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COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile TGI
N° RG 22/01699 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FZPK
Monsieur [Y] [A] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Monsieur [O] [N]
Chez Mme [B] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2023/
du 21 novembre 2023
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d’appel du 24 novembre 2022 par Monsieur [Y] [A] [X] et Madame [G] [F] [I] [W] à l’encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 28 octobre 2022 dans un litige l’opposant à Monsieur [O] [N] ayant statué en ces termes :
– DEBOUTE M [X] et Mme. [W] de leurs demandes principales aux fins que soit ordonnée la vente au prix payable à terme ainsi que leurs demandes subsidiaires au titre des travaux et plus-value,
– CONDAMNE M. [N] à payer M. [X] et Mme. [W] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– DEBOUTE M. [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Avant dire-droit sur les demandes reconventionnelles d’expulsion
– ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 23 juin 2022,
– ORDONNE la réouverture des débats,
– ENJOINT aux parties de conclure sur l’exception d’incompétence soulevée d’office tirée de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection pour connaître des demandes reconventionnelles formulées par M. [N],
– RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 24 novembre 2022 pour les conclusions d’incident de parties sur l’exception d’incompétence soulevée d’office,
– RESERVE les dépens.
Vu l’ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 30 novembre 2022 ;
Vu les conclusions déposées par l’appelant par RPVA le 17 février 2023 ;
Vu les conclusions déposées par l’intimé et d’appel incident par RPVA le 17 mai 2023 ;
Vu les conclusions en incident déposées par l’intimé par RPVA le 17 juin 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
– CONSTATER le défaut de signification de la déclaration d’appel à M. [N] et, le cas échéant à son avocat dans le délai imparti,
– CONSTATER le défaut de notification des conclusions des appelants dans le délai de trois mois à compter de leur déclaration d’appel, et en conséquence,
-ORDONNER la caducité de l’appel interjeté par M. [X] et Mme. [W] enregistré sous le n° RG 22/01699
Vu les dernières conclusions en réplique à l’incident déposées par les appelants par RPVA le 3 juillet 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
– CONSTATER l’absence d’avis du greffe informant les appelants de la nécessité de procéder par voie de signification,
– CONSTATER le respect des délais impartis à l’article 908 du code de procédure civile par les appelants, et en conséquence,
– DEBOUTER M. [N] de sa demande tendant à voir ordonner la caducité de l’appel enregistré sous le n° RG 22/01699.
En réplique, les appelants font valoir, dans un premier temps, qu’ils n’ont pas été avisé par le greffe de la cour leur demandant de procéder par voie de signification de la déclaration d’appel en application de l’article 902 du même code. En outre, ils précisent que les conclusions d’appelant ont été déposées dans le respect du délai imposé par l’article 908 du même code.
Vu les dernières conclusions en incident déposées par l’intimé par RPVA le 27 septembre 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
– JUGER qu’en l’absence d’avocat constitué dans le délai d’un mois à compter de la déclaration d’appel, M. [X] et Mme. [W] avaient jusqu’au 24 mars 2023 pour signifier leur déclaration d’appel,
– JUGER qu’en l’absence d’avocat constitué dans le délai d’un mois à compter de la déclaration d’appel, M. [X] et Mme. [W] avaient jusqu’au 24 mars 2023 pour signifier leurs conclusions d’appelant,
– JUGER qu’aucune ordonnance de médiation n’est intervenue avant l’expiration des délais pour conclure,
– JUGER que M. [X] et Mme. [W] ne justifient pas avoir signifié:
* leur déclaration d’appel avant le 24 mars 2023,
* leurs conclusions d’appelant avant le 24 mars 2023.
Et conséquence,
– JUGER qu’aucune mesure de médiation n’a valablement interrompu les délais pour conclure,
– ORDONNER la caducité de la procédure d’appel interjetée par M. [X] et Mme. [W],
– CONDAMNER M. [X] et Mme. [W] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les dépens.
Il fait valoir que les appelants n’ont pas procédé à la signification de leur déclaration d’appel. En outre, il indique que les appelants n’ont pas signifié leurs conclusions dans le délai imparti.
* * *
L’incident ayant été examiné à l’audience du 3 octobre 2023.
* * *
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
* * *
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel (défaut de signification des conclusions appelant dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile)
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile, si l’adversaire a constitué avocat, les conclusions doivent être notifiées aux avocats des parties dans les délais de la remise au greffe. En l’absence de constitution d’avocat, les conclusions sont signifiées dans le mois suivant l’expiration du délai de l’article 908 du code précité, à peine de caducité. Si les parties ont constitués avant l’expiration dudit délai, il sera procédé par vois de notification entre avocat.
Autrement dit, l’appelant doit signifier ses conclusions à l’adversaire non constitué dans le mois suivant l’expiration du délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile (3 mois). Ainsi, l’appelant dispose de quatre mois à compter de la déclaration d’appel pour signifier ses conclusions à l’intimé défaillant.
En l’espèce, il résulte de la procédure que M [X] et Mme. [W] ont interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 28 octobre 2022 suivant déclaration du 24 novembre 2022 de sorte que les appelants avaient jusqu’au 24 mars 2023 pour signifier leurs conclusions à l’intimé qui s’est constitué uniquement le 6 avril 2023.
M [X] et Mme. [W] ne rapportent pas la preuve de la signification de leurs conclusions d’appelant à M. [N] et ce, indépendamment du défaut de diligence du greffe de la cour prévues à l’article 902 du code de procédure civile.
Par conséquent, la caducité de la déclaration d’appel sera encourue.
Les appelants supporteront les dépens de l’incident et les frais irrépétibles de l’intimé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2023/163 du Premier président de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 27 juin 2023, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile, susceptible de déféré ;
PRONONCONS la caducité de la déclaration d’appel du 24 novembre 2022 faite par Monsieur [Y] [A] [X] et Madame [G] [F] [I] [W] à l’encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 28 octobre 2022 ;
DISONS que Monsieur [Y] [A] [X] et Madame [G] [Z] [J] [I] [W] supporteront les dépens de l’incident ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [A] [X] et Madame [G] [Z] [J] [I] [W] à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état et Nathalie BEBEAU, greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
Le conseiller de la mise en état
[P] [D]
EXPÉDITION délivrée le 23 Novembre 2023 à :
Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, vestiaire : 61
Me Stéphanie PANURGE, vestiaire : 186