des sommes mises à sa charge au profit de la société Crédit Logement.

De la même manière et pour les mêmes motifs, il y a lieu de la débouter de sa demande tendant à voir condamner la Banque Postale à produire un certain nombre de justificatifs, alors qu’il résulte de l’article 1315 (ancien) du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, qu’il lui appartient de rapporter la preuve des règlements qu’elle soutient avoir effectués et qui n’auraient pas été pris en compte par la banque.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Banque Postale.

Sur la demande de délais de paiement

Mme [J] sollicite des délais de paiement de 24 mois sur le fondement des dispositions de l’article 1244-1 du code civil. Elle précise avoir retrouvé de réelles capacités de remboursement dans la mesure où son revenu mensuel net est d’environ 5 000 euros.

La société Crédit logement s’oppose à cette demande au motif que la dette est ancienne, aucun règlement n’est intervenu depuis la prise en charge du prêt et Mme [J] a déjà bénéficié des plus larges délais.

Aux termes de l’article 1343-5, alinéa premier, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, si Mme [J] verse aux débats des bulletins de salaires des mois de septembre à décembre 2018 et de janvier à février 2019 qui mentionnent un salaire mensuel net compris entre 1 241,82 euros et 2 694,29 euros, ainsi qu’un avis d’impôt 2017 pour l’année 2016 faisant état de revenus annuels nets de 59 898 euros, elle ne verse aux débats aucun élément actualisé sur sa situation financière et elle a déjà bénéficié d’un délai de plus de sept ans depuis l’exploit introductif d’instance de la société Crédit Logement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante sera donc condamnée aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Duval Stalla & Associés, qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, l’appelante sera condamnée à payer à la société Crédit logement et à la Banque Postale la somme de 1 000 euros chacune.

LA COUR,

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 6 avril 2021 ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [X] [J] à payer à la société Crédit logement et à la Banque Postale la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [X] [J] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Duval Stalla & Associés dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande.

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LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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