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[I] [P]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01132 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GIFC
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 août 2023,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 11-23-0288
APPELANTE :
Madame [I] [P]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré à ce jour,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu le jugement du 4 août 2023 par lequel le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
-rejeté la ‘n de non recevoir émise par Mme [I] [P] née [J] à l’encontre de la SA BNP Paribas et tirée de l’intervention à son pro’t d’une prescription,
-déclaré recevables les prétentions de la SA BNP Paribas formulées à l’encontre de Mme [P] et bien fondées à hauteur de 262 355,33 euros,
-autorisé et au besoin ordonné la saisie mensuelle des rémunérations de Mme [P] entre les mains de la SARL Maison Chanzy, son employeur, par la SA BNP Paribas et selon le barème applicable, pour paiements des montants suivants qui lui sont dus :
– 244 632 euros en principal,
– 22 945 euros en intérêts,
– 709,14 euros en frais de procédure,
-condamné Mme [P] aux dépens de cette instance,
– rappelé que la décision est exécutoire de plein droit en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu la notification de ce jugement aux parties, par le greffe, par lettres recommandées dont elles ont accusé réception le 31 août 2023 pour Mme [P] et le 1er septembre 2023 pour la SA BNP Paribas ;
Vu la déclaration du 1er septembre 2023 par laquelle Mme [P] a relevé appel de ce jugement ;
Vu l’avis vainement adressé au conseil de l’appelante le 1er septembre 2023 lui rappelant les dispositions de l’article 963 du code de procédure civile et l’invitant à régulariser la procédure soit en acquittant le timbre de 225 euros, soit en justifiant d’une décision accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à l’appelante ;
Vu la constitution d’avocat par l’intimée en date du 9 septembre 2023 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai en date du 11 septembre 2023 ;
Vu les conclusions de l’appelante du 13 septembre 2023 ;
Vu les conclusions de l’intimée, contenant appel incident, du 10 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture de ce jour ;
SUR CE
L’article 1635 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2014, institue un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel, lequel droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client.
Selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article susvisé, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente.
En l’espèce, le greffe a vainement invité l’appelante à s’acquitter du timbre fiscal le 1er septembre 2023 et la cour a relevé l’absence de paiement du timbre à l’audience.
Mme [I] [P] ne justifiant pas de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, son appel sera déclaré irrecevable.
Selon l’article 550 du code de procédure civile, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
L’appel principal de Mme [I] [P] étant irrecevable, l’appel incident de la SA BNP Paribas, formé le 10 octobre 2023, n’est pas recevable dès lors que cet appel a été formé à un moment où son auteur était forclos pour agir à titre principal, le jugement lui ayant été notifié le 1er septembre 2023.
Les dépens d’appel doivent être supportés par l’appelante, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de l’intimée.
Chaque partie conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevables l’appel principal et l’appel incident,
Condamne Mme [P] aux dépens d’appel, la SCP Cabinet Littner Bibard étant autorisée à recouvrer directement à son encontre ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 d code de procédure civile.
Le greffier Le président