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ARRET
N°
[R]
C/
[O]
copie exécutoire
le 22 novembre 2023
à
Me BLONDET
Mme [U]
LDS/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
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N° RG 23/02333 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYYR
ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 15 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG R 22/00070)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Me Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocat au barreau D’AMIENS,
ET :
INTIMEE
Madame [M] [O] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 11 octobre 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame [N] [Z] indique que l’arrêt sera prononcé le 22 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame [N] [Z] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 22 novembre 2023, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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* *
DECISION :
Vu l’ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Amiens ;
Vu l’appel interjeté par Mme [R] le 19 mai 2023 ;
Vu l’absence de conclusion de la part de Mme [R] ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la part de Mme [U] ;
Vu les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile ;
Vu le moyen soulevé d’office par la cour tiré de la caducité de la déclaration d’appel et la demande faite aux parties de présenter leurs observations ;
Vu l’absence de réponse des parties ;
SUR CE,
En application de l’article 905-1 du code de procédure civile, l’appelant dispose d’un délai de 10 jours à compter de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe pour signifier sa déclaration d’appel à l’intimé.
En l’espèce, l’appelante n’a pas signifié sa déclaration d’appel à l’intimée dans les 10 jours de l’avis du greffe de sorte que son appel est caduc
Les dépens sont à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Constate la caducité de l’appel,
Condamne Mme [R] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.