Constitution d’avocat : décision du 21 novembre 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 23/01036

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Constitution d’avocat : décision du 21 novembre 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 23/01036
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[N] [I]

C/

CAISSE AUTONOME DES MEDECINS DE FRANCE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023

N° RG 23/01036 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GHZU

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 28 juillet 2023,

rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 23/00068

APPELANT :

Monsieur [N] [I]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (63)

domicilié en tant que chirurgien orthopédique, à la [Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Nadège FUSINA, membre de la SELARL ETIK-AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 103

INTIMÉE :

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE – CARMF

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Arthur SPINA, membre de la SARL JANIER & SPINA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 131

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2023,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Vu le jugement du 28 juillet 2023 par lequel le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon a essentiellement :

– validé, en la cantonnant à la somme de 40 958,90 euros outre intérêts à compter du 15 décembre 2022, la saisie attribution pratiquée le 14 décembre 2022 par la CARMF, au préjudice de M. [N] [I], sur ses comptes ouverts au Crédit Mutuel,

– débouté M. [I] de sa demande de délais de paiement ;

Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par M. [I] par déclaration du 8 août 2023 ;

Vu la constitution d’avocat par l’intimée en date du 9 août 2023 ;

Vu l’avis du 10 août 2023 fixant l’affaire à bref délai ;

Vu les conclusions de l’appelant du 21 août 2023 ;

Vu les conclusions de l’intimée du 19 septembre 2023 demandant à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner M. [I] aux dépens et au paiement :

– d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– d’une amende civile pour procédure abusive et dilatoire au titre de l’article 559 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 23 octobre 2023 par lesquelles l’appelant se désiste de son appel et demande à la cour d’en prendre acte et de :

– constater l’extinction de l’instance,

– juger que chaque partie supportera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens,

– débouter la CARMF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement de M. [I] est parfait dès lors que la CARMF n’a pas formé un appel incident.

Il convient en conséquence de lui en donner acte et de constater l’extinction de la présente instance.

En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, M. [I] est tenu aux dépens d’appel.

Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la CARMF à laquelle il est alloué la somme de 800 euros.

Outre que la CARMF n’est pas recevable à solliciter la condamnation de M. [I] au paiement d’une amende civile, l’appel de celui-ci ne pouvait avoir aucun aspect dilatoire eu égard à l’exécution provisoire dont le jugement déféré est assorti.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Donne acte à M. [N] [I] de son désistement,

Constate en conséquence qu’elle est dessaisie de la présente instance enrôlée sous le n°RG 23 / 1036,

Dit n’y avoir lieu à condamnation de M. [I] au paiement d’une amende civile,

Condamne M. [I] :

– aux dépens d’appel

– à payer à la CARMF la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

 


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